La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2017 | FRANCE | N°15BX02545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2017, 15BX02545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler, d'une part, la décision du 22 octobre 2013, par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 87 250 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, d'autre part, la décision du 12 décembre 2013 par laquelle le directeur de l'Office a rejeté son recours gracieux ainsi que le titre de perception pris en application de la d

écision du 22 octobre 2013 et de le décharger de la contribution spéciale...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler, d'une part, la décision du 22 octobre 2013, par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 87 250 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, d'autre part, la décision du 12 décembre 2013 par laquelle le directeur de l'Office a rejeté son recours gracieux ainsi que le titre de perception pris en application de la décision du 22 octobre 2013 et de le décharger de la contribution spéciale.

Par un jugement n° 1400188 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande de M.E....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, M.E..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 28 mai 2015;

2°) d'annuler la décision du 22 octobre 2013 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et subsidiairement de réduire à sa limite inférieure la contribution spéciale ;

3°) d'annuler le titre de perception du 4 décembre 2013 ainsi que la mise en demeure du 27 avril 2015 ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le principe du contradictoire a été méconnu puisque le procès-verbal établi le 11 octobre 2012 par les services de police par lequel aurait constaté l'infraction aux dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail ne lui a pas été communiqué, en dépit de sa demande, ce qui ne lui a non seulement pas permis de vérifier la régularité de ce contrôle mais l'a aussi privé du droit de se défendre ;

- la décision du 22 octobre 2013 n'est pas motivée ;

- la décision de sanction est illégale au motif que l'article R. 8253-2 du code du travail, pris en application de l'article L. 8253-1 du même code, est illégal ;

- le titre de perception est illégal compte tenu de l'absence de signature ;

- l'auteur de la décision du 22 octobre 2013, en l'occurrence MmeF..., et celui du rejet du recours gracieux du 12 décembre 2013, M.G..., n'ont pas compétence pour les signer ;

- l'Office a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation ;

- l'absence de production du procès-verbal prive de fondement la décision de mise en oeuvre de la contribution spéciale et, à ce jour, aucune poursuite n'a été engagée à son encontre ;

- il doit être déchargé de la contribution car l'Office ne peut établir qu'il s'est rendu "coupable" des faits qui lui sont reprochés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me B...D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception sont irrecevables pour être mal dirigé, seule DRFIP est compétente pour ce faire et que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code pénal et le code de procédure pénale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 78-53 du 17 juillet 1978 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979

- le décret n°2012-812 du 16 juin 2012 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

- le décret n°2013-467 du 4 juin 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux ;

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les services de police, lors d'un contrôle effectué le 11 octobre 2012 sur un chantier ouvert, situé au PK5 route Attila, Cabassou, à Rémire-Montjoly, ont constaté que cinq ressortissants étrangers, démunis d'autorisation ou de titre de travail sur le territoire français, étaient employés à la construction d'une villa sur le terrain appartenant à M. A...E..., ce qui a conduit à l'établissement, le même jour de procès-verbaux. Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), à la suite de la procédure contradictoire qui a suivi, a notifié le 22 octobre 2013, à M.E..., sa décision de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail. Le 20 novembre 2013, M. E...a sollicité auprès du directeur de l'OFII, la communication du procès verbal de police du 11 octobre 2012, cette demande a été rejetée par courrier de l'OFII du 12 décembre 2013. Un titre de perception d'un montant de 87 250 euros, pris en application de la décision du 22 octobre 2013, a été émis le 4 décembre 2013 à l'encontre du requérant. Le tribunal de Guyane ayant rejeté par un jugement du 28 mai 2015, la demande de M. E...tendant à l'annulation des deux décisions du directeur de l'OFII des 22 octobre 2012 et 12 décembre 2013 ainsi que du titre de perception émis le 4 décembre 2013, l'intéressé en relève appel.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis le 4 décembre 2013 :

2. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que la demande d'annulation du titre de perception du 4 décembre 2013 présentée par M. E...en première instance est " irrecevable " dès lors qu'elle émane non de ses services mais de ceux de la direction régionale des finances publiques de Guyane. Toutefois, la circonstance que M. E... ait dirigé de telles conclusions contre l'établissement public en qualité d'ordonnateur et non contre la DRFIP de Guyane est sans incidence sur la recevabilité de sa demande. Dès lors, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision du 22 octobre 2013 :

Sur la communication des procès-verbaux d'infraction :

3. En vertu de l'article L. 8253-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider la contribution spéciale due par un employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. Selon l'article L. 8271-17 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ".

4. Aux termes de l'article R. 8253-6 du même code dans sa rédaction alors applicable: " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. ".

5. Si les articles L. 8253-1 et L. 8271-17 du code du travail, pas plus que les dispositions réglementaires codifiées dans le code du travail ne prévoient pas expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait, contrairement à ce que soutient l'OFII en défense, faire obstacle à cette communication, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution spéciale, qui revêt le caractère d'une sanction administrative. Il appartient seulement à l'administration, le cas échéant, d'occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l'infraction sanctionnée par la liquidation de la contribution spéciale et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.

6. Il résulte de l'instruction que M. E...a, par courrier recommandé du 20 novembre 2013, vainement sollicité la communication du procès verbal de police du 11 octobre 2012, puisque l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans une réponse du 12 décembre 2013 lui a précisé que les dispositions de l'article L. 8271-17 du code du travail ne faisaient pas obligation à l'administration de transmettre à l'employeur le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale. Dès lors, et ainsi que le soutient, M.E..., une telle carence, qui l'a privé l'intéressé d'une garantie, a entaché la procédure suivie d'irrégularité.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande tendant à être déchargé de l'obligation de payer la contribution spéciale. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de décharger la société appelante de l'obligation de payer la somme de 87 250 euros.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. E..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande l'OFII au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400188 du 28 mai 2015 du tribunal administratif de Guyane et la décision du 22 octobre 2013 sont annulés.

Article 2 : M. E...est déchargé de l'obligation de payer la contribution spéciale d'un montant de 87 250 euros.

Article 3 : L'OFII versera la somme de 1 500 euros à M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 30 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2017.

Le rapporteur,

Gil CornevauxLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

No15BX02545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02545
Date de la décision : 27/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Procédure contradictoire - Caractère obligatoire.

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELASU PRÉVOT MURIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-27;15bx02545 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award