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27/01/2016 | FRANCE | N°15-87797

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2016, 15-87797


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu l'appel interjeté par :
- Mme Karine X...,
de l'arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, en date du 1er décembre 2015, qui, pour complicité de tentative de vol aggravé et tentative d'extorsion, l'a condamnée à treize ans de réclusion criminelle;
Vu l'appel incident du ministère public, sur

les dispositions pénales prononcées à l'encontre de Mme Karine X... ;
Vu l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu l'appel interjeté par :
- Mme Karine X...,
de l'arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, en date du 1er décembre 2015, qui, pour complicité de tentative de vol aggravé et tentative d'extorsion, l'a condamnée à treize ans de réclusion criminelle;
Vu l'appel incident du ministère public, sur les dispositions pénales prononcées à l'encontre de Mme Karine X... ;
Vu l'appel principal du ministère public, sur les dispositions pénales prononcées à l'encontre de M. Daniel Y..., condamné, pour meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime, à la peine de vingt ans de réclusion criminelle ;
Vu les appels principaux de Mme Z..., épouse A..., M. Louis Z..., Mme B..., épouse Z..., M. C..., de Mme Z..., épouse C..., de M. Jean-Pierre Z... et de Mme D..., épouse Z... (décédée), parties civiles, de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé à l'encontre de M. Daniel Y... sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident de M. Daniel Y... sur les dispositions pénales prononcées ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé à son encontre sur les intérêts civils ;
Vu les appels incidents de Mme Z..., épouse E..., de Mme Z..., épouse F..., de M. F..., de M. G..., de Mme Z..., épouse G... et de Mme Z..., parties civiles sur les dispositions civiles de l'arrêt par lequel la cour a prononcé à l'encontre de M. Daniel Y... sur les intérêts civils ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que l'appel incident interjeté par l'accusé de l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils est recevable, dès lors que cet arrêt a fait l'objet d'un appel principal par plusieurs des parties civiles au procès ; qu'en revanche, les appels incidents de Mme Z..., épouse E..., de Mme Z..., épouse F..., de M. F..., de M. G..., de Mme Z..., épouse G... et de Mme Z..., ne sont pas recevables en l'absence d'appel principal de l'accusé ;
Par ces motifs :
DECLARENT irrecevables les appels incidents de Mme Z..., épouse E..., de Mme Z..., épouse F..., de M. F..., de M. G..., de Mme Z..., épouse G... et de Mme Z..., parties civiles, sur les dispositions civiles de l'arrêt par lequel la cour a prononcé à l'encontre de M. Daniel Y... sur les intérêts civils ;
DECLARENT recevables les appels de l'arrêt pénal interjetés à titre principal par le ministère public et à titre incident par l'accusé ;
DECLARENT recevables les appels interjetés à titre principal par les parties civiles et à titre incident par l'accusé ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des LANDES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87797
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Designation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt civil - Appel - Appel incident de la partie civile - Recevabilité - Appel principal de l'accusé - Nécessité

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt civil - Appel - Appel principal de la partie civile - Appel incident de l'accusé - Recevabilité COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt civil - Appel - Appel principal de la partie civile - Appel incident d'une autre partie civile - Recevabilité (non)

Si l'appel incident, interjeté par l'accusé d'un arrêt civil prononcé par une cour d'assises, est recevable dès lors que cet arrêt a fait l'objet d'un appel principal par plusieurs parties civiles, ne sont pas recevables, en l'absence d'appel principal de l'accusé, les appels incidents formés par d'autres parties civiles contre ledit arrêt


Références :

articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, 01 décembre 2015

Sur l'irrecevabilité d'un appel incident des parties civiles relatif à l'arrêt civil dans l'hypothèse où l'accusé n'aura formé qu'un appel principal relatif à l'arrêt pénal, à rapprocher :Crim., 23 janvier 2002, pourvoi n° 02-80003, Bull. crim. 2002, n° 10 (désignation de juridiction)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2016, pourvoi n°15-87797, Bull. crim. criminel 2016, n° 23
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 23

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: M. Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.87797
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