LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu l'appel interjeté par :
- Mme Karine X...,
de l'arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, en date du 1er décembre 2015, qui, pour complicité de tentative de vol aggravé et tentative d'extorsion, l'a condamnée à treize ans de réclusion criminelle;
Vu l'appel incident du ministère public, sur les dispositions pénales prononcées à l'encontre de Mme Karine X... ;
Vu l'appel principal du ministère public, sur les dispositions pénales prononcées à l'encontre de M. Daniel Y..., condamné, pour meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime, à la peine de vingt ans de réclusion criminelle ;
Vu les appels principaux de Mme Z..., épouse A..., M. Louis Z..., Mme B..., épouse Z..., M. C..., de Mme Z..., épouse C..., de M. Jean-Pierre Z... et de Mme D..., épouse Z... (décédée), parties civiles, de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé à l'encontre de M. Daniel Y... sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident de M. Daniel Y... sur les dispositions pénales prononcées ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé à son encontre sur les intérêts civils ;
Vu les appels incidents de Mme Z..., épouse E..., de Mme Z..., épouse F..., de M. F..., de M. G..., de Mme Z..., épouse G... et de Mme Z..., parties civiles sur les dispositions civiles de l'arrêt par lequel la cour a prononcé à l'encontre de M. Daniel Y... sur les intérêts civils ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que l'appel incident interjeté par l'accusé de l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils est recevable, dès lors que cet arrêt a fait l'objet d'un appel principal par plusieurs des parties civiles au procès ; qu'en revanche, les appels incidents de Mme Z..., épouse E..., de Mme Z..., épouse F..., de M. F..., de M. G..., de Mme Z..., épouse G... et de Mme Z..., ne sont pas recevables en l'absence d'appel principal de l'accusé ;
Par ces motifs :
DECLARENT irrecevables les appels incidents de Mme Z..., épouse E..., de Mme Z..., épouse F..., de M. F..., de M. G..., de Mme Z..., épouse G... et de Mme Z..., parties civiles, sur les dispositions civiles de l'arrêt par lequel la cour a prononcé à l'encontre de M. Daniel Y... sur les intérêts civils ;
DECLARENT recevables les appels de l'arrêt pénal interjetés à titre principal par le ministère public et à titre incident par l'accusé ;
DECLARENT recevables les appels interjetés à titre principal par les parties civiles et à titre incident par l'accusé ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des LANDES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;