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01/12/2015 | FRANCE | N°15BX00396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2015, 15BX00396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile Alpanga a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'extension et de la surélévation d'une maison individuelle, ensemble l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 12 juin 2012.

Par un jugement n° 1201903 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

r :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 6 juill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile Alpanga a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'extension et de la surélévation d'une maison individuelle, ensemble l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 12 juin 2012.

Par un jugement n° 1201903 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 6 juillet 2015, la société Alpanga, représentée par la SCP David Gaschignard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2014 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 4 juillet 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Saint-Palais-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 juillet 2012, le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a rejeté la demande, déposée le 10 mai précédent par la société civile Alpanga, tendant à l'extension et la surélévation d'une maison d'habitation située sur le territoire de la commune, au 11 rue Triet. La société Alpanga interjette appel du jugement du 27 novembre 2014 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. ".

3. La société Alpanga avait, par arrêté du 13 juin 2012 du maire de Saint-Palais-sur-Mer, obtenu, à titre de régularisation, un permis de démolir la totalité de la maison d'habitation située au 11 rue Triet, à l'exception du dallage, de l'abri de jardin et du grillage à déposer. Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés, prévoient à la place d'une maison basse préexistante de 32,21 mètres carrés de surface d'habitation d'un seul niveau, la construction d'une maison de 69,25 mètres carrés avec un étage où seront aménagées deux chambres et une salle d'eau. Ce projet, qui comporte également une modification de façades, sera réalisé au moyen de matériaux différents de ceux composant l'ancien bâtiment, dès lors qu'il est prévu de poser des menuiseries en aluminium, une toiture et un habillage de façade en cuivre prépatiné, ainsi qu'un bardage en bois. Compte tenu des dimensions et de la nature des modifications apportées au bâtiment d'origine, le projet en cause ne saurait dès lors être regardé comme la reconstruction d'un bâtiment à l'identique au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'aucun des motifs du refus du permis de construire sollicité ne pouvaient, en application de ces dispositions, lui être opposé.

4. Aux termes de l'article 2.2.2 du règlement de la ZPPAUP de Saint-Palais-sur-Mer sur lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer s'est notamment fondé pour refuser à la société Alpanga le permis de construire qu'elle sollicitait : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / (...) - Dans les " espaces privés remarquables ", répertoriés sur le plan de l'inventaire, aucune construction nouvelle ne pourra être autorisée, sauf extension(s) ou kiosque(s), annexe(s) liée(s) à l'habitation principale. Cette construction ne devra pas empêcher la lisibilité de la façade existante. (voir schémas du paragraphe 1.6) ".

5. Il ressort du règlement de la ZPPAUP de Saint-Palais-sur-Mer, et n'est pas contesté, que le plan d'inventaire patrimonial auquel se réfère l'article 2.2.2 comprend, au titre des espaces privés remarquables, les abords de la rue Triet, où se situe le terrain d'assiette du projet en cause. Si la société Alpanga fait valoir que le rapport de présentation joint au dossier de ZPPAUP comporte un plan des espaces remarquables n'incluant pas les abords de ladite rue, ce plan ne constitue, en tout état de cause, qu'une présentation générale des paysages existants, sans confusion possible avec l'inventaire exhaustif, secteur par secteur, des immeubles et espaces remarquables qu'opère, après évaluation de leur intérêt patrimonial, le rapport de présentation à un stade plus avancée de l'étude. Par suite, la société Alpanga n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté instituant la ZPPAUP, en ce qu'il approuverait deux plans contradictoires, serait illégal, ni même qu'elle serait en droit de se prévaloir de celui des plans du dossier de ZPPAUP qu'elle estime le moins contraignant pour elle.

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5, qu'aucune contradiction entre les plans figurant dans le dossier de la ZPPAUP ne pouvant être relevée, la société Alpanga n'est pas fondée à soutenir que le public et les élus auraient été induits en erreur lors de l'enquête publique et du vote par le conseil municipal.

7. Si la requérante fait valoir que la moitié des zones urbanisées de la commune est classée en " quartiers, sites et espaces à protéger ", une telle circonstance ne suffit pas à établir que l'inventaire des espaces privés remarquables serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou constituerait une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

8. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste, sur une parcelle qui comportait une petite maison d'habitation et où demeure d'ailleurs toujours un abri de jardin et un dallage, en la réalisation d'une nouvelle construction. Plus précisément, il est prévu l'édification, en lieu et place de la maison basse d'origine de 37,54 mètres carrés, d'une nouvelle maison d'habitation avec étage de 76,89 mètres carrés. A ce titre, la société requérante, qui avait au demeurant été alertée de l'impossibilité de toute nouvelle construction par l'architecte des bâtiments de France saisi du dossier de demande de permis de démolir, ne peut utilement faire valoir que du fait de la démolition de la maison d'origine, les travaux se tiendraient sur une parcelle non bâtie et ne pourraient être regardés comme tendant à la réalisation d'une nouvelle construction au sens de l'article 2.2.2 de la ZPPAUP de Saint-Palais-sur-Mer. Par suite, le maire de Saint-Palais-sur-Mer a pu à bon droit se fonder sur le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour refuser le permis de construire sollicité. Pour les mêmes motifs, ne saurait utilement être invoquée la circonstance que des permis de construire auraient été accordés sur des terrains nus situés dans des espacés privés remarquables de la commune.

9. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Palais-sur-Mer aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que le projet méconnaît les prescriptions de l'article 2.2.2 de la ZPPAUP, qui suffit à la justifier. Par suite, la société Alpanga ne peut utilement faire valoir que les articles UD 5 et UD 6 du plan local d'urbanisme sur lesquels la commune s'est également fondée pour rejeter sa demande seraient illégaux.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Saint-Palais-sur-Mer, que la société Alpanga n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 du maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Alpanga demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune défenderesse présentées sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Alpanga est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 15BX00396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00396
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP DAVID GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-01;15bx00396 ?
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