La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2015 | FRANCE | N°15BX00351

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2015, 15BX00351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile Alpanga a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la régularisation de travaux de réhabilitation, d'extension, de surélévation et de modification de façade d'une maison individuelle.

Par un jugement n° 1202936 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 6 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile Alpanga a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la régularisation de travaux de réhabilitation, d'extension, de surélévation et de modification de façade d'une maison individuelle.

Par un jugement n° 1202936 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 6 juillet 2015, la société Alpanga, représentée par la SCP David Gaschignard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2014 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Saint-Palais-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 novembre 2012, le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a rejeté la demande, déposée le 2 octobre précédent par la société civile Alpanga, tendant à la régularisation des travaux entrepris sur la construction initiale d'une maison d'habitation située sur le territoire de la commune, au 11 rue Triet, en vue, après sa reconstruction, de son extension, sa surélévation et la modification de façades. La société Alpanga interjette appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du jugement attaqué que pour rejeter la demande de la société Alpanga, le tribunal administratif de Poitiers a considéré, qu' " à supposer même que le plan local d'urbanisme soit entaché d'illégalité, il ressort des pièces du dossier que le maire était fondé à rejeter la demande de permis de construire sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article 2.2.2. du règlement de la ZPPAUP [zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager] ". Les premiers juges ont ainsi implicitement mais nécessairement estimé que devaient être écartés les moyens, également invoqués, tirés de la méconnaissance, par les travaux projetés, des articles 5 et 6 du plan local d'urbanisme. Par suite, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Poitiers aurait entaché son jugement d'une omission à statuer sur ces moyens et d'une insuffisance de motivation du rejet sur l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme doivent être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme : " Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R. 423-71-1, les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. ". Aux termes de l'article L. 642-6 du code du patrimoine, dans rédaction applicable à l'espèce issue de la loi du 12 juillet 2010 : " Tous travaux, à l'exception des travaux sur un monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l'aspect d'un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine instituée en application de l'article L. 642-1, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l'urbanisme. (...) / L'autorité compétente transmet le dossier à l'architecte des Bâtiments de France. A compter de sa saisine, l'architecte des Bâtiments de France statue dans un délai d'un mois. En cas de silence à l'expiration de ce délai, l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir approuvé le permis (...). Dans le cas contraire, l'architecte des Bâtiments de France transmet son avis défavorable motivé ou sa proposition de prescriptions motivées à l'autorité compétente. / En cas de désaccord avec l'avis ou la proposition de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente transmet le dossier accompagné de son projet de décision au préfet de région qui instruit le projet. A compter de sa saisine, ce dernier statue : / (...) - dans un délai d'un mois s'il s'agit d'un permis et, après avoir entendu, le cas échéant, l'instance consultative prévue à l'article L. 642-5. / En cas de silence à l'expiration des délais précités, le préfet de région est réputé avoir approuvé le projet de décision. / (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui est situé dans une ZPPAUP, a été soumis pour avis à l'architecte des bâtiments de France, qui a reçu le dossier le 11 octobre 2012. Celui-ci doit être regardé comme ayant tacitement émis un avis favorable le dimanche11 novembre 2012, quand bien même il a, postérieurement au terme du délai d'un mois prescrit soit le lundi 12 novembre 2012, rendu un avis explicite défavorable parvenu le 13 novembre en mairie. Dès lors, si le maire de Saint-Palais-sur-Mer entendait, en désaccord avec l'avis réputé favorable rendu par l'architecte des bâtiments de France, rejeter la demande de permis de construire déposée par la société Alpanga, il devait poursuivre la procédure prévue à l'article L. 642-6 précité, en transmettant le dossier, pour approbation, au préfet de région. Il est constant que le maire n'a pas procédé à une telle transmission. Ce vice entache d'irrégularité la procédure suivie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité ait, dans les conditions particulières de l'espèce, été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, qu'elle aurait privé la requérante d'une garantie. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de transmission pour approbation du dossier de demande de permis de construire au préfet de région doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. ".

6. La société Alpanga avait, par arrêté du 13 juin 2012 du maire de Saint-Palais-sur-Mer, obtenu, à titre de régularisation, un permis de démolir la totalité de la maison d'habitation située au 11 rue Triet, à l'exception du dallage, de l'abri de jardin et du grillage à déposer. Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés prévoient, à la place d'une maison basse préexistante de 32,21 mètres carrés de surface d'habitation d'un seul niveau, la construction d'une maison de 69,25 mètres carrés avec un étage où seront aménagées deux chambres et une salle d'eau. Ce projet, qui comporte également une modification de façades, sera réalisé au moyen de matériaux différents de ceux composant l'ancien bâtiment, dès lors qu'il est prévu de poser des menuiseries en aluminium, une toiture et un habillage de façade en cuivre prépatiné, ainsi qu'un bardage en bois. Compte tenu des dimensions et de la nature des modifications apportées au bâtiment d'origine, le projet en cause ne saurait dès lors être regardé comme la reconstruction d'un bâtiment à l'identique au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'aucun des motifs du refus du permis de construire sollicité ne pouvaient, en application de ces dispositions, lui être opposé.

7. Aux termes de l'article 2.2.2 du règlement de la ZPPAUP de Saint-Palais-sur-Mer sur lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer s'est notamment fondé pour refuser à la société Alpanga le permis de construire qu'elle sollicitait : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / (...) - Dans les " espaces privés remarquables ", répertoriés sur le plan de l'inventaire, aucune construction nouvelle ne pourra être autorisée, sauf extension(s) ou kiosque(s), annexe(s) liée(s) à l'habitation principale. Cette construction ne devra pas empêcher la lisibilité de la façade existante. (voir schémas du paragraphe 1.6) ".

8. Il ressort du règlement de la ZPPAUP de Saint-Palais-sur-Mer, et n'est pas contesté, que le plan d'inventaire patrimonial auquel se réfère l'article 2.2.2 comprend, au titre des espaces privés remarquables, les abords de la rue Triet, où se situe le terrain d'assiette du projet en cause. Si la société Alpanga fait valoir que le rapport de présentation joint au dossier de ZPPAUP comporte un plan des espaces remarquables n'incluant pas les abords de ladite rue, ce plan ne constitue, en tout état de cause, qu'une présentation générale des paysages existants, sans confusion possible avec l'inventaire exhaustif, secteur par secteur, des immeubles et espaces remarquables qu'opère, après évaluation de leur intérêt patrimonial, le rapport de présentation à un stade plus avancé de l'étude. Par suite, la société Alpanga n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté instituant la ZPPAUP, en ce qu'il approuverait deux plans contradictoires, serait illégal, ni même qu'elle serait en droit de se prévaloir de celui des plans du dossier de ZPPAUP qu'elle estime le moins contraignant pour elle.

9. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 7, qu'aucune contradiction entre les plans figurant dans le dossier de la ZPPAUP ne pouvant être relevée, la société Alpanga n'est pas fondée à soutenir que le public et les élus auraient été induits en erreur lors de l'enquête publique et du vote par le conseil municipal.

10. Si la requérante fait valoir que la moitié des zones urbanisées de la commune est classée en " quartiers, sites et espaces à protéger ", une telle circonstance ne suffit pas à établir que l'inventaire des espaces privés remarquables serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou constituerait une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

11. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste, sur une parcelle qui comportait une petite maison d'habitation et où demeure d'ailleurs toujours un abri de jardin et un dallage, en la réalisation d'une nouvelle construction. Plus précisément, il est prévu l'édification, en lieu et place de la maison basse d'origine de 32,21 mètres carrés, d'une nouvelle maison d'habitation avec étage de 69,25 mètres carrés. A ce titre, la société requérante, qui avait au demeurant été alertée de l'impossibilité de toute nouvelle construction par l'architecte des bâtiments de France saisi du dossier de demande de permis de démolir, ne peut utilement faire valoir que du fait de la démolition de la maison d'origine, les travaux se tiendraient sur une parcelle non bâtie et ne pourraient être regardées comme tendant à la réalisation d'une nouvelle construction au sens de l'article 2.2.2 de la ZPPAUP de Saint-Palais-sur-Mer. Par suite, le maire de Saint-Palais-sur-Mer a pu à bon droit se fonder sur le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour refuser le permis de construire sollicité. Pour les mêmes motifs, ne saurait utilement être invoqué la circonstance que des permis de construire auraient été accordés sur des terrains nus situés dans des espacés privés remarquables de la commune.

12. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Palais-sur-Mer aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que le projet méconnaît les prescriptions de l'article 2.2.2 de la ZPPAUP, qui suffit à la justifier. Par suite, la société Alpanga ne peut utilement faire valoir que les articles UD 5 et UD 6 du plan local d'urbanisme sur lesquels la commune s'est également fondée pour rejeter sa demande seraient illégaux.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Saint-Palais-sur-Mer, que la société Alpanga n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2012 du maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Alpanga demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune défenderesse présentées sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Alpanga est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 15BX00351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00351
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT VALETTE-BERTHELSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-01;15bx00351 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award