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09/05/2018 | FRANCE | N°15BX02770

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 mai 2018, 15BX02770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Lyonnaise des Eaux France a demandé au tribunal administratif d'annuler l'article 36 du cahier des charges relatif à l'assainissement et l'article 38 du cahier des charges relatif à la distribution de l'eau des contrats de concession de services publics signés le 19 septembre 1991 avec la communauté urbaine du Grand Toulouse en tant qu'ils instituent une commission de trois membres qui peut réviser le montant de la rémunération servie au concessionnaire, la décision de cette commission en dat

e du 30 novembre 2010 réduisant le montant de cette rémunération et la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Lyonnaise des Eaux France a demandé au tribunal administratif d'annuler l'article 36 du cahier des charges relatif à l'assainissement et l'article 38 du cahier des charges relatif à la distribution de l'eau des contrats de concession de services publics signés le 19 septembre 1991 avec la communauté urbaine du Grand Toulouse en tant qu'ils instituent une commission de trois membres qui peut réviser le montant de la rémunération servie au concessionnaire, la décision de cette commission en date du 30 novembre 2010 réduisant le montant de cette rémunération et la délibération du conseil communautaire du Grand Toulouse du 16 décembre 2010 ainsi que la décision du président de ce conseil en date du 28 décembre 2010 modifiant en conséquence les stipulations des cahiers des charges, et de condamner la communauté urbaine du Grand Toulouse à lui verser la somme de 729 936 euros, assortie des intérêts à compter de la réclamation préalable, en réparation du préjudice causé par la diminution de sa rémunération. D'autre part, la société Lyonnaise des Eaux France a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 8 février 2011 par laquelle le conseil de la communauté urbaine du Grand Toulouse a modifié le tarif des services publics de l'eau et de l'assainissement en instituant une surtaxe et la décision implicite de rejet de la demande d'indemnisation qu'elle a présentée le 23 mars 2011 et de condamner la communauté urbaine du Grand Toulouse à lui verser la somme de 729 936 euros, assortie des intérêts à compter de la date de sa réclamation préalable. Enfin, la société Lyonnaise des Eaux France a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la communauté urbaine du Grand Toulouse à lui verser la somme de 2 778 000 euros assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts en réparation du préjudice résultant de la reprise en gestion directe des services de l'eau et de l'assainissement par la communauté urbaine à compter du 1er janvier 2013.

Par un jugement n° 1100327, 1101372 et 1302203 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a condamné Toulouse Métropole, au titre de la troisième requête, à payer à la société Lyonnaise des Eaux France la somme de 1 493 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2013 et la capitalisation des intérêts à compter du 29 avril 2014, mis à la charge de Toulouse Métropole la somme de 21 683,88 euros et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2015 et le 28 septembre 2016, Toulouse Métropole, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100327, 1101372 et 1302203 en date du 16 juin 2015 en tant que le tribunal administratif de Toulouse d'une part, l'a condamnée à payer à la Société Lyonnaise des Eaux France la somme de 1 493 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, et d'autre part, a mis à sa charge la somme de 21 683,88 euros au titre des frais d'expertise ;

2°) de mettre à la charge de la société Lyonnaise des Eaux France une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les biens et équipements de la concession n'ont pas été amortis à la date de leur reprise en régie ; les investissements corporels et incorporels réalisés par la société Lyonnaise des Eaux France ont complètement été amortis au plus tard au 31 décembre 2010, comme l'avait justement estimé la commission tripartite et comme il avait été démontré dans le cadre de la première instance ; le tribunal administratif de Toulouse ne pouvait faire droit aux conclusions indemnitaires présentées par la société Lyonnaise des Eaux France pour un préjudice qui n'existait plus depuis le 31 décembre 2010 ;

- le juge administratif retient également que l'amortissement peut être de nature économique et que dans cette hypothèse, le délégataire ne peut prétendre à aucune indemnité ; le tableau de synthèse établi à partir des éléments financiers fournis par le délégataire dans le cadre de ses rapports remis à l'autorité délégante démontre sans contestation possible l'amortissement économique des biens et équipements de la concession fin 2010 ; la somme à financer par la société Lyonnaise des Eaux France à hauteur de 5 162 000 euros est rattrapée à compter de fin 2010, moment à partir duquel le capital reconstitué cumulé devient en effet supérieur à cette somme ; à compter de cette date, la reconstitution du capital par la société Lyonnaise des Eaux France dans le cadre de l'exploitation des services qui lui ont été délégués lui a bien permis d'amortir les sommes qu'elle avait investies ; les juges sont partis du postulat - contredit par les éléments du dossier - que les investissements seraient amortis linéairement sur toute la durée de la concession, sans confronter ce postulat avec la réalité économique de la concession, ni rechercher le moment d'intervention effectif de cet amortissement ;

- si les premiers juges ont entendu faire application de la décision Commune de Douai (CE 2012 n°342788), ils en ont fait une application erronée dès lors que selon cet arrêt d'une part, l'indemnité en cas de résiliation avant le terme de la concession ne peut être due que si les biens n'ont pu être complètement amortis, ce dont il résulte alors qu'il appartient au juge de vérifier ce point et de rejeter la demande d'indemnité dans l'hypothèse où les biens sont amortis, d'autre part, si les biens n'ont pas été complètement amortis, le juge ne peut se fonder que sur la valeur nette comptable inscrite au bilan et non sur d'autres données ; le tribunal n'a pas recherché si les biens avaient été complètement amortis ; le tribunal a fondé l'indemnité de rachat sur des éléments étrangers à la valeur nette comptable ; la formule de calcul retenu par le tribunal prenant en compte le montant initial des investissements réalisés par la société Lyonnaise des Eaux France divisé par le nombre d'années de la concession n'était pas de nature à renseigner une éventuelle valeur nette comptable ; en l'absence de tout bilan versé au dossier par la société Lyonnaise des Eaux France, il n'était pas possible de déterminer la valeur nette comptable ;

- à supposer que les biens et équipements n'auraient pas été amortis, la société Lyonnaise des Eaux France n'a produit aucune donnée comptable à l'appui de ses conclusions indemnitaires et elle ne pouvait se borner à renvoyer aux conclusions de l'expert qui a indiqué dans son rapport qu'il ne pouvait vérifier la véracité des données comptables partielles qui lui ont été fournies ;

- comme l'a souligné l'expert, les comptes annuels des résultats d'exploitation ne constituent pas des bases fiables pour le calcul de l'indemnité de rachat et ils reposent sur des normes comptables qui ne sont pas représentatives de la réalité économique du contrat ;

- pour calculer le montant de l'indemnité, les premiers juges n'ont pas tenu compte des dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales limitant à 20 ans les délégations de service public d'eau et d'assainissement ; selon la jurisprudence Commune d'Olivet, les conventions conclues avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 2 février 1995 ne peuvent, en tout état de cause, continuer à s'exécuter au-delà de 20 ans à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions ; en application de cette jurisprudence, le terme de la convention conclue avec la société Lyonnaise des Eaux France portant délégation des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, ayant pris effet en 1991, doit nécessairement être regardé comme intervenant au 3 février 2015 et la société requérante n'a apporté devant le tribunal aucun élément qui aurait pu le conduire à ne pas faire application de cette jurisprudence ; faute de toute justification et d'éléments au dossier, le tribunal qui n'a pas répondu à ce moyen de défense, ne pouvait en aucun cas retenir que la convention conclue en 1991 avec la société Lyonnaise des Eaux France aurait pu être maintenue au-delà de la durée maximale de 20 ans ;

- aucun fondement juridique ne permet d'affirmer que la durée de la concession confiée à la société Lyonnaise des Eaux France en 1991 coïncidait avec la durée de l'amortissement ; la société Lyonnaise des Eaux France n'apporte pas la preuve que les amortissements auraient été effectués de manière linéaire sur une durée de 29 ans ;

- en la condamnant à verser la somme de 1 493 000 euros, le tribunal a condamné une personne publique au paiement d'une somme qu'elle ne doit pas ;

- la constatation de l'amortissement des biens par la commission tripartite s'impose contractuellement à la société Lyonnaise des Eaux France ;

- les conclusions incidentes de la société Lyonnaise des Eaux France sont irrecevables ; Toulouse Métropole n'a contesté que le dispositif du jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser le préjudice résultant de la résiliation de la concession ; l'appel incident de la société Lyonnaise des Eaux France porte sur les conclusions rejetées par le tribunal administratif de Toulouse relatives à la baisse tarifaire et aux annulations pour excès de pouvoir de diverses décisions ; le mémoire en défense de la société Lyonnaise des Eaux France a été enregistré le 15 octobre 2015 postérieurement au délai de recours contentieux ;

- le Conseil d'Etat a jugé que la décision d'une commission tripartite s'impose aux parties ;

- le préjudice invoqué par la société Lyonnaise des Eaux France ne présente pas un caractère certain ; il ne présente pas non plus un caractère direct ; les chiffres d'affaires prospectifs ne peuvent être indemnisés, le manque à gagner s'appréciant au regard du bénéfice net ; l'expert a conclu à l'absence de manque à gagner.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2015 et le 27 octobre 2016, la société Lyonnaise des Eaux France, devenue Suez Eau France, conclut :

- au rejet de la requête ;

- par la voie de l'appel incident, à l'annulation de la décision de la commission tripartite en date du 30 novembre 2010, de la délibération du conseil communautaire du Grand Toulouse du 16 décembre 2010 ainsi que de la décision du président de ce conseil en date du 28 décembre 2010 modifiant en conséquence les stipulations des cahiers des charges et à la condamnation de Toulouse Métropole à lui verser la somme de 729 936 euros, assortie des intérêts et des intérêts capitalisés à compter de la réclamation préalable en réparation du préjudice causé par la diminution de sa rémunération pendant les années 2011 et 2012, et la somme de 2 778 000 euros assortie des intérêts et des intérêts capitalisés au titre du préjudice résultant de la résiliation du contrat ;

- à ce que soit mise à la charge de Toulouse Métropole une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions incidentes ne sont pas irrecevables dès lors qu'elles portent sur le même litige que l'appel principal, concernant l'indemnisation du préjudice en lien avec la résiliation ;

- Toulouse Métropole ne peut se prévaloir de la décision de la commission tripartite dès lors que cette commission tripartite n'était compétente qu'en matière de révision des tarifs et ne peut en aucune manière se mêler de la fixation de l'indemnité de rachat ; de plus cette commission a procédé à une appréciation erronée de la durée d'amortissement ;

- l'expert a disposé des documents utiles à la réalisation de sa mission et la critique du rapport d'expertise est dénuée de portée dès lors que le tribunal administratif de Toulouse n'a pas utilisé le mode de calcul de l'expert ; le tribunal administratif, dans une application stricte de la jurisprudence Commune de Douai, a déterminé le montant de la valeur nette comptable en retenant un amortissement linéaire sur la durée initiale du contrat, et c'est par ce calcul qu'il est parvenu à la somme de 1 493 000 euros ; si Toulouse Métropole conteste la durée de 29 ans en considérant que le contrat aurait dû prendre fin en 2015 en application de la jurisprudence Commune d'Olivet, cette contestation est inopérante car, ainsi que l'a rappelé l'expert à plusieurs reprises, la date de fin de concession (2015 ou 2020) n'a aucune incidence sur le calcul des investissements non amortis à la date du rachat de la concession en 2012 ; le droit à indemnité en cas de résiliation a un caractère fondamental et il ne peut être tenu en échec par un argument comptable : le délégataire dont le contrat est résilié peut prouver par tout moyen qu'il n'a pas pu couvrir les coûts qu'il a engagés ;

- par la voie de l'appel incident, elle est fondée à obtenir une indemnité de rachat correspondant à la valeur non amortie des investissements, soit, en l'espèce, les droits d'entrée ; le chiffre retenu par l'expert est de 2 015 000 euros et la cour condamnera Toulouse Métropole à lui verser cette somme ;

- sur la réparation du préjudice lié à la baisse de tarif, la baisse tarifaire est illégale car elle a été décidée au vu de conclusions d'une commission qui n'était pas compétente ; la décision de la commission en date du 30 novembre 2010 est privée de base légale du fait de l'illégalité des stipulations instaurant ladite commission ; seul l'organe délibérant peut fixer les règles relatives aux redevances d'eau potable et d'assainissement ; la circonstance que la clause soit reprise de modèles de cahiers des charges approuvés par décrets ne peut en aucune façon conférer une immunité à cette clause contractuelle ; le tribunal ne pouvait, pour admettre la légalité de la clause, se fonder sur la circonstance que l'organe délibérant de Toulouse Métropole en a approuvé les termes dès lors que cette condition n'est pas prévue par le contrat, qui donne le dernier mot à la commission ; cette solution introduit une dissymétrie avec le délégataire qui n'a pas approuvé la décision de la commission ; au demeurant, le conseil communautaire n'a pas approuvé la décision de la commission, il en a seulement pris acte et il ne pouvait modifier unilatéralement les clauses tarifaires du contrat ; la circonstance que la décision de la commission a été reprise par une délibération soumise à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département et au contrôle de légalité ne peut donc entraîner la régularisation de cette décision ; les articles 36 et 38 du cahier des charges portent atteinte aux règles de compétence fixées par l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et leur illégalité a pour conséquence d'entraîner l'illégalité de la décision de la commission tripartite ;

- la baisse des tarifs imposée par Toulouse Métropole a pour effet de placer les deux contrats en situation de déficit, alors qu'il résulte de la loi et de la jurisprudence que le tarif doit permettre d'équilibrer le service ; la baisse tarifaire méconnaît la règle de l'équation financière ;

- le tribunal administratif de Toulouse a opposé à tort l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre ces décisions en relevant qu'elles ne sont pas détachables du contrat ; les trois décisions ont pour objet d'introduire de nouvelles clauses dans le contrat, elles s'incorporent à celui-ci et les parties peuvent en demander l'annulation ; l'arrêt du 28 décembre 2009 Commune de Béziers prévoit que les parties au contrat peuvent demander l'annulation d'une clause contractuelle à raison de vices tenant au caractère illicite du contenu du contrat ; la clause par laquelle la commission tripartite est habilitée à statuer a pour objet d'attribuer une compétence en violation de la loi, ce qui lui donne incontestablement un contenu illicite ; il en va de même pour la modification de la clause tarifaire introduite par la commission tripartite et par les décisions de Toulouse Métropole ;

- sa demande d'indemnisation est également fondée sur la responsabilité sans faute à raison des conséquences préjudiciables de la modification unilatérale du contrat ; seule Toulouse Métropole s'est prononcée sur la modification de la clause tarifaire ;

- le préjudice total en lien avec la résiliation du contrat doit être évalué à 2 778 000 euros, comprenant le manque à gagner (sans tenir compte de la baisse de tarifs) et la valeur nette comptable non amortie des investissements.

Par ordonnance du 10 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant Toulouse Métropole et de MeB..., représentant la Société Suez Eau France (anciennement dénommée Lyonnaise des Eaux France).

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Orens a concédé, par contrat signé le 19 septembre 1991, les services publics de l'eau et de l'assainissement à la société Orennaise de services, pour une durée de 29 ans, jusqu'au 30 septembre 2020. Deux cahiers des charges, l'un pour l'eau, l'autre pour l'assainissement, dont les chapitres VI fixaient le montant de la rémunération du concessionnaire et les modalités de sa révision, étaient annexés à ce contrat de délégation de service public. La société Lyonnaise des Eaux France, devenue aujourd'hui Suez Eau France, a succédé à la société Orennaise à la suite du rachat de la concession approuvé par un avenant au contrat du 16 novembre 2000 et la communauté urbaine du Grand Toulouse a succédé à la commune de Saint-Orens à compter du mois de janvier 2009, à la suite d'un transfert des compétences eau et assainissement intervenu en application de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. Afin d'harmoniser les conditions de rémunération de la concession de Saint-Orens avec celles des autres concessions de son périmètre, où les tarifs étaient inférieurs, la communauté urbaine, soucieuse de répercuter auprès du public la baisse des taux d'intérêts par rapport aux hypothèses retenues dans les tarifs contractuels, a mis en oeuvre la procédure de révision contractuelle qui prévoit l'intervention d'une commission de révision tripartite comportant un représentant de chacune des parties et un membre désigné par le président du tribunal administratif. Cette commission a, par décision du 30 novembre 2010, opéré une baisse de 25 % des tarifs de base de la concession à compter du 1er janvier 2011. Cette décision a fait l'objet d'un projet d'avenant, que le conseil de la communauté urbaine a approuvé par délibération du 16 décembre 2010. La société Lyonnaise des Eaux France a toutefois refusé de signer cet avenant. A la suite de ce refus, le président de l'établissement public de coopération intercommunale a pris une décision unilatérale en date du 28 décembre 2010 portant avenant n°6 et baissant la rémunération du concessionnaire à compter du 1er janvier 2011. Estimant que cette baisse de rémunération rompait l'équilibre du contrat, la société Lyonnaise des Eaux France a saisi le tribunal administratif de Toulouse de conclusions tendant à l'annulation des stipulations des cahiers des charges donnant à la commission de révision le pouvoir de modifier la rémunération du concessionnaire, de la décision du 30 novembre 2010 par laquelle cette commission a réduit sa rémunération, de la délibération du conseil de la communauté du 16 décembre 2010 et de la décision de son président du 28 décembre 2010 modifiant le contrat en conséquence, et à la condamnation de la communauté urbaine à réparer le préjudice en lien avec la diminution de sa rémunération.

2. Par une deuxième délibération en date du 8 février 2011, le conseil de la communauté urbaine du Grand Toulouse a décidé une baisse des tarifs des services publics de l'eau et de l'assainissement applicables aux usagers, qui ne répercutait que partiellement la baisse de 25 % imposée au concessionnaire, et a institué une surtaxe au bénéfice de la communauté urbaine. La société Lyonnaise des Eaux France a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de cette délibération et la condamnation de la communauté urbaine du Grand Toulouse à l'indemniser du préjudice qu'elle lui a causé.

3. Par une troisième délibération du 16 décembre 2010, le conseil de la communauté urbaine a approuvé la résiliation anticipée du contrat de concession à compter du 1er janvier 2013 et la mise en gestion directe des services de l'eau et de l'assainissement. La société Lyonnaise des Eaux France a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la communauté urbaine du Grand Toulouse devenue Toulouse Métropole à l'indemniser des préjudices causés par cette résiliation.

4. Par un jugement du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a joint les trois demandes et a condamné Toulouse Métropole à payer à la société Lyonnaise des Eaux France la somme de 1 493 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2013 et la capitalisation des intérêts à compter du 29 avril 2014, au seul titre des investissements non amortis à la date de résiliation. Le tribunal a également mis à la charge de Toulouse Métropole la somme de 21 683,88 euros au titre des frais d'expertise et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. Toulouse Métropole relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1 493 000 euros à la société Lyonnaise des Eaux France. Cette société conclut au rejet de l'appel principal et par la voie de l'appel incident, demande qu'il soit fait droit à l'intégralité de ses conclusions de première instance.

Sur la régularité du jugement :

5. Toulouse Métropole fait valoir que le tribunal n'a pas répondu au moyen de défense tiré de ce que le terme de la convention conclue avec la société Lyonnaise des Eaux France portant délégation des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, ayant pris effet en 1991, devait nécessairement être regardé, en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat Commune d'Olivet, comme intervenant au 3 février 2015, soit 20 ans après l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 2 février 1995 limitant à 20 ans les contrats de délégation en matière d'eau et d'assainissement. Toutefois, ce moyen était inopérant, dès lors d'une part que la décision invoquée du Conseil d'Etat du 8 avril 2009 n'a pas imposé la réduction de la durée des conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la loi de 1995, mais seulement fait obstacle à ce que des clauses contractuelles souscrites après cette loi aboutissent à porter la durée du contrat à une durée supérieure à 20 ans après leur entrée en vigueur, et d'autre part que la durée de la convention est sans incidence sur l'appréciation du montant des investissements non comptablement amortis à la date de sa résiliation. Dans ces conditions, et quel que soit le bien-fondé de la méthode de calcul retenue par le tribunal, son jugement n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur l'appel principal :

6. Lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis. Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus. Il résulte de ces principes que seule doit être recherchée, pour justifier le montant de l'indemnité de résiliation, la valeur nette comptable des immobilisations non amorties à l'échéance du contrat, à l'exclusion de toute tentative d'appréciation économique du financement des investissements (amortissement de la dette) ou des résultats de l'exploitation.

7. Toulouse Métropole fait valoir en premier lieu que le tribunal administratif de Toulouse ne pouvait la condamner à verser à la société Lyonnaise des Eaux France la somme de 1 493 000 euros au titre des investissements restants à amortir, dès lors que les investissements corporels et incorporels ont été complètement amortis au plus tard au 31 décembre 2010, ainsi que l'a relevé la commission tripartite. Toutefois, si la commission a relevé, pour admettre une baisse des tarifs, que " le concessionnaire aura financé, au plus tard fin 2010, les charges financières correspondant à la reprise de la dette, à l'amortissement des investissements et à l'amortissement du droit d'entrée ", ce constat n'est pas de nature à remettre en cause la méthode d'appréciation des seules immobilisations non comptablement amorties.

8. En deuxième lieu, si Toulouse Métropole soutient que les investissements réalisés par la société Lyonnaise des Eaux France ont été intégralement amortis en se prévalant d'un tableau qui " démontrerait sans contestation possible l'amortissement économique des biens et équipements de la concession fin 2010 ", elle ne fournit aucune explication à l'appui de ce tableau, lequel ne porte pas de son propre aveu sur l'amortissement comptable. Par suite, elle ne peut utilement critiquer les conclusions de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse pour éclairer l'appréciation de l'indemnité de rachat, qui relève dans son rapport que la durée de l'amortissement comptable qu'il lui était demandé d'évaluer est celle de la concession.

9. En troisième lieu, Toulouse Métropole soutient que le contrat était caduc en 2015 en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat Commune d'Olivet du 8 avril 2009 n° 271737, qu'elle interprète comme jugeant que les contrats conclus avant la loi du 2 février 1995 pour une durée supérieure à 20 ans ne pourront plus être régulièrement exécutés à compter du 3 février 2015, sauf justifications particulières soumises à l'examen du directeur départemental des finances publiques. Toutefois, et d'une part, il résulte ce qui précède que la durée d'amortissement à prendre en compte est celle de la concession et la durée initiale d'amortissement de 29 ans doit être prise en compte pour calculer l'indemnité correspondant aux investissements non amortis, en l'absence de tout avenant postérieur à l'entrée en vigueur de la loi de 1995 ayant pour effet de rendre possible une durée de contrat supérieure à 20 ans. D'autre part, la date de fin de la concession n'a aucune incidence sur le calcul des investissements effectivement non amortis à la date du rachat de la concession par Toulouse Métropole, qui ne dépend que de la passation d'écritures comptables. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

10. En quatrième lieu, si Toulouse Métropole fait valoir que la société Lyonnaise des Eaux France n'a pas apporté d'éléments de preuve à l'appui de sa demande indemnitaire, l'expert précise dans son rapport, sans que cela soit utilement contesté par l'appelante, qu'il a vérifié la cohérence des données des comptes annuels de résultats d'exploitations (CARE), et notamment l'importance des charges d'amortissements, et qu'il aboutit à un montant des immobilisations restant à amortir, y compris le programme contractuel issu d'un avenant de 2005 dont le tribunal semble avoir omis de tenir compte, très proche de celui donné par la société Lyonnaise des Eaux France. Par ailleurs, si l'appelante soutient que l'expert se serait prononcé au vu de " données fragmentaires et incertaines ", elle ne se prévaut d'aucun élément permettant de remettre en cause le raisonnement suivi.

Sur l'appel incident :

En ce qui concerne la recevabilité :

11. La société Lyonnaise des Eaux France demande par la voie de l'appel incident l'annulation de la décision de la commission tripartite en date du 30 novembre 2010, de la délibération du conseil communautaire du Grand Toulouse du 16 décembre 2010 ainsi que de la décision du président de ce conseil en date du 28 décembre 2010 modifiant en conséquence les stipulations des cahiers des charges, et la réformation du jugement en tant qu'il a limité à 1 493 000 euros représentant l'indemnité qu'il lui a allouée, laquelle devra être portée à 2 778 000 euros. Toutefois les conclusions afférentes aux deux premières requêtes enregistrées au tribunal administratif sous les numéros 1100327 et 1101372 ont été intégralement rejetées, et la circonstance que le tribunal les a jointes avec la requête portant sur l'indemnité de résiliation ne saurait permettre à la société Lyonnaise des Eaux France de relever après l'expiration du délai d'appel, un " appel incident " sur les conclusions qu'elles comportaient. Par suite, seules les conclusions d'appel incident portant sur le montant alloué au titre de la troisième requête sont recevables.

En ce qui concerne le préjudice lié à l'indemnité de rachat :

12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 15 janvier 2013 que le montant de l'indemnité de rachat correspondant à la valeur non amortie des investissements peut être évaluée à la somme de 2 015 000 euros. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Toulouse Métropole n'est pas fondée à contester le principe de l'indemnisation de ce chef de préjudice. Par ailleurs, Toulouse Métropole n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le chiffre retenu par l'expert. Par suite, il y a lieu de porter à la somme de 2 015 000 euros le montant de l'indemnité de rachat correspondant à la valeur non amortie des investissements.

En ce qui concerne le manque à gagner :

13. A l'appui de ses conclusions tendant à la réparation du préjudice causé par la baisse de tarif, la société Lyonnaise des Eaux France fait valoir que cette baisse tarifaire est illégale dès lors qu'elle a été décidée par une commission qui était incompétente.

14. Aux termes des stipulations identiques des articles 36 et 38 des cahiers des charges respectifs de l'eau et de l'assainissement : " La procédure de révision des prix et des formules de variation n'entraînera pas l'interruption du jeu normal de la formule de variation qui continuera d'être appliquée jusqu'à l'achèvement de la procédure. Si dans les trois mois à compter de la date de la demande de révision présentée par l'une des parties, un accord n'est pas intervenu, il sera procédé à cette révision par une commission composée de trois membres (...) "

15. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

16. La société Lyonnaise des Eaux France fait valoir que les clauses du cahier des charges relatives à la procédure de révision des prix seraient illégales dès lors que cette procédure a pour objet de confier à une commission le pouvoir de modifier le contrat alors que seul l'organe délibérant d'une collectivité dispose de la compétence pour exprimer le consentement de la collectivité et fixer le tarif des redevances. Toutefois, les dispositions précitées, auxquelles les parties avaient entendu contractuellement se soumettre en cas de désaccord sur la révision des prix, n'ont ni pour objet ni pour effet de dessaisir l'organe délibérant de la collectivité de sa compétence, prévue par l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales pour fixer les règles relatives aux redevances d'eau potable et d'assainissement. Par suite, la société Lyonnaise des Eaux France n'est pas fondée à se prévaloir d'une prétendue illégalité des clauses du cahier des charges relatives à la procédure de révision des prix.

17. La société Lyonnaise des Eaux France soutient également que la délibération du 16 décembre 2010 du conseil communautaire approuvant le projet d'avenant au contrat diminuant la rémunération du concessionnaire et la décision du 28 décembre 2010 portant avenant n°6 et baissant la rémunération du concessionnaire à compter du 1er janvier 2011 sont fautives. Elle fait valoir également que la responsabilité sans faute de l'autorité délégante est engagée dès lors qu'elle a procédé à une modification unilatérale du contrat de concession. Toutefois, en décidant d'adopter les propositions de la commission, le délégant n'a fait que tirer les conséquences des choix de procédure auxquelles les parties avaient entendu se soumettre en cas de désaccord sur la révision des prix. Par suite, aucune faute ne peut être imputée à Toulouse Métropole dans l'exécution du contrat.

18. La société Lyonnaise des Eaux France soutient enfin que la diminution des tarifs prévue par l'avenant n° 6 a entraîné un bouleversement de l'équilibre financier du contrat engageant la responsabilité sans faute de la collectivité. Si la nouvelle tarification retient une diminution des tarifs de 25 %, la société Lyonnaise des Eaux France n'établit pas, alors que la nouvelle tarification a été déterminée dans les conditions prévues au contrat, qu'elle ait entraîné un bouleversement de l'équilibre financier de celui-ci en se bornant à solliciter l'indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de la somme de 729 936 euros représentant 25 % des recettes pendant deux ans.

19. Il résulte de ce qui précède que la société Suez Eaux France, venant aux droits de la société Lyonnaise des Eaux France est seulement fondée à demander que l'indemnité allouée par le tribunal soit portée à la somme de 2 015 000 euros, et que l'appel principal, y compris en ce qu'il porte sur les frais d'expertise, et le surplus des conclusions d'appel incident doivent être rejetés.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La somme que Toulouse Métropole a été condamnée à verser à la société Lyonnaise des Eaux France est portée à 2 015 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juin 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de Toulouse Métropole et le surplus de l'appel incident de la société Lyonnaise des Eaux France sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Toulouse Métropole et à la société Suez Eau France.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mai 2018.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

No 15BX02770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02770
Date de la décision : 09/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Diverses sortes de contrats - Délégations de service public.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Mise en régie.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Fin des concessions.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Fin des concessions - Résiliation - Droit à indemnité du concessionnaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET PARME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-09;15bx02770 ?
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