Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot de ne pas renouveler son contrat quinquennal d'enseignant à temps plein malgré le renouvellement de la convention régionale le 1er janvier 2012, d'enjoindre à ladite chambre de métiers et de l'artisanat de le réintégrer à temps plein au sein de l'école des métiers du Lot à compter du 1er janvier 2012 et de la condamner, d'une part, à un rattrapage de salaires à compter du 1er janvier 2012 et, d'autre part, à lui verser la somme de 7 843 euros en indemnisation de son préjudice matériel et moral.
Par un jugement n° 1200407 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision précitée, enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot de réintégrer juridiquement Mme A...dans ses fonctions à temps plein à compter du 1er janvier 2012, et pour une durée de cinq ans, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de MmeA....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2015, 27 avril 2016 et 10 novembre 2016, la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot (CMA 46), représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2015 en ses articles 1er, 2 et 3 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la baisse du nombre d'apprentis ainsi que la diminution corrélative des financements étaient suffisamment significatives pour justifier la décision attaquée ; cette baisse, d'environ 10 % de 2007 à 2014, a affecté l'ensemble des filières et a entraîné une baisse du nombre d'heures d'enseignement général et une dégradation de la situation budgétaire de la CMA, qui a accusé des déficits substantiels ; la région Midi-Pyrénées, signataire de la convention quinquennale, lui avait demandé de prendre les mesures de gestion nécessaires pour rétablir l'équilibre financier de l'établissement ;
- il est de jurisprudence constante que des impératifs de réorganisation des enseignements pour des motifs pédagogiques, ou en lien avec une réduction du nombre d'heures d'enseignement rendue nécessaire par la diminution du nombre d'élèves peuvent fonder une décision de diminution du nombre d'heures d'enseignement prévu par un contrat conclu entre un enseignant et une chambre de métiers ;
- les heures supplémentaires effectuées par Mme A...en décembre et octobre 2013 correspondent à des décomptes horaires annuels en raison de la décharge syndicale dont elle bénéficiait ; la baisse du nombre de ses heures supplémentaires entre 2012 et 2013 vient d'ailleurs confirmer que les besoins, en particulier en enseignement du français, avaient fortement diminué ; quant aux heures supplémentaires qui auraient été effectuées par certaines de ses collègues, leur volume est trop limité pour s'avérer significatif.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mars 2016 et le 3 mai 2017, Mme B...A..., représentée par la SCP Etcheverry, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la CMA 46 à lui verser la somme de 6 775,65 euros au titre du préjudice matériel, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la CMA 46 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la CMA n'apporte pas d'élément nouveaux sur l'application de l'article 6 de l'annexe XIV du statut des personnels des CMA ;
- la CMA n'établit pas la perte significative d'apprentis, dont le nombre varie ;
- sa demande indemnitaire a été rejeté en première instance faute de décision préalable ; une demande indemnitaire a été adressée au président de la CMA le 7 novembre 2015 ; cette demande indemnitaire est recevable et ne peut être considérée comme des conclusions nouvelles en appel ;
- elle a subi un préjudice matériel lié à la différence entre les revenus perçus sur l'exercice comptable de 2001 et ceux perçus sur celui de 2012 ; l'indemnité de chômage n'a compensé que partiellement cette perte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
- le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
- le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat publié au journal officiel du 6 janvier 2009 ;
- le code de l'artisanat ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la CMA du Lot.
Une note en délibéré pour la CMA du Lot a été enregistrée le 19 juin 2017.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB... A... a été recrutée à compter du 1er septembre 2006 par la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot sur un poste d'enseignante en français et en histoire-géographie, dans le cadre d'un contrat quinquennal. Ce contrat a été reconduit pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2007, date de prise d'effet de la convention quinquennale conclue avec le conseil régional de Midi-Pyrénées. Par courrier du 27 octobre 2011, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot a proposé à Mme A... une modification de ses obligations de service de sorte que son nouveau contrat quinquennal comportait une durée de travail équivalente à 60 % d'un temps plein Refusant dans un premier temps les termes de cette proposition, Mme A...a finalement, pour sauvegarder son emploi, accepté ce nouveau contrat, mais l'a contesté devant le tribunal administratif. La chambre de métiers et de l'artisanat du Lot (CMA 46) fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2015, en ce qu'il a annulé la décision par laquelle son président a refusé le renouvellement du contrat quinquennal à temps plein de Mme A...à compter du 1er janvier 2012, lui a enjoint de réintégrer juridiquement Mme A... dans ses fonctions à temps plein à compter du 1er janvier 2012 pour une durée de cinq ans et a mis à sa charge la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'appel principal :
2. D'une part, aux termes de l'article 2 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " I - Les organismes mentionnés à l'article précédent peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants : a) en vue de satisfaire des besoins non permanents ; b) en vue de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ; c) en vue de pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire. Les rapports de ces agents avec l'organisme employeur sont réglés par l'annexe XIV du statut relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat et un contrat de travail de droit public. II - Des agents peuvent être recrutés en contrat à durée indéterminée à temps complet ou partiel par les établissements mentionnés à l'article 1er pour répondre à des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes. ". L'article 2 de l'annexe XIV à ce statut, intitulée " Dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat ", dispose, s'agissant de la durée du contrat : " L'agent recruté par contrat à durée déterminée est engagé pour une durée maximale de cinq ans. Ce contrat ne peut être renouvelé que par reconduction expresse selon les modalités prévues à l'article 5.1 ". Selon le I de l'article 5 de la même annexe relatif à la fin de contrat et son renouvellement : " Lorsque le contrat à durée déterminée est susceptible d'être reconduit, le président de l'établissement notifie par lettre recommandée à l'agent son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) - au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de cette même annexe, relatif aux dispositions particulières applicables au personnel contractuel des centres de formation : " La durée des contrats est celle prévue à l'article 2 de la présente annexe et ne peut dépasser la durée restant à courir de la convention portant création des centres de formation en application de l'article R. 6232-12 du code du travail. / Sauf dans les cas prévus par les alinéas b et c de l'article 2 du statut, le terme du contrat est celui de la convention. / Le contrat est renouvelé par reconduction expresse si une nouvelle convention est conclue sauf en cas de force majeure, d'inaptitude physique ou professionnelle constatée ou de suppression de poste motivée. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 6232-12 du code du travail : " La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet qu'elle fixe expressément. ".
4. Il est constant qu'une nouvelle convention portant création d'un centre de formation d'apprentis a été conclue entre la région Midi-Pyrénées et la chambre des métiers et de l'artisanat du Lot, le 13 septembre 2012, avec prise d'effet au 1er janvier 2012. En application des dispositions précitées de l'article 6 de l'annexe au statut du personnel administratif des chambres de métiers, le président de la chambre des métiers et de l'artisanat du Lot ne pouvait légalement refuser le renouvellement du contrat à temps plein de Mme A... qu'en cas de force majeure, d'inaptitude physique ou professionnelle constatée de cet enseignant ou de suppression motivée de son poste. Si certes, un recul important du nombre d'apprentis peut justifier la réduction des heures d'enseignement et partant le non-renouvellement d'un contrat, lorsque la majeure partie ou la totalité de ces heures ont été supprimées, en se bornant à invoquer la nécessité d'adapter l'organisation pédagogique de l'école des métiers du Lot en fonction des besoins réels en termes d'enseignement en vue de remédier à une situation financière déficitaire sur les trois derniers exercices budgétaires et la diminution " importante, depuis l'année 2007 ", du nombre d'apprentis inscrits, pour justifier la réduction des heures d'enseignement dispensées par MmeA..., la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot, qui n'évoque nullement la suppression du poste de MmeA..., n'établit pas qu'elle se serait trouvée dans un des cas prévus par l'article 6 de l'annexe au statut du personnel administratif des chambres de métiers lui permettant de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée. Au demeurant, d'une part, il n'est pas établi que la baisse du nombre d'apprentis de l'école, dont la CMA 46 prétendait en première instance qu'elle était de près de 15% depuis 2007, pour ramener ce pourcentage à 9,6 % en appel pour la période 2007-2014, ainsi que la diminution des financements corrélative, soient suffisamment significatives, pour justifier la nécessité de réduire le temps de travail de MmeA.... D'autre part, cette dernière établit qu'elle-même et certains de ses collègues ont dû effectuer des heures supplémentaires postérieurement à la modification de ses obligations de service, quand bien même ces heures supplémentaires en représenteraient-elles pas un volume important. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, dans les circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot n'avait pas renouvelé le contrat d'enseignant à temps plein de MmeA..., devait être annulée.
Sur la recevabilité de l'appel incident :
5. La CMA 46 n'a fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qu'en ses articles 1er, 2 et 3, et non en son article 4, qui a rejeté le surplus des conclusions de Mme A..., à savoir ses conclusions indemnitaires. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la CMA 46 aux conclusions indemnitaires que présente Mme A... en appel par la voie de l'appel incident, dès lors que ces conclusions soulèvent un litige distinct de l'appel principal.
6. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la CMA 46 n'est pas fondée, par la voie de l'appel principal, à demander l'annulation de l'injonction à fin de réintégration juridique, qui lui a été faite par l'article 2 du jugement attaqué, non plus que l'annulation de l'article 3 du même jugement, par lequel la somme de 100 euros a été mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, que Mme A... n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à présenter des conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la CMA 46 sur ce fondement. En revanche il y a lieu de mettre à la charge de la CMA 46 une somme de 1 500 euros que demande Mme A...sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la CMA 46 et l'appel incident de Mme A...est rejeté.
Article 2 : La CMA 46 versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot et à Mme B...A....
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX02639