Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 18e chambre, en date du 7 octobre 2015, qui, dans la procédure de comparution immédiate suivie contre M. Gabor X... des chefs de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 mars 2015 ayant dit n'y avoir lieu à placement en détention provisoire de M. X... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 396 du code de procédure pénale, excès et abus de pouvoir ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue de sa garde à vue, le 16 mars 2015, M. X... a été déféré devant le procureur de la République qui, après lui avoir donné connaissance des faits qui lui étaient reprochés, lui a indiqué que sa comparution devant le tribunal le jour même, conformément aux dispositions de l'article 395 du code de procédure pénale, étant impossible, il serait traduit devant le juge des libertés et de la détention pour qu'il soit statué sur son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution le lendemain devant la juridiction ; que ce magistrat, retenant qu'il n'y avait aucune impossibilité pour que l'intéressé comparaisse le jour même à une audience de comparution immédiate en train de se tenir, a dit n'y avoir lieu à la mise en détention de M. X... ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, les juges retiennent que selon les dispositions de l'article 396 du code de procédure pénale, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, saisi en application de ce texte, est insusceptible d'appel ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel ayant fait l'exacte application du texte précité, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.