Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal d'annuler la décision en date du 25 octobre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Haute-Garonne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Midi-Pyrénées a autorisé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par un jugement n° 1205476 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 25 octobre 2012.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2015, et 5 janvier 2017, la SAS Continental Automotive France, représentée par la SELARL Juris Publica, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement de la somme mise à sa charges en première instance au titre des mêmes dispositions ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision du 25 octobre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. B...pour insuffisance professionnelle est suffisamment motivée ;
- la rémunération et le classement hiérarchique de M. B...rendaient son reclassement extrêmement difficile mais c'est le refus de M. B...de participer au processus de reclassement qui n'a pas permis ce reclassement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2015 et 20 janvier 2017, M. B..., représentée par la SCP Dumaine-D..., conclut au rejet de la requête de la SAS Continental Automotive France et à ce qu'il soit mise à la charge de cette dernière la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Continental Automotive France ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
- et les observations de MeA..., représentant la société Continental France Automotive et de Me D...représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., qui a été engagé le 20 septembre 2010 par la SAS Continental Automotive France pour occuper le poste de directeur des ressources humaines, était détenteur d'un mandat de conseiller prud'homal au sein de la juridiction de Poitiers. Après la mise à pied conservatoire de M.B..., la société Continental Automotive France a déposé une demande d'autorisation de licenciement pour faute grave qui a été refusée le 20 juin 2012 par l'inspection du travail. Puis, la SAS Continental Automotive France a demandé, par courrier en date du 17 juillet 2012, l'autorisation de licencier l'intéressé pour insuffisance professionnelle, qui a été refusée par l'inspectrice du travail, par une décision en date du 13 septembre 2012. A la suite d'un recours gracieux formé par la SAS Continental Automotive France auprès de l'inspectrice du travail, cette dernière, a, par une décision en date du 25 octobre 2012, accordé l'autorisation de licencier M.B.... La SAS Continental Automotive France relève appel du jugement du tribunal de Toulouse du 9 avril 2015, annulant cette décision du 25 octobre 2012 de l'inspectrice du travail.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte de la décision du 25 octobre 2012 que l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de la Haute-Garonne a considéré, outre que l'insuffisance professionnelle de M. B... était caractérisée, qu'il ne pouvait être reproché à la SAS Continental Automotive France d'avoir manqué à ses obligations de reclassement du salarié " eu égard au poste occupé par le salarié et l'état des effectifs au sein du groupe, aucune perspective de reclassement n'ayant pu être dégagée ", pour accorder l'autorisation de licenciement sollicitée. Les premiers juges ont considéré, pour procéder à l'annulation de cette décision du 25 octobre 2012 pour erreur d'appréciation, que la société ne pouvait être regardée comme ayant rempli son obligation de reclassement à l'égard de M.B....
3. Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son insuffisance professionnelle, il appartient uniquement à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé, et si l'insuffisance alléguée est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence. Dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose d'obligation de reclassement à un employeur qui souhaite licencier un salarié auquel il reproche une insuffisance professionnelle, les dispositions du code du travail ne prévoyant une telle obligation que dans les hypothèses où le licenciement est justifié par un motif économique ou par l'inaptitude du salarié. Par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du 25 octobre 2012, le tribunal administratif de Toulouse, s'est fondé sur l'erreur d'appréciation commise par l'inspectrice du travail pour autoriser le licenciement de M. B...pour insuffisance professionnelle.
4. Il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et, par la voie de l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse.
5. Aux termes de l'article article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. (...) ". Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément à ces dispositions implique que l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif d'insuffisance professionnelle, informe le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants que l'autorité administrative a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation. Toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.
6. M. B...soutient que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure liée à l'absence de contradictoire lors que l'enquête menée par l'inspection du travail. Tout d'abord, M. B... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il n'aurait pas pu avoir accès à la totalité des pièces qui a fondé la décision de l'inspecteur du travail du 20 juin 2012, décision qui n'est d'ailleurs pas en litige devant la présente juridiction. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Continental Automotive France, qui a été reçue par l'inspection du travail le 18 juillet 2012, a donné lieu à une enquête de l'inspectrice du travail, puis M. B...a été auditionné par cette même inspectrice le 4 octobre 2012, après que la même société demanderesse ait formé son recours gracieux. Il est constant que M. B...a versé au débat, au soutien de sa demande de première instance, la copie de la note de douze page adressé à l'inspectrice du travail au cours de la première enquête dont l'administration a accusé réception le 9 août 2012 ainsi d'ailleurs qu'une note de vingt pages du 10 août courant adressé par la même voie postale, annoncé par un mail du même jour à 11h15 qui répond de manière détaillée aux différents griefs énoncés dans la demande d'autorisation de l'employeur. M. B...soutient encore que la décision de l'inspectrice du travail ne permet pas de s'assurer que celle-ci a procédé à une enquête contradictoire complète par l'audition personnelle des témoins cités par les parties, et le cas échéant avoir organisé leur confrontation. Toutefois, l'inspecteur du travail qui reste libre des modalités de son enquête, n'est pas tenu d'organiser une confrontation entre l'intéressé et ses collègues mettant en cause son comportement au cours de l'enquête, d'autant que les témoignages dont il est fait état, étaient connus de tous et pouvait donc notamment être contredit par le salarié, puisque seul l'identité des déclarants était noircie, compte tenu notamment de leur lien de subordination afin de ne pas leur porter préjudice. Par ailleurs, il ressort également des pièces au dossier que M. B...a débattu avec l'inspectrice du travail de l'ensemble des éléments déterminants que celle-ci a pu recueillir et que, à cet égard, M. B...a été auditionné par l'inspectrice du travail dans le cadre du recours hiérarchique, qui au demeurant ne mentionne aucun nouveau témoignage produit par l'entreprise. Enfin, contrairement à ce que soutient M. B... qui n'aurait pu produire lors de l'examen de ce recours gracieux des observations, l'intéressé a été mis à même de présenter lesdites observations par deux mails qui lui ont été adressés respectivement les 1er et 15 octobre 2012, et ainsi avait la possibilité de présenter utilement sa défense. Par suite, dans ces circonstances, le moyen tiré du caractère non contradictoire de la procédure, alors que M. B...n'a été privée d'aucune garantie, doit être écarté.
7. Aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail, relatif à l'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, membre du comité d'entreprise ou membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée (...) ".
8. La décision contestée mentionne les dispositions du code du travail dont elle fait application ainsi que les principaux éléments de la procédure interne à l'entreprise et de la tenue de l'enquête contradictoire. Elle précise, qu'après avoir entendu M. B...le 4 octobre 2012 à la suite du recours gracieux présenté par la société Continental Automotive France, que le motif d'absence de recherche de reclassement est contesté. Elle se prononce tout d'abord sur la difficulté rencontrée par la société dans la recherche de reclassement effectuée, compte tenu du poste du salarié ainsi que de l'état des effectifs, ensuite sur les motifs qu'il convient de retenir pour caractériser l'insuffisance professionnelle au regard des missions d'un directeur des ressources humaines. Elle écarte tout lien avec les mandats représentatifs détenus par le salarié. Ainsi, la décision litigieuse de l'inspecteur du travail du 25 octobre 2012, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 2421-12 du code du travail.
9. M. B...soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle dès lors que la société Continental Automotive France avait retenu les mêmes faits pour fonder sa première demande de licenciement pour faute grave qui revêtait donc un caractère disciplinaire. Or, la première demande d'autorisation de licenciement fondée sur les fautes graves commises par M. B...présentée le 11 mai 2012 par la société Continental Automotive France n'a pas été satisfaite. Ainsi, M. B... ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de la règle " non bis in idem ", nonobstant la circonstance que certains des faits qui lui ont été reprochés par son employeur à l'occasion de la procédure ayant conduit à la décision en litige auraient déjà été mentionnés à l'occasion de demandes d'autorisation antérieures. Le moyen tiré de la méconnaissance de la règle " non bis in idem " dont l'inspection du travail aurait entaché sa décision doit en conséquence être écarté.
10. Comme il a été dit au point 3 du présent arrêt, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n'impose d'obligation de reclassement à un employeur qui souhaite licencier un salarié auquel il reproche une insuffisance professionnelle, les dispositions du code du travail ne prévoyant une telle obligation que dans les hypothèses où le licenciement est justifié soit par un motif économique soit par l'inaptitude physique du salarié. Dès lors, l'absence de recherche de reclassement ne faisait pas, par elle-même, obstacle au licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B.... Ainsi, l'inspecteur du travail n'a pas, contrairement à ce que soutient M.B..., commis une erreur de droit en ne faisant pas peser une obligation de cette nature sur la société Continental Automotive France.
11. A l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, la société Continental Automotive France a fait valoir, par une énumération d'une dizaine de points, l'insuffisance professionnelle de M. B.... L'inspecteur du travail a retenu d'une part le fait que M. B...a pris des décisions irrégulières ou risquées qui relevaient en dernier lieu de son entière compétence, ces griefs étant suffisamment étayés par des pièces probantes produites par la société et d'autre part que dans son rôle d'encadrement, il déléguait à ses collaborateurs de façon abondante, sans pour autant leur apporter de réponse à leur sollicitation ou questionnement rendant compliqué le fonctionnement interne du service, voire avec d'autres services, tel que cela ressort des attestations des membres de son équipe produites au dossier et d'un mail du 10 décembre 2011 du président de la société. Il ressort ainsi des éléments versés aux débats que M. B... a, durablement, assuré sa mission de façon incomplète et imparfaite. Une telle insuffisance, eu égard à son caractère répété et à l'expérience et à la responsabilité de M. B... au sein de la société, son seul supérieur hiérarchique étant le président de la société, était susceptible de justifier son licenciement.
12. En vertu des dispositions de l'article R. 2421-7 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié protégé est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé.
13. M. B... soutient qu'il existe un lien entre la demande de licenciement et son mandat de délégué du personnel, dès lors qu'il a subi des pressions de son employeur pour l'empêcher de l'exercer son mandat et que l'inspecteur du travail n'a pas sérieusement conduit ses investigations sur ce point. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SAS Continental Automotive France ait demandé à M. B... d'exercer a minima son activité de conseiller prud'homal, dont elle était informée dès son embauche, ni que M. B... ait, à la demande de son employeur, réduit son activité de conseiller prud'homal au cours des années 2010 et 2011. Si M. B...se plaint de ce que son employeur aurait fait pression pour qu'il ne siège de façon moindre, cette assertion n'est corroboré par aucune autre pièce et notamment aucun témoignage de personnes appartenant ou extérieures à la société. En effet, il ressort de la lettre du président du Conseil des prud'hommes de Poitiers que M. B...n'assurait qu'un nombre moindre d'audiences que les autres conseillers depuis son recrutement, l'intéressé n'ayant pas du tout siégé lors du dernier trimestre 2010 et, à quatre reprises durant l'année 2011, alors qu'en tout état de cause, en sa qualité de cadre dirigeant, M. B... disposait de la pleine autonomie de gestion de son temps de travail. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré du lien entre la demande d'autorisation de licenciement de M. B...et de son mandat de conseiller prud'homal.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Continental Automotive France est fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, a annulé la décision du 25 octobre 2012 de l'inspectrice du travail de la 1ère section du pôle travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Midi-Pyrénées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Continental Automotive France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande en appel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B...une somme globale de 1 000 euros au titre des frais de même nature que la SAS Continental Automotive France a exposés au titre des frais exposés par elle devant le tribunal administratif de Bordeaux ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés sur ce fondement au titre de l'instance d'appel.
17. Enfin, aucuns dépens n'ayant été exposé au cours de cette instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1205476 du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. B...devra verser une somme globale de 3 000 euros à la SAS Continental Automotive France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés par elle tant devant le tribunal administratif de Bordeaux qu'au titre de l'instance d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Continental Automotive France, à M. C...B...et au ministre du travail. Copie en sera transmise à la direction régionale de concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de Midi-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2017.
Le rapporteur,
Gil CornevauxLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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No15BX01957