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21/06/2016 | FRANCE | N°15BX02298

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 21 juin 2016, 15BX02298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision, en date du 19 juin 2013, par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lannemezan a décidé son placement en cellule disciplinaire pendant quatorze jours et la décision du 12 juillet 2013 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse rejetant son recours contre la décision du 19 juin 2013 du président de la commission de discipline le sanctionnant de placement en cellule

disciplinaire.

Par un jugement n°1302134 du 19 mars 2015, le tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision, en date du 19 juin 2013, par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lannemezan a décidé son placement en cellule disciplinaire pendant quatorze jours et la décision du 12 juillet 2013 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse rejetant son recours contre la décision du 19 juin 2013 du président de la commission de discipline le sanctionnant de placement en cellule disciplinaire.

Par un jugement n°1302134 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2015, M. D... C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2013 du directeur départemental des services pénitentiaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 du décret du 19 décembre 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Riou,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 19 juin 2013, le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lannemezan a prononcé à l'encontre de M. C...la sanction de la mise en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours. Par une décision du 12 juillet 2013, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté le recours que M. C... a formé contre cette décision. M. C...relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin d'annulation de ces deux décisions, en ne demandant toutefois en appel que l'annulation de la décision du 12 juillet 2013.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) ".

3. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

4. Par ailleurs, pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir. La communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.

5. M. C...soutient que les indications données, préalablement à l'audience qui s'est tenue le 5 mars 2015, concernant les conclusions du rapporteur public trop imprécises ne lui permettait pas d'envisager une défense orale ou une note en délibéré. Il ressort cependant des pièces du dossier de première instance que, conformément à l'article R. 711-3 du code de justice administrative, le rapporteur public a mis en ligne sur l'application " Sagace ", le 3 mars 2015 à 12 heures, le sens de ses conclusions et qu'il indiquait de manière suffisante qu'il conclurait dans le sens d'un " rejet pour irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 19 juin 2013 ; rejet du surplus au fond ". Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

Au fond :

En ce qui concerne la légalité externe :

6. En premier lieu, le compte-rendu d'incident daté du 19 juin 2013, le rapport d'enquête établi le même jour et la convocation devant la commission de discipline mentionnent les faits reprochés à M.C..., conformément aux exigences posées par les articles R. 57-7-13, R. 57-7-14 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale. Etablis par l'administration et communiqués à M. C...afin qu'il puisse faire valoir ses observations, ces actes de la procédure disciplinaire qui n'ont fait l'objet d'aucune divulgation n'ont en rien porté atteinte à la présomption d'innocence.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique (...) ".

8. M. C... a émis le souhait d'être assisté devant la commission de discipline par son avocat, MeA.... Il ressort de l'examen des deux pages constituant le document intitulé " assistance ou représentation d'un détenu devant la commission de discipline par un avocat " que la convocation à la commission de discipline a été adressée à Me A...le 18 juin 2013 à 10 heures par une télécopie qui a été reçue à 10h01. Cette convocation étant faite pour une réunion de la commission devant se tenir le 19 juin 2013 à 10h30, le délai de 24 heures imparti par les dispositions précitées n'a pas été méconnu, sans qu'il puisse être reproché à l'administration de n'avoir pas contacté en outre Me A...par téléphone. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale et des droits de la défense ne peut qu'être écarté.

9. En troisième lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.

En ce qui concerne la légalité interne :

10. En vertu du 5° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait de " refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ". L'article R. 57-7-47 du même code dispose que : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (...) ". Enfin, l'article R. 57-7-49 précise que : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions (...) qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. "

11. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 juin 2013, M. C..., qui avait été extrait de sa cellule pour se rendre à la cabine téléphonique afin d'avoir un entretien avec son avocat, qu'il n'a finalement pu joindre, a déclaré au surveillant chargé de le reconduire dans sa cellule qu'il refusait de réintégrer celle-ci. Invité une nouvelle fois par ce surveillant à regagner sa cellule, il a réitéré son refus. En estimant, compte tenu du comportement agressif dont a fait preuve l'intéressé depuis le début de son incarcération, que ce refus explicite et réitéré de regagner sa cellule manifesté le 17 juin 2013 était constitutif de faits entrant dans le champ des dispositions précitées du 5° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale et constituaient ainsi une faute du deuxième degré, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

12. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise après un examen de sa situation personnelle et de sa personnalité. Eu égard à la gravité de la faute commise et au comportement agressif dont a fait preuve M. C... depuis le début de sa détention, l'administration pénitentiaire, qui n'avait pas à justifier sa décision de ne pas recourir à une sanction moins grave, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en infligeant à l'intéressé la sanction litigieuse.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N°15BX02298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02298
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-21;15bx02298 ?
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