Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane de mettre à la charge de la ville de Cayenne la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral issu du harcèlement moral qu'elle a subi et de lui enjoindre de procéder à la régularisation de sa situation administrative et de ses droits.
Par un jugement n° 1400023 du 5 février 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2015 et le 12 mai 2016, MmeC..., représentée par Me D...dans le dernier état de ses écritures, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 5 février 2015 ;
2°) de condamner la commune de Cayenne à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
3°) d'enjoindre à la commune de Cayenne de régulariser sa situation administrative et ses droits ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
Elle soutient qu'elle a fait l'objet d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ; ces faits sont la retenue arbitraire de salaires, les retards de paiement de congés annuels et primes, l'absence de régularisation de sa situation administrative, l'absence d'avancement d'échelon, des convocations systématiques à des réunions chaque fois qu'elle faisait part d'une doléance à ses supérieurs ; cela a entraîné des modifications de ses conditions de travail ; elle a été privée de sa liberté d'expression en ce qui concerne l'amélioration de ses conditions de travail et a ainsi été psychologiquement lésée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2015 et le 2 novembre 2015, la commune de Cayenne, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable au visa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; elle ne contient aucun moyen articulé, elle n'est ni motivée ni chiffrée ; faute de demande préalable, le contentieux n'a pas été lié ;
- à titre subsidiaire, elle est mal fondée ; les faits de harcèlement invoqués ne sont pas établis.
La commune de Cayenne a produit un mémoire, enregistré le 5 avril 2017, qui n'a pas été communiqué.
Par une décision en date du 21 mai 2015, l'aide juridictionnelle totale a été attribuée à MmeC....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...C...a, en 2012, été titularisée en tant qu'éducateur de jeunes enfants dans la commune de Cayenne. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 5 février 2015, qui a rejeté sa demande indemnitaire à hauteur de 3 000 euros formée contre cette commune, en réparation de sommes qui lui seraient dues et du préjudice moral issu du harcèlement moral qu'elle aurait subi. Dans le dernier état de ses écritures d'appel, présentées par ministère d'avocat, elle chiffre ses prétentions indemnitaires à hauteur de 60 000 euros.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Il ne résulte pas de l'instruction, comme le fait valoir la commune, que Mme C... ait présenté une demande indemnitaire préalable, et ce, même après avoir présenté des écritures par avocat, enregistrées le 12 mai 2016, alors que la commune avait déjà opposé une fin de non-recevoir en ce sens, par son mémoire en défense du 15 juin 2015. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir cette fin de non-recevoir et de considérer les conclusions indemnitaires formées par Mme C...comme étant, en tout état de cause, irrecevables.
Sur les conclusions en injonction :
3. Mme C...demande à la cour " d'enjoindre à l'administration de régulariser [sa] situation administrative et [ses] droits ", en se bornant faire valoir que cette absence de régularisation est la manifestation de faits constitutifs de harcèlement moral, pour lesquels elle demande des dommages et intérêts. Le présent arrêt rejetant comme irrecevables les conclusions indemnitaires de MmeC..., ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies. En tout état de cause, il n'appartient pas à la juridiction administrative statuant au fond d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt, que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Sur les conclusions au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ces fondements.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée, ainsi que les conclusions présentées par la commune de Cayenne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et à la commune de Cayenne.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Axel Basset, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 avril 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX00520