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22/06/2017 | FRANCE | N°15-27845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2017, 15-27845


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que M. Y... (l'agent général), qui exerçait les fonctions d'agent général d'assurance non exclusif pour le compte des sociétés Allianz vie et Allianz IARD (les sociétés Allianz) et de la société GAN assurances, a démissionné de ses mandats à l'égard des sociétés Allianz à compter du 31 décembre 2009 ; que, suspectant qu'il se livrait à une concurrence statutairement interdite, voire déloyale, au détriment de son ancienne agence, les soci

étés Allianz l'ont assigné afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que M. Y... (l'agent général), qui exerçait les fonctions d'agent général d'assurance non exclusif pour le compte des sociétés Allianz vie et Allianz IARD (les sociétés Allianz) et de la société GAN assurances, a démissionné de ses mandats à l'égard des sociétés Allianz à compter du 31 décembre 2009 ; que, suspectant qu'il se livrait à une concurrence statutairement interdite, voire déloyale, au détriment de son ancienne agence, les sociétés Allianz l'ont assigné afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication de pièces permettant de retracer ses nouvelles activités d'agent général et de courtier en assurances depuis le 1er janvier 2010 ; que, M. Y... ayant formé un recours contre la décision qui avait accueilli la demande de communication de pièces afférentes à ses seules activités d'agent général, les sociétés GAN assurances et Groupama GAN vie (les sociétés GAN), soutenant que cette communication forcée attentait à leurs secrets d'affaires en permettant la divulgation d'informations confidentielles sur leur portefeuille de clientèle et leur politique tarifaire, sont intervenues volontairement en cause d'appel et ont demandé qu'y soit substituée une mesure d'expertise, confiée à un tiers soumis au secret professionnel, chargé d'analyser les portefeuilles de clientèle des deux agences concurrentes, de les comparer et de dresser la liste des clients communs ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les première et deuxième branches du moyen :

Vu les articles 10 du code civil et 145 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise formée par les sociétés GAN, l'arrêt retient que ni le secret d'affaires ni la circonstance qu'elles soient propriétaires du « fichier clients » constitué par leur agent général ne suffisent à justifier, au regard de la manifestation de la vérité, qu'elles s'opposent à la production en justice d'éléments de preuve que les sociétés Allianz ne peuvent obtenir par leurs propres moyens et qui sont nécessaires à l'appréciation de l'existence et, le cas échéant, de l'ampleur d'un détournement de clientèle permettant de qualifier une concurrence déloyale ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si cette mesure d'instruction, confiée à un tiers soumis au secret professionnel, n'était pas proportionnée au droit des sociétés Allianz d'établir la preuve d'actes de concurrence interdite ou déloyale attribués à l'agent général et à la préservation des secrets d'affaires des sociétés GAN, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne les sociétés Allianz IARD et Allianz vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés GAN assurances et Groupama GAN vie la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés GAN assurances et Groupama GAN vie.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à monsieur Y... de produire la copie intégrale des fichiers clients, exploités en qualité d'agent général d'assurance existant au 15 janvier 2015, comprenant le nom, le prénom, l'adresse et le type de garantie, ainsi que la date de souscription des contrats garantis par son intermédiaire, la copie de son grand livre détaillant le montant des commissions qui lui ont été rétrocédées par l'ensemble des compagnies d'assurances avec lesquelles il entretient des relations en qualité d'agent général d'assurance, depuis le 1er janvier 2014 jusqu'au 15 janvier 2015, et détaillant les commissions perçues au titre de chacun des assurés considérés, et la copie intégrale de la liste des personnes physiques ou morales assurées par son intermédiaire en qualité d'agent général d'assurances depuis le 2 janvier 2010 jusqu'au 15 janvier 2015, ce sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la compétence du juge des référés : M. Y... met en cause le bien-fondé du choix de la procédure de référé ; que les SA ALLIANZ IARD et VIE ont introduit leurs demandes devant le premier juge au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile ; qu'en vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé » ; qu'il suffit ici, pour le requérant, d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, légalement admissible, et le motif légitime qui l'anime au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité » à servir au soutien de l'action envisagée ; qu'adoptant, par ailleurs, les motifs de l'ordonnance entreprise, qui relèvent que les demandes de production forcée de documents ne présentent pas un caractère général puisqu'elles précisent les pièces sollicitées et permettent à la juridiction d'apprécier la nécessité de leur production, l'action en référé apparaît recevable sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la souscription de polices auprès du GAN, par d'anciens clients d'ALLIANZ et avec l'intervention des SA ALLIANZ IARD et VIE était prohibée, tant par son statut d'agent général d'assurance que par le protocole de cessation de fonctions auprès d'ALLIANZ pour une durée de trois ans à compter du 31 décembre 2009 soit jusqu'au 31 décembre 2012 ; que les procès-verbaux de constats dressés par huissier de justice les 13 mars 2013 et 02 décembre 2013 établissent les conditions dans lesquelles des courriers de résiliation ont été adressés au successeur de M. Y... par d'anciens clients d'ALLIANZ, et ne présentent manifestement pas un caractère spontané de la part des clients mais résultent d'une intervention directe de M. Y... ; qu'adoptant ici aussi les motifs du premier juge qui relèvent les circonstances singulières de la transmission de certaines lettres de résiliation à destination du successeur de Patrice Y..., l'exploitation du fichier des clients, l'absence de destruction de ce fichier, il conviendra de retenir qu'une telle démarche constitue un trouble manifestement illicite au détriment des SA ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE et caractérise un motif à solliciter une mesure d'instruction au sens de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ; que l'ordonnance déférée sera confirmée sur la compétence du juge des référés ; que sur les mesures réclamées par les SA ALLIANZ IARD et VIE, - sur l'interdiction faite à M. Y..., sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et par infraction constatée, de démarcher ou entrer en contact avec les assurés ou anciens assurés dont il a eu autrefois à connaître pour le compte d'ALLIANZ IARD et d'ALLIANZ VIE : les SA ALLIANZ IARD et VIE persiste en cette demande limitée au simple démarchage et sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise qui l'a rejetée ; que cependant, le protocole de cessation de fonctions de 2009, conclu avec les sociétés du Groupe ALLIANZ prévoit expressément la possibilité pour M. Y... de poursuivre son activité en tant qu'agent général ; qu'il détenait par ailleurs, dans son portefeuille, des clients d'ALLIANZ et des clients du GAN et qu'une telle interdiction judiciaire, touchant au fond du contentieux, supposerait que soit d'ores et déjà établie l'existence d'une concurrence déloyale imputable à M. Y... ; qu'ainsi, adoptant les motifs du premier juge selon lesquels « l'interdiction d'entrer en contact avec ces clients croisés est incompatible avec l'existence de relations contractuelles parfaitement licites », il conviendra de confirmer sa décision ; que – sur la production forcée de pièces : s'agissant de la copie intégrale de ses fichiers clients existant à la date du prononcé de l'ordonnance, exploités, tant en qualité d'agent général d'assurance ; qu'adoptant les motifs du premier juge, selon lesquels ni le secret des affaires ni la propriété par la compagnie d'assurance du fichier constitué par son mandataire, ne suffisent à justifier, au regard de la manifestation de la vérité, que M. Y... et les SA GAN ASSURANCES et GROUPA GAN VIE ASSURANCES s'opposent à la production d'un élément de preuve en justice que les SA ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE ne peuvent obtenir par leurs propres moyens et qui est nécessaire à l'appréciation de l'existence et, le cas échéant, de l'ampleur d'un détournement de clientèle qui lui permettraient de qualifier une concurrence déloyale ; que la demande formée par les SA GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE aux fins de voir désigner un tiers, soumis au secret professionnel, avec mission de recueillir le fichier pour la période considérée, les comparer et d'en dresser rapport, sera dès lors rejetée ; que s'agissant de la copie intégrale de ses fichiers clients réclamée à M. Y... mais en sa qualité de courtier, exercée sous la forme d'une SAS qui n'est pas partie à l'instance, la demande doit être rejetée ; qu'ainsi l'ordonnance sera confirmée de ces chefs : que – sur la demande de production par M. Y... des copies de son compte de résultat et de son grand livre détaillant le montant des commissions qui lui ont été rétrocédées, adoptant les motifs du premier juge qui a d'une part rejeté la demande afférente au compte de résultat, s'agissant d'un document publié au greffe du tribunal de commerce, d'autre part accueilli celle relative au grand livre pour la période du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015, l'ordonnance sera confirmée ; qu'en effet le secret des affaires n'est pas une circonstance de nature à faire obstacle à la production d'éléments de preuve détenus par une partie ou par un tiers au regard de son devoir de concourir à la manifestation de la vérité ; que – sur la copie intégrale de la liste des personnes, physiques ou morales, assurées par l'intermédiaire de M. Y..., depuis le 2 janvier 2010, jusqu'à aujourd'hui, et la liste intégrale des compagnies ou entreprises d'assurances avec lesquelles il entretient des relations, comme agent général ou comme courtier d'assurances ; que la demande portant sur la liste intégrale des compagnies ou entreprises d'assurances, qui est disponible sur le registre tenu par l'ORIAS et dont les informations sont données par M. Y... à l'instance, est sans objet ; que le premier juge sera tout autant confirmé en ce qu'il a autorisé la production d'une liste de clients, assurés par M. Y... depuis le 2 janvier 2010, pour permettre aux sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE de vérifier l'ampleur d'une utilisation de leur fichier clients sur l'ensemble de l'activité développée par M. Y... depuis cette date ; - que sur la liste des rétrocessions annuelles de commissions accordées à M. Y... pour chaque assuré, depuis le 1er janvier 2010, jusqu'à aujourd'hui : l'ordonnance sera aussi confirmée par adoption des motifs qui relèvent que cette demande fait double emploi avec la liste des clients qu'assure Patrice Y... depuis janvier 2010 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « que sur les manquements par Patrice Y... à ses obligations, s'agissant du démarchage de clients : pendant trois ans à compter de sa démission, les dispositions des statuts de l'agent général d'assurance issues du décret du 15/10/1996, qui ont été reprises dans son traité de nomination du 31/07/1999, s'appliquent à la situation de Patrick Y..., au titre de ses activités VIE comme IARD, dès lors qu'il a perçu une indemnité compensatrice de cessation de fonctions ; qu'elles prévoient à cet égard que « l'agent qui cède son agence de gré à gré ou qui perçoit l'indemnité s'engage à ne pas se rétablir dans la circonscription de son ancienne agence et à ne pas faire souscrire des contrats d'assurance auprès de ses anciens assurés » ; que la conclusion de contrats par l'intermédiaire de Patrice Y... auprès de GAN avec d'anciens clients d'ALLIANZ est en conséquence prohibée par ce statut et par cette convention jusqu'au 31/12/2012 ; qu'au-delà de cette période triennale, l'obligation générale de loyauté qui s'impose à un agent général d'assurance après sa démission fait obstacle à l'exploitation d'un fichier de clients, postérieurement à la fin de son mandat ; plus généralement, cette même obligation s'oppose également à un démarchage systématique auprès des anciens clients de la compagnie d'assurance qui s'analyserait comme une concurrence déloyale ; que les constatations dressées par huissier de justice postérieurement au 31/12/2012 demeurent en conséquence des éléments parfaitement valables pour établir la preuve d'un tel trouble manifestement illicite ; qu'à titre liminaire, il convient d'une part d'observer qu'au moment de la transmission du portefeuille à son successeur, des échanges de contrats sont intervenus, notamment pour atteindre l'objectif d'un portefeuille monocompagnie que vise le protocole de cessation de fonctions, et moyennant indemnisation après valorisation des contrats repris respectivement par Patrice Y... et par son successeur ; que, dans ce cadre, des suspicions de détournement de contrats apparaissent déjà dans les échanges de courriels entre Patrice Y... et ALLIANZ, notamment s'agissant de quatre contrats résiliés entre le 25/02/2011 et le 11/03/2011 (pièce n° 10 de Patrice Y...) ; que ces premiers incidents sont toutefois susceptibles de s'inscrire dans la tolérance figurant dans le protocole de cessation de fonctions, qui prévoit qu'ALLIANZ accepte que Patrice Y... conserve « certains clients qui [lui] sont personnellement très proches (famille et amis) », en échange de la fourniture d'une liste exhaustive « dont le nombre devra rester raisonnable » ; que pendant et après la période visée par le protocole, ALLIANZ établir que des séries de résiliations sont intervenues ; qu'ainsi, les procès-verbaux de constat des 13/03/2013 et du 02/12/2013 établissent les conditions dans lesquelles des courriers de résiliation ont été adressés au successeur de Patrice Y... par d'anciens clients d'ALLIANZ ; qu'il résulte des pièces produites qu'une augmentation significative des résiliations est enregistrée par ALLIANZ sur la période postérieure au 31/12/2012 ; qu'elles établissent en outre que certaines résiliations ne présentent manifestement pas un caractère spontané de la part de clients, mais résultent d'une intervention directe de Patrice Y... ; qu'en premier lieu, la transmission de certaines lettres de résiliation à destination du successeur de Patrice Y... est réalisée par ce dernier ; que cette preuve résulte d'une série de circonstances : - l'utilisation d'une même souche de lettre recommandée établit en effet que des clients n'entretenant aucune relation procèdent à des envois qui mentionnent des numéros de bordereaux très proche, - la mention du code d'expéditeur sur le tampon d'affranchissement (590870) qui correspond à celui figurant sur les courriers de réclamation adressés par Patrice Y... à son successeur pour lui indiquer l'existence de résiliation à son profit (situation de Michel B...), - la flamme figurant sur certains courriers de résiliation est celle de Patrice Y..., étant observé qu'elle a toutefois été découpée sur une majeure partie des courriers, - l'un des formulaires-type de résiliation est établi à l'en-tête du GAN, dont Patrice Y... reste l'agent général ; qu'en second lieu et plus généralement, le courrier stéréotypé qu'a adressé le 22/05/2014 Patrice Y... à George C... et François D..., en leur qualité de clients « ayant été assurés pendant de longues années au sein du cabinet Y... » (pièces 15 et 16 d'ALLIANZ), vient contredire celui qu'il leur avait été adressé le 28/01/2010 (sa pièce n° 23) pour procéder à la présentation de son successeur et leur rappeler que leur cocontractant était ALLIANZ ; qu'il est d'ailleurs observé que ces deux clients ne figurent pas dans la liste produite par GAN s'agissant de personnes susceptibles d'être parallèlement assurées auprès de cette autre compagnie ; que cette offre de souscrire un contrat ne repose manifestement pas sur une démarche des clients, mais sur une proposition unilatérale émanant de Patrice Y... ; que de dernier indique en effet que « la compagnie [lui] donne la possibilité de reconquérir [ses] anciens clients », selon une formulation mentionnant faussement un accord d'ALLIANZ pour procéder à un tel démarchage et marquant en revanche l'aveu d'une démarche systématique de reprise de contacts avec d'anciens clients pour leur proposer la souscription de nouveaux contrats avec son cabinet ; que le courrier invite en outre les clients démarchés à recontacter Patrice Y... ; qu'une telle démarche constitue un trouble manifestement illicite à l'égard de la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. ALLIANZ VIE ; qu'elle constitue également un motif légitime à solliciter une mesure d'instruction ; que s'agissant de la conservation du fichier de clients : en l'espèce, si la restitution du fichier des clients à ALLIANZ n'est effectivement pas expressément prévue par le protocole de cessation des fonctions conclu avec Patrice Y..., ce document prévoit toutefois que ce dernier s'engager à « transmettre à [son] successeur l'ensemble des archives de ce portefeuille et à détruire les archives informatiques et papier restant » ; qu'outre le caractère illicite d'une exploitation du fichier des clients, l'absence de destruction de ce fichier est ainsi également fautif ; qu'il est observé à cet égard que le courrier de présentation du successeur de Patrice Y..., dont la diffusion a nécessairement exploité le fichier d'adresse des clients antérieurs au 01/01/2010, a été adressé à ces derniers le 28/01/2010, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du protocole de cessation de fonction et à l'obligation corrélative de procéder à la destruction de ce fichier ; que s'agissant de l'exploitation du fichier de clients antérieurs au 01/01/2010 : la conservation et l'exploitation par Patrice Y... d'un fichier d'anciens clients sont démontrées par des indices concordants : - d'une part l'envoi de propositions à Georges C... et François D... d'offres correspondant à la description détaillée du bien immobilier à assurer, alors que l'écoulement d'une période de quatre années depuis la démission de Patrice Y... est incompatible avec un souvenir aussi précis de leur situation immobilière, - d'autre part, la connaissance des dates d'échéances des contrats souscrits auprès d'ALLIANZ, qui est mentionnée dans ces propositions, enfin, le caractère non actualisé du fichier exploité conduit à l'envoi en date du 22/05/2014 d'une telle proposition de contrat à une personne décédée postérieurement au [...] ; qu'ainsi, Patrice Y... adresse-t-il une proposition à Georges C..., alors qu'il résulte du fichier actuel d'ALLIANZ que l'assuré est désormais sa veuve ; qu'une telle utilisation illicite d'un fichier de clients constitue un trouble manifestement illicite, qui justifie également des mesures conservatoires ou probatoires ; que, sur les mesures sollicitées par la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. ALLIANZ VIE : 1. sur l'interdiction de démarcher, ou prendre contact, avec l'un quelconque des assurés ou anciens assurés de l'Agence DUNKERQUE-JEAN BART dont il a eu autrefois à connaître pour le compte d'ALLIANZ IARD et d'ALLIANZ VIE, cette interdiction de démarcher les anciens clients d'ALLIANZ ne repose plus sur les obligations issues du statut d'agent général d'assurances, qui ont cessé à l'égard de Patrice Y... depuis le 31/12/2012 ; que par ailleurs, seule une véritable concurrence déloyale visant à détourner une part importante de l'activité constitue une faute civile ; que sa sanction consiste dans l'allocation de dommages-intérêts, mais ne peut conduire à faire préventivement interdiction à Patrice Y... d'entrer en contact avec d'anciens clients ;
que l'attestation fournie par GAN établit en outre qu'une partie des clients ayant un contrat auprès d'ALLIANZ bénéficiait parallèlement, avant le 1er janvier 2010, d'un autre contrat souscrit auprès de cet autre assureur, dont Patrice Y... est resté l'agent général ; que l'interdiction d'entrer en contact avec ces clients croisés est incompatible avec l'existence de relations contractuelles parfaitement licites ; que dans ces conditions, il convient de débouter la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. ALLIANZ VIE de leur demande de ce chef ; 2. sur la production forcée de pièces : 2.1. que s'agissant de la « copie intégrale de ses fichiers clients, exploités, tant en qualité d'Agent Général d'Assurance, qu'en qualité de Courtier, existant à la date du prononcé de l'ordonnance à intervenir, comprenant le nom, le prénom, l'adresse et le type de garantie ainsi que la date de souscription des contrats garantis par son intermédiaire » ; 2.1.1. que concernant Patrice Y... en qualité d'agent général d'assurance : le secret des affaires ne constitue pas un élément suffisant à s'opposer à la production d'un élément de preuve en justice, que la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. ALLIANZ VIE ne peuvent obtenir par leurs propres moyens ; que si les parties s'accordent sur la propriété par la compagnie d'assurance du fichier constitué par son mandataire, une telle circonstance n'est pas davantage de nature à faire obstacle à la production par Patrice Y... d'un tel document, qu'il s'agisse de l'obligation pour une partie ou pour un tiers de concourir à la manifestation de la vérité ; que la production de ce fichier est en revanche nécessaire à l'appréciation par la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. ALLIANZ VIE de l'importance d'un détournement de clientèle, dans des conditions qui lui permettraient de qualifier une concurrence déloyale par son ampleur et sa répétition ; 2.2.2. que concernant son activité de courtier d'assurance : Patrice Y... démontre qu'il n'exerce pas son activité de courtier à titre personnel, mais sous forme sociale ; que d'une part, la SAS CABINET P. Y... n'est pas partie à l'instance, n'ayant pas été assignée ; que par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner la production par Patrice Y... des pièces détenues par la SAS CABINET P. Y... ; que d'autre part, la demande de production forcée ne vise pas davantage la SAS CABINET P. Y... en qualité de tiers, de sorte que les disposition des articles 11 et 138 du code de procédure civile ne sont pas applicables ; 2.2. que s'agissant de la copie de son compte de résultat et de son grand livre détaillant le montant des commissions qui lui ont été rétrocédées par l'ensemble des Compagnies et entreprises d'assurance avec lesquelles il entretient des relations depuis le 1er janvier 2010, jusqu'à la date du prononcé de l'ordonnance, et détaillant les commissions perçues au titre de chacun des assurés considérés ; que le compte de résultat est effectivement publié auprès du greffe du tribunal de commerce, de sorte qu'aucune production forcée n'est justifiée ; qu'en principe, ce compte est déposé annuellement par Patrice Y... avant le 31/07 ; que s'agissant des écritures postérieures à l'exercice 2013, la copie du grand livre que tien Patrice Y... est autorisée sur la période du 01/01/2014 au 15/01/2015 ; 2.3. que s'agissant de la copie intégrale de la liste des personnes, physiques ou morales, assurées par son intermédiaire, depuis le 2 janvier 2010, jusqu'à la date à laquelle le juge des référés aura statué, ainsi que la liste intégrale des compagnies ou entreprises d'assurances avec lesquelles il entretient des relations, soit en qualité d'Agent Général, soit en qualité de courtier d'assurances ; que pour permettre à la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. ALLIANZ VIE de vérifier l'ampleur d'une utilisation de son fichier clients par Patrice Y..., il est nécessaire de reprendre l'ensemble de l'activité développée par ce dernier depuis le 02/01/2010 et d'autoriser la production d'une liste des clients qu'il a assurés depuis cette date ; qu'en revanche, l'information portant sur les entreprises mandantes est d'une part disponible en consultant l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurances (ORIAS) et a été d'autre part produite dans le cadre des débats ; qu'une telle demande de production forcée n'est pas justifiée ; 2.4. que s'agissant de la liste des rétrocessions annuelles de commissions qui lui ont été accordées pour chaque assuré, depuis le 1er janvier 2010, jusqu'à la date à laquelle le juge des référés aura statué ; que cette demande fait effectivement double emploi avec la liste des clients qu'assure Patrice Y... depuis janvier 2010 » ;

ALORS 1/ QUE : si le secret des affaires ne fait pas en lui-même obstacle au prononcé d'une mesure d'instruction préventive ainsi qu'à la production forcée de pièces, c'est à la condition qu'elles soient nécessaires, donc qu'elles constituent le seul moyen de préserver les droits du demandeur ; qu'en prononçant les mesures querellées, sans expliquer en quoi la solution proposée par les exposantes, consistant en la nomination d'un tiers soumis au secret professionnel avec pour mission de recueillir les portefeuilles GAN et Allianz, les comparer et dresser la liste des clients communs, n'était pas de nature à atteindre l'objectif recherché par les sociétés demanderesses, c'est-à-dire l'établissement de la preuve d'actes de concurrence interdite ou déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article 10 du code civil ;

ALORS 2/ QUE : si le secret des affaires ne fait pas en lui-même obstacle au prononcé d'une mesure d'instruction préventive ainsi qu'à la production forcée de pièces, c'est à la condition qu'elles soient nécessaires, donc qu'elles constituent le seul moyen de préserver les droits du demandeur ; qu'en prononçant les mesures querellées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elles étaient les seules de nature à atteindre l'objectif recherché par les sociétés demanderesses, c'est-à-dire l'établissement de la preuve d'actes de concurrence interdite ou déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article 10 du code civil ;

ALORS 3/ QUE : une mesure d'instruction in futurum ne saurait revêtir un caractère général et viser ainsi l'ensemble de l'activité professionnelle de la partie visée ; qu'en ordonnant pourtant la communication de la copie intégrale des fichiers clients exploités en tant qu'agent général d'assurance comprenant l'identité des assurés, la date de souscription du contrat et le type de police souscrite, de la copie du grand livre détaillant le montant des commissions perçues par rétrocession par l'ensemble des compagnies mandantes ainsi que de la copie intégrale de la liste des personnes, physiques ou morales, assurées par son intermédiaire en tant qu'agent général, la cour d'appel a prononcé une mesure d'investigation générale portant sur l'ensemble de l'activité de monsieur Y... ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-27845
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Décision - Cour d'appel - Contrôle de proportionnalité des intérêts antinomiques en présence - Nécessité

REFERE - Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès - Concurrence déloyale ou illicite - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Action en justice - Mesures d'instruction avant tout procès - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, sur l'appel formé par un agent général d'assurance contre une ordonnance de référé probatoire lui enjoignant de communiquer à ses anciens mandants, qui le soupçonnent de concurrence statutairement interdite, voire déloyale, les pièces retraçant, depuis la prise d'effet de sa démission, les activités qu'il développe au profit de sociétés d'assurances concurrentes, rejette la demande de ces sociétés, intervenantes volontaires, tendant à ce que soit substituée à cette communication forcée directe, qu'elles présentent comme attentatoire à leurs secrets d'affaires en ce qu'elle permet la divulgation d'informations confidentielles sur leur portefeuille de clientèle et leur politique tarifaire, une mesure d'expertise confiée à un tiers soumis au secret professionnel, sans rechercher, comme il lui incombait, si cette mesure d'instruction n'était pas proportionnée au droit des demandeurs d'établir la preuve d'actes de concurrence prohibée attribués à l'agent général et à la préservation des secrets d'affaires de ses mandants actuels


Références :

article 10 du code civil

article 145 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2017, pourvoi n°15-27845, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27845
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