LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société Laphal Industrie,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 23 février 2015, qui, pour contravention de blessures involontaires, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cuny ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 406, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a disqualifié les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, en contravention de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par personne morale visé à l'article R. 625-2 du code pénal, a déclaré la société Laphal industries coupable des faits ainsi requalifiés, l'a condamnée à une amende de 3 000 euros et a reçu Mme Y... en sa constitution de partie civile ;
" alors que M. Alain X..., responsable sécurité de la société Laphal industries, représentant celle-ci à l'audience, du 12 janvier 2015, et entendu sur interrogatoire du président, n'a pas reçu notification préalable de son droit de se taire à cette audience de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Vu les articles 406, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, et 512, ensemble l'article 706-41, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques ;
Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ;
Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la société Laphal Industrie, qui, représentée par M. X..., a comparu à l'audience de la cour d'appel, en qualité de prévenue, ait été informée, en la personne de ce représentant, du droit de se taire au cours des débats ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 février 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.