Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Abdellah X..., - M. Mohamed X..., - M. Soufiane Y..., - M. Emrah Z..., - M. Salah-Addine B..., - M. Radouane C...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 4 février 2015, qui, dans l'information suivie contre les cinq premiers des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contre le dernier des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et évasion, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 mai 2015, joignant les pourvois et ordonnant leur examen immédiat ;
Sur la recevabilité des pourvois formés le 6 février 2015 par M. Abdellah X..., le 6 février 2015 par M. Soufiane Y..., le 6 février 2015 par M. Mohamed X..., le 6 février 2015 par M. Emrah Z..., le 6 février 2015 par M. Emrah Z...;
Attendu que les demandeurs, ayant épuisé par l'exercice qu'ils en avaient fait le 5 février 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seuls sont recevables les pourvois formés le 5 février 2015 ;
Vu les mémoires produits, communs aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion de plusieurs enquêtes préliminaires distinctes portant sur un trafic de stupéfiants au cours de l'année 2012 et au mois de janvier 2013, le ministère public a ordonné la communication de données de téléphonie, autorisé des mesures de géolocalisation et sollicité du juge des libertés et de la détention des autorisations d'interception de communications téléphoniques ; qu'il a ouvert une information par réquisitoire introductif en date du 13 février 2013 ; que le juge d'instruction a prolongé les écoutes téléphoniques en cours, autorisé la sonorisation du domicile de M. Mohamed X...ainsi que la perquisition de locaux d'habitation en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale ; qu'à la suite de ces opérations, qui ont permis la saisie de soixante kilogrammes de résine de cannabis, les demandeurs ont été interpellés et mis en examen ;
Attendu qu'ils ont présenté une requête tendant à l'annulation de plusieurs actes de la procédure ; que M. Abdellah X...ayant contesté la régularité d'un enregistrement permis par la mesure de sonorisation, il est apparu, à l'occasion d'un supplément d'instruction ordonné par la chambre de l'instruction, que les services enquêteurs avaient conservé une copie de travail des enregistrements ; que les requérants ont en outre demandé à la chambre de l'instruction de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;
En cet état ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation du procès-verbal de saisine et des pièces d'une procédure distincte auxquelles il fait référence ;
" aux motifs que le magistrat instructeur a procédé à des annexions de pièces permettant de vérifier la régularité des interceptions effectuées ;
" alors que dans leurs mémoires régulièrement déposés, les mis en examen ont fait état de ce que les pièces annexées au dossier par le magistrat instructeur étaient insuffisantes à s'assurer de la régularité des actes d'enquête accomplis dans une procédure distincte et ayant permis l'ouverture de la présente procédure ; qu'en n'examinant pas le contenu des pièces annexées et en ne s'assurant pas, comme il le lui était demandé, que celles-ci comportaient tous les éléments nécessaires à contrôler la régularité de l'obtention des éléments auxquels le procès-verbal de saisine se réfère, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux moyens dont elle était saisie et n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que les demandeurs ont saisi la chambre de l'instruction de moyens de nullité pris de l'absence au dossier de l'information des enquêtes préliminaires dans le cadre desquelles des mesures de géolocalisation et des interceptions téléphoniques ont, notamment, été ordonnées ; que le juge d'instruction a alors versé au dossier diverses pièces issues de ces procédures ;
Attendu que le moyen, nouveau en ce qu'il revient en réalité à reprocher à la chambre de l'instruction de n'avoir pas ordonné la production de l'intégralité des procédures d'où étaient issues les pièces litigieuses, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, ne saurait être accueilli ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 66 de la Constitution, des articles 77-1-1 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation des réquisitions judiciaires délivrées durant l'enquête préliminaire aux opérateurs de téléphonie aux fins de transmission de données téléphoniques ;
" aux motifs que la problématique de l'absence d'autorisation par un juge des réquisitions auprès des opérateurs téléphonique a été tranchée en ces termes par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 20 juillet 2011 n° 11-81. 823 dont l'attendu de principe est reproduit ci-dessous : « attendu que, pour refuser d'annuler les réquisitions judiciaires délivrées lors de l'enquête préliminaire, au motif pris de ce qu'elles auraient été effectuées par des officiers de police judiciaire, sans l'autorisation du procureur de la République, l'arrêt énonce que celle-ci n'obéit à aucune forme particulière, que le procès-verbal du 6 avril 2010 en fait état et que les réquisitions contestées, délivrées entre le 6 avril et le 14 mai 2010, s'inscrivent dans la logique de la première autorisation et s'enchaînent dans un ensemble cohérent, compte tenu des renseignements recueillis ; que les juges ajoutent que les mesures contestées correspondent à des actes d'investigation techniques dans le cadre d'une enquête préliminaire relevant de la compétence et des pouvoirs attribués au procureur de la République qui ne sont pas contraires à l'article 8 de la Convention européenne, lequel prévoit des restrictions au principe posé par cet article, notamment pour la prévention des infractions ; attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées » ; que dans son arrêt du 19 mars 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que les dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale sont compatibles avec celles posées par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'au-delà, la défense cite les arrêts Medvedyev et France Moulin ; que ces arrêts portent sur l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droit de l'homme, soit sur des fondements juridiques distincts de ceux concernés par les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droit de l'homme qui évoquent non pas un contrôle par le juge mais l'ingérence d'une autorité publique ; qu'il convient de constater la validité des réquisitions effectuées lors de l'enquête préliminaire par les enquêteurs dans le cadre du texte du code pénal, portant sur des investigations techniques et réalisées avec l'autorisation du magistrat du parquet, parfaitement tenu au courant de l'évolution de l'enquête ainsi que le mentionnent de nombreuses pièces ;
" alors que l'article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ne prévoit d'ingérence des autorités publiques dans l'exercice du droit au respect de la vie privée que si celle-ci est nécessaire et prévue par la loi ; que l'obtention de renseignements relatifs à l'utilisation d'une ligne téléphonique constitue une ingérence telle que sa nécessité et sa proportionnalité ne peuvent qu'être contrôlées par un magistrat judiciaire indépendant ; qu'en considérant, au visa de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, qu'une telle ingérence était susceptible d'être effectuée sous le seul contrôle du ministère public, qui ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises afin de protéger la liberté individuelle, la chambre de l'instruction a violé l'article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que le ministère public, faute de présenter les garanties d'indépendance et d'impartialité requises afin de protéger la liberté individuelle, ne pouvait requérir la communication de renseignements relatifs à l'utilisation d'une ligne téléphonique en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, l'arrêt relève que les mesures contestées correspondent à des actes d'investigation relevant de la compétence et des pouvoirs attribués au procureur de la République qui ne sont pas contraires à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, lequel prévoit des restrictions au principe posé par cet article, notamment pour la prévention des infractions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 15, § 1, de la directive 2002/ 58/ CE du 12 juillet 2002, des articles 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de transmettre la question préjudicielle posée par M. X...;
" aux motifs que l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ne résulte pas de la mise en oeuvre du droit de l'Union, qu'il soit primaire, dérivé, ou résultant de la jurisprudence qui en découlerait et n'entre pas dans le bloc de compétence visé par l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle s'agissant de la compatibilité de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale et des articles 7 et 8 de la Charte, la Cour de justice de l'Union européenne apparaissant incompétente pour en connaître ;
" alors que l'article 15, § 1, de la directive 2002/ 58/ CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, cité par la chambre de l'instruction, prévoit que la conservation des données personnelles peut faire l'objet de règles spécifiques en cas de nécessités liées à la recherche d'infractions, dans le respect du droit communautaire ; qu'en considérant que l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, qui prévoit une telle exception, ne relevait pas du domaine d'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la chambre de l'instruction a violé les stipulations susvisées " ;
Attendu que M. Abdellah X...a demandé à la chambre de l'instruction de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle rédigée comme suit : " Les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'opposent-ils à une législation telle que résultant de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale autorisant, sans condition tenant à la gravité des infractions dont la recherche est poursuivie, la collecte et la remise d'informations, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, par tout établissement privé ou public ou par toute administration, sans contrôle de l'autorité judiciaire ? " ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, après avoir justement relevé qu'elle n'était pas tenue de transmettre la question en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ne saurait être regardé comme une mesure de transposition de l'article 15 § 1 de la directive 2002/ 58/ CE du 12 juillet 2002, ni même comme relevant du champ du droit communautaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 112-2, 2°, du code pénal, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 66 de la Constitution et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes en annulation des mesures de géolocalisation effectuées durant l'enquête et en amont de celle-ci dans le cadre de procédures distinctes ;
" aux motifs que, sur la ligne 06 26 68 84 75, antérieurement à l'ouverture de l'enquête, la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014, en ce qu'elle fixe les modalités des poursuites et les formes de la procédure, est d'application immédiate ; qu'elle ne peut cependant être rétroactive et s'appliquer à des actes accomplis antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, il apparaît, en l'absence de cadre législatif à l'époque des faits, que le procès-verbal du 2 janvier 2013, en faisant référence à une opération de géolocalisation d'une autre procédure, commencée sur autorisation du parquet depuis moins de quinze jours (21 décembre 2012), ne contient pas, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, d'éléments irrégulièrement obtenus ; que ce procès-verbal est donc parfaitement régulier et compatible avec les dispositions conventionnelles ; que, sur la ligne 07 53 92 91 62, le 16 janvier 2013 la ligne faisait l'objet par l'officier de police judiciaire agissant sur autorisation du magistrat du parquet d'une réquisition de géolocalisation pour une durée d'un mois ; ¿ qu'il n'apparaît pas qu'il y ait eu des diligences de géolocalisation postérieures au 31 janvier 2013 ; que la loi 2014-372 du 28 mars 2014, en ce qu'elle fixe les modalités des poursuites et les formes de la procédure, est d'application immédiate ; qu'elle ne peut cependant être rétroactive et s'appliquer à des actes accomplis antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, ces opérations de géolocalisation, en l'absence de cadre législatif à l'époque des faits, ne font pas apparaître d'éléments irrégulièrement obtenus ; que ces opérations apparaissent parfaitement régulières et compatibles avec les dispositions conventionnelles ; que, sur la ligne 06 26 68 84 75, dans le cadre de l'enquête, le 30 janvier 2013 la ligne faisait l'objet par l'officier de police judiciaire agissant sur autorisation du magistrat du parquet d'une réquisition de géolocalisation pour une durée d'un mois ; ¿ que les conséquences des griefs développés dans la requête sont identiques à ceux soulevés pour la géolocalisation de la ligne 07 53 92 91 62 et qu'une même réponse doit y être apportée ; qu'il n'apparaît pas qu'y ait eu des diligences de géolocalisation de la ligne postérieure au 31 janvier 2013 ;
" 1°) alors que l'article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ne prévoit d'ingérence des autorités publiques dans l'exercice du droit au respect de la vie privée que si celle-ci est nécessaire et prévue par la loi ; qu'à défaut d'avoir été prévue par la loi au moment des faits, la géolocalisation, qui constitue une mesure gravement attentatoire au droit au respect de la vie privée, ne pouvait être autorisée dans des conditions conformes aux dispositions conventionnelles ; qu'en se refusant à annuler les mesures de géolocalisation effectuées hors de toute prévision de la loi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors que la géolocalisation constitue une ingérence telle dans le droit au respect de la vie privée que sa nécessité et sa proportionnalité ne peuvent qu'être contrôlées par un magistrat judiciaire indépendant ; qu'en considérant qu'une telle ingérence était susceptible d'être effectuée sous le seul contrôle du ministère public, qui ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises afin de protéger la liberté individuelle, la chambre de l'instruction a violé l'article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 3°) alors que la chambre de l'instruction constate dans un premier temps que la ligne 06 26 68 84 75 a fait l'objet d'une géolocalisation dans le cadre d'une autre procédure, autorisée le 21 décembre 2012, géolocalisation dont les résultats ont été produits au dossier de la présente procédure ; qu'elle constate ensuite que cette même ligne a fait l'objet d'une nouvelle réquisition de géolocalisation le 30 janvier 2013, les dernières diligences ayant été effectuées le 31 janvier 2013 ; qu'en ne tenant compte que de la durée de chacune des mesures de géolocalisation sans s'assurer que la durée globale de la géolocalisation effectuée sur cette ligne, sur la seule autorisation du parquet, était raisonnable au regard des exigences de l'article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que des mesures de géolocalisation ont été ordonnées sans base légale suffisante, et sous l'autorité du procureur de la République, lequel ne présenterait pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises, l'arrêt relève que les mesures de géolocalisation critiquées, exécutées pendant moins de quinze jours et sous le contrôle du ministère public, ont été autorisées dans des conditions conformes à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, par ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'ingérence dans la vie privée constituée par la géolocalisation de personnes, notamment, par leurs téléphones portables, mise en oeuvre antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2014, sous le contrôle du procureur de la République, était une mesure proportionnée à l'importance des infractions en cours et que sa durée n'a pas excédé celle au terme de laquelle le respect des dispositions conventionnelles imposait qu'elle fût exécutée sous le contrôle d'un juge en raison de sa gravité ;
D'où il suit que les griefs ne sauraient être admis ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de ce qu'une ligne téléphonique a fait l'objet de deux mesures de géolocalisation dans le cadre de deux procédures successives d'une durée globalement excessive, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors qu'il ne résulte d'aucun texte qu'une même ligne téléphonique ne puisse faire l'objet de plusieurs mesures de géolocalisation à l'occasion de procédures distinctes, sauf à ce que le recours à un stratagème soit établi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 706-95 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes en annulation des interceptions téléphoniques effectuées au-delà du délai légal d'un mois renouvelable une fois ;
" aux motifs que la question posée est celle de la durée de la validité des autorisations des interceptions téléphoniques ordonnées lors d'une enquête par le juge des libertés et de la détention, la durée prise en compte pouvant concerner soit l'ensemble des interceptions ordonnées dans une enquête, englobant ainsi toutes les lignes téléphoniques et toutes les personnes mises sur écoutes, soit une personne dénommée, quel que soit le nombre de téléphones utilisés, soit une ligne téléphonique déterminée ; que l'article 706-95 du code de procédure pénale renvoie expressément à l'article 100-1 qui dispose : « la décision prise en application de l'article 100 doit comporter tous les éléments d'identification de la ligne à intercepter ¿ » ; qu'en faisant ainsi expressément référence à une ligne et non à l'identité d'une personne à surveiller, ce texte donne une indication claire ; qu'il est raisonnable de penser que si le législateur estimait que la durée devait s'apprécier, soit pour la durée totale des écoutes, soit à l'égard d'une même personne, il l'aurait précisé ; qu'il y a lieu de relever que le premier alinéa de l'article 706-95 précise que « ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention », ce qui est une garantie importante quant à la surveillance de l'opération autorisée ; qu'il y a lieu de relever par ailleurs que les enquêtes judiciaires, et notamment celles concernant les affaires de stupéfiants, font apparaître que les personnes en cause disposent de plusieurs, voire de plusieurs dizaines de lignes téléphoniques, souvent activées successivement et difficiles à identifier ; que limiter la durée de validité des interceptions téléphoniques à une personne reviendrait à vider de sa substance l'intérêt pratique de l'article 706-95 du code de procédure pénale et conduirait également à l'impossibilité de la mise sur écoute des postes téléphoniques publics, utilisés dans un souci de discrétion ; qu'il y a donc lieu de considérer que la durée de l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention doit s'apprécier ligne par ligne, seul critère réellement objectif et qui ne dépend pas du bon vouloir de la personne titulaire de la ligne ainsi interceptée ; qu'en l'espèce, c'est toujours par une décision visant une seule ligne téléphonique que le juge des libertés et de la détention autorise l'interception, ou la prolongation de l'interception, ce qui d'évidence facilite ses possibilités de contrôle ; qu'il y a lieu de constater enfin qu'aucune indication n'est fournie par le requérant quant à un dépassement de la durée de l'autorisation pour chaque ligne ;
" alors que la réglementation des interceptions téléphoniques a pour objet la protection de la vie privée des personnes visées par ces mesures et constitue ainsi le fondement légal de l'ingérence résultant de la mise sur écoute ; que l'instauration d'une durée maximum a donc pour objet de protéger non pas les lignes téléphoniques elles-mêmes, mais les personnes qui les utilisent ; qu'en considérant que la durée maximum d'un mois renouvelable une fois est susceptible de s'appliquer de manière distincte pour chaque ligne téléphonique sans considération de la personne qui l'utilise, la chambre de l'instruction supprime de facto toute condition de durée s'attachant aux personnes faisant l'objet des interceptions ; qu'en se livrant à une telle interprétation de l'article 706-95 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu ce texte, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que l'un des mis en examen avait pu faire l'objet d'interceptions téléphoniques d'une durée supérieure à deux mois, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, du fait d'écoutes de lignes différentes ordonnées successivement, l'arrêt indique qu'en application de l'article 100 du code de procédure pénale, il suffit que l'autorisation comporte tous les éléments d'identification de la ligne à intercepter ;
Attendu que, par ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les articles 100-1 et 100-2 du code de procédure pénale, en application desquels la durée d'une écoute doit s'apprécier au regard de la ligne téléphonique interceptée et non de la personne qui en est titulaire, ne méconnaissent pas l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que l'interception successive ou cumulée en application de ces textes de différentes lignes téléphoniques utilisées par une même personne soupçonnée d'infractions graves, est une mesure nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 100, alinéa 2, 706-95, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes en annulation des autorisations d'interceptions téléphoniques ;
" aux motifs que si le dernier alinéa de l'article 706-95 prévoit l'information du juge des libertés et de la détention qui a autorisé les interceptions, il ne précise pas les modalités de cette information ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation a indiqué qu'il fallait que le demandeur établisse son grief ¿ ; que le grief invoqué ne doit pas tenir seulement dans le fait que le texte de loi n'aurait pas été respecté, tout manquement à la loi ferait alors nécessairement grief, mais que le requérant doit préciser au regard des circonstances de l'espèce en quoi ce prétendu manquement l'aurait pénalisé ; qu'en l'espèce, ces précisions font défaut ; que dans son mémoire du 24 juin 2014 en réponse aux réquisitions du ministère public l'avocat de M. Abdellah X...n'établit nullement, au regard des circonstances de l'espèce, le grief invoqué, se bornant à indiquer qu'au sens de la jurisprudence conventionnelle, le seul constat d'une atteinte à la vie privée suffit à caractériser la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêt du 27 septembre 2011 n° 11-81. 458, a considéré que : « attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris du défaut de motivation des décisions d'autorisation des interceptions de correspondances téléphoniques rendues par le juge des libertés et de la détention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont fait une exacte application des textes légaux susvisés, qui ne prévoient pas une telle motivation, lesquels ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles invoquées dès lors que les écoutes téléphoniques constituent une ingérence nécessaire, dans une société démocratique, pour lutter notamment contre la criminalité organisée, que ces mesures sont autorisées par un juge qui doit être tenu informé de leur exécution et qu'elles répondent à des exigences précises, énoncées par les articles 100 à 100-5 du code de procédure pénale, dont la personne concernée peut faire sanctionner le défaut de respect par une requête en nullité » ; que cet arrêt, faisant référence à l'absence dans le code de procédure pénale de la nécessité de motivation, mais aussi à la compatibilité de ce texte avec les dispositions conventionnelles, trouve à s'appliquer en l'espèce ;
" alors que si l'absence de motivation des décisions d'interceptions n'est pas par elle-même contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est à la condition que d'autres garanties soient mises en oeuvre, dont le contrôle, par le juge ayant autorisé la mesure, de l'exécution de cette dernière ; qu'il ressort de la motivation de l'arrêt déféré que les décisions autorisant les interceptions, non motivées, n'ont pas été suivies d'une information du magistrat qui les avait délivrées et donc d'un contrôle par ce dernier de leur exécution ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si le défaut de motivation assorti d'une absence de contrôle de l'exécution des interceptions par le juge des libertés et de la détention n'était pas constitutif d'une nullité faisant nécessairement grief aux personnes mises en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'interception de communications téléphoniques autorisée, à la demande du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, a pris fin avant la date fixée par ce magistrat pour son exécution et que, dans le même délai, une information ayant été ouverte, les procès-verbaux en résultant ont nécessairement été soumis au contrôle du juge d'instruction, en sorte que l'irrégularité résultant de la méconnaissance des formalités prévues par l'alinéa 3 de l'article 706-95 du code de procédure pénale n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des requérants ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 706-91, 706-93, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la perquisition réalisée au domicile de M. D...;
" aux motifs que le magistrat instructeur avait rendu le 19 novembre 2013 une autre ordonnance autorisant la perquisition de nuit de l'habitation de M. D...; que les enquêteurs n'avaient pas encore joint à la procédure la copie de cette ordonnance, ce qui a été fait par le juge ; qu'ainsi, s'il apparaît exact que la copie de l'ordonnance n'a pas été jointe en temps par les enquêteurs, son existence et sa date ne sont pas contestables ;
" alors que M. Z...faisait valoir que l'ordonnance de perquisition de nuit dans un local d'habitation, initialement absente du dossier de la procédure, n'était pas visée dans le procès-verbal de perquisition ; qu'en se bornant à constater que l'ordonnance avait été régulièrement délivrée et versée, de manière tardive, au dossier de la procédure sans s'assurer que les enquêteurs ayant procédé à la perquisition en avaient eu connaissance au moment des opérations et avaient donc agi dans le respect de la loi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que le moyen, nouveau en ce qu'il soutient pour la première fois devant la Cour de cassation que les services enquêteurs auraient ignoré l'existence de l'autorisation donnée par le juge d'instruction, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, ne saurait être accueilli ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 706-91, 706-92, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes en annulation des ordonnances de perquisition hors des heures légales ;
" aux motifs que l'urgence résultait de l'imminence annoncée ¿ et confirmée ¿ de la livraison, dont la date et le lieu n'étaient pas connus ;.... ; que la motivation de l'ordonnance doit être considérée au regard de l'appréciation de la proportionnalité entre l'ingérence générée par cette procédure dérogatoire et le souci de mettre fin à un grave trouble social ; que l'urgence visée était évidente compte tenu de la prochaine livraison devant se faire de nuit et dont le lieu exact pouvait varier à tout moment ; que seule une perquisition, immédiate, de nuit et dans des locaux d'habitation, pouvait permettre ¿ et a d'ailleurs permis ¿ de saisir une importante quantité de stupéfiants ;
" 1°) alors qu'après avoir affirmé que la date et le lieu de la livraison étaient inconnus, la chambre de l'instruction affirme que les perquisitions opérées, de nuit, dans des locaux d'habitation précisément identifiés pouvaient seules permettre la saisie de stupéfiants ; qu'en ne recherchant pas en quoi les perquisitions étaient nécessaires dans ces lieux précis et à ce moment-là, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que la régularité de l'ordonnance de perquisition doit s'apprécier au moment où elle est rendue, la chambre de l'instruction ayant seulement compétence pour contrôler que les conditions de sa validité sont réunies, sans pouvoir y substituer ses propres motifs ou la compléter a posteriori ; qu'en se bornant à caractériser elle-même l'urgence requise au titre de l'article 706-91 du code de procédure pénale sans rechercher si celle-ci avait été suffisamment motivée dans les ordonnances de perquisition dont l'annulation était demandée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Sur le moyen, en ce qu'il est proposé pour MM. Mohamed X...et Soufiane Y... :
Attendu que les demandeurs ne sauraient se prévaloir de l'atteinte au droit au respect du domicile ou de la vie privée d'un tiers, dont ils ne démontrent pas en quoi elle aurait porté atteinte à leurs intérêts ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Mais sur le moyen, en ce qu'il est proposé par M. Abdellah X...:
Vu les articles 706-91 et 706-92 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'ordonnance autorisant des perquisitions dans des locaux d'habitation en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale doit être spécialement motivée, en droit et en fait, au vu de l'urgence et au regard des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article 706-91 de ce code ; que l'absence d'une telle motivation de cette atteinte à la vie privée, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité proposé par M. Abdellah X..., pris de ce que l'autorisation du juge d'instruction autorisant la perquisition de son domicile n'était pas motivée en fait, l'arrêt retient notamment que, le 19 novembre 2013, un officier de police judiciaire avait rédigé un rapport dans lequel il avait relaté qu'une livraison de stupéfiants était imminente, ce qui avait conduit le juge d'instruction à rendre l'ordonnance incriminée ;
Mais attendu qu'en justifiant l'autorisation donnée par le juge d'instruction par des considérations extérieures à cet acte, alors que l'ordonnance n'était pas motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 706-100 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité tirée de ce que les enquêteurs avaient conservé une copie de travail des enregistrements issus de la sonorisation effectuée au domicile de M. Mohamed X...;
" aux motifs que les dispositions de l'article 706-100 du code de procédure pénale prévoient, s'agissant des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement sonore ou audiovisuel, que les enregistrements sont placés sous scellés ; qu'aucune disposition du code de procédure pénale n'interdit l'établissement d'une copie de travail qui est nécessaire, comme en l'espèce, aux services de police chargés de l'exécution de commissions rogatoires délivrées par le magistrat instructeur ; que ces copies sont également nécessaires à la défense ; qu'il y a lieu de relever à cet égard que par ordonnance en date du 11 juillet 2014 rendue par cette chambre, il a été rappelé aux avocats des mis en examen, sollicitant la retranscription de l'intégralité des conversations, qu'ils pouvaient avoir accès à une copie numérique de l'intégralité des conversations interceptées dans le cadre de la procédure ; qu'en considération de ces éléments, il apparaît que le placement des conversations enregistrées sous scellés, destiné à en garantir la conservation et l'intégrité, n'est pas incompatible avec la confection d'une copie de travail ; que cette dernière ne contrevient nullement aux textes du code de procédure pénale et apparaît conforme aux dispositions conventionnelles et notamment à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" alors que les enregistrements issus de la sonorisation de lieux privés constituent des atteintes à la vie privée et familiale, les conditions de leur mise en place et de leur conservation devant à ce titre, en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, être prévues par la loi ; que l'article 706-100 du code de procédure pénale dispose que ces enregistrements doivent être placés sous scellés fermés ; qu'en considérant néanmoins que, dans le silence de la loi, il était loisible aux enquêteurs d'en conserver une copie de travail, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions visées ci-dessus " ;
Vu l'article 706-100 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, les enregistrements sonores ou audiovisuels résultant de l'exploitation d'un dispositif de sonorisation ou de fixation d'images doivent être placés sous scellés ; qu'il s'en déduit que les officiers de police judiciaire ne peuvent détenir une copie de ces enregistrements que pour les besoins et dans le temps de l'exécution de la mission confiée par le juge d'instruction en application de l'article 706-96 du même code ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris du recours par les services enquêteurs à une copie, qu'ils avaient conservée après l'achèvement de leur mission, des enregistrements recueillis à l'occasion d'une mesure de sonorisation autorisée par le juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de constater l'irrégularité de ce procédé, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
I-Sur les pourvois formés le 6 février 2015 par MM. Abdelllah X..., Soufiance Y..., Mohamed X...et Emrah Z...:
Les DECLARE IRRECEVABLES ;
II-Sur les autres pourvois :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 4 février 2015, en ses seules dispositions relatives, d'une part, à l'ordonnance cotée D 712-3 ayant autorisé la perquisition pratiquée au domicile de M. Abdellah X..., d'autre part, aux procès-verbaux établis à partir d'une copie des enregistrements de la sonorisation, ainsi qu'aux actes dont ils sont le support nécessaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.