La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2015 | FRANCE | N°15/00544

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 28 septembre 2015, 15/00544


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 28/09/2015



***





N° MINUTE :

N° RG : 15/00544



Ordonnance de Référé (N° 14/00320)

rendue le 15 Janvier 2015

par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE

REF : CPL/VC



APPELANT

Monsieur [V] [H]

Demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représenté par Me Dominique LEVASSEUR, membre de la SCP DOMINIQUE LEVAS

SEUR-VIRGINIE LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Agnès GOLDMIC, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉES

SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en ce...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 28/09/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/00544

Ordonnance de Référé (N° 14/00320)

rendue le 15 Janvier 2015

par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE

REF : CPL/VC

APPELANT

Monsieur [V] [H]

Demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Dominique LEVASSEUR, membre de la SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-VIRGINIE LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Agnès GOLDMIC, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 6]

[Adresse 3]

SA ALLIANZ VIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 6]

[Adresse 3]

Représentées par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistées de Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTES VOLONTAIRES

SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Adresse 4]

SA GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Adresse 4]

Représentées par Me Eric LAFORCE, membre de la SELARL ERIC LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistées de Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 23 Juin 2015, tenue par Christian PAUL-LOUBIERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Christian PAUL-LOUBIERE, Président

Véronique FOURNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2015 après délibéré prorogé du 24 septembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 juin 2015

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [H] était agent général d'assurance non exclusif sur les arrondissements de [Localité 2] / [Localité 4], [Localité 1] et [Localité 3], pour le compte de VIA ASSURANCES VIE et IARD, aux droits desquelles viennent les SA ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE.

Il a en outre opté pour le nouveau statut VIE et LARD résultant du décret du 15 octobre 1996.

Par lettre recommandée du 26 novembre 2009, M. [H] a démissionné de l'ensemble de ses mandats à l'égard des S.A. ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE, à compter du 31 décembre 2009.

Aux termes d'un protocole de cessations de fonctions, signé le 01 décembre 2009, M. [H] a été exonéré de son obligation triennale de non-rétablissement dans la circonscription de son ancienne agence et a bénéficié d'une indemnité compensatrice de cessation de fonctions.

Il demeure agent général d'assurance pour GAN ASSURANCES et courtier en assurances par le biais d'une SAS.

Par acte en date du 24 octobre 2014, la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. ALLIANZ VIE ont fait assigner M. [V] [H] devant le président du tribunal de grande instance DUNKERQUE, statuant en référé, au visa des articles 809 et 145 du code de procédure civile,

Par ordonnance du 15 janvier 2015, ce magistrat rendu la décision suivante :

Disons n'y avoir lieu à référé à l'encontre de [V] [H] concernant les demandes suivantes :

- l'interdiction de démarcher, ou prendre contact, avec l'un quelconque des assurés ou anciens assurés de l'Agence DUNKERQUE-JEAN BART dont il a eu autrefois à connaître pour le compte d'ALLIANZ IARD et d'ALLIANZ VIE,

- la copie intégrale de ses fichiers clients, exploités en qualité de Courtier, existant à la date du prononcé de l'ordonnance à intervenir, comprenant le nom, le prénom, l'adresse et le type de garantie ainsi que la date de souscription des contrats garantis par son intermédiaire

- la copie de son compte de résultat jusqu'à l'exercice 2013 inclus ;

- la liste intégrale des compagnies ou entreprises d'assurances avec lesquelles il entretient des relations, soit en qualité d'Agent Général, soit en qualité de courtier d'assurances,

- la liste des rétrocessions annuelles de commissions qui ont été accordées à [V] [H] pour chaque assuré, depuis le 1er janvier 2010.

Ordonnons à [V] [H], dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de produire les éléments suivants :

- la copie intégrale de ses fichiers clients, exploités en qualité d'Agent Général d'Assurance, existant au 15 janvier 2015, comprenant le nom, le prénom, l'adresse et le type de garantie ainsi que la date de souscription des contrats garantis par son intermédiaire

- la copie de son grand livre détaillant le montant des commissions qui lui ont été rétrocédées par l'ensemble des Compagnies et entreprises d'assurances avec lesquelles il entretient des relations en qualité d'agent général d'assurance, depuis le 01er janvier 2014 et jusqu'au 15/01/2015, et détaillant les commissions perçues au titre de chacun des assurés considérés,

- la copie intégrale de la liste des personnes, physiques ou morales, assurées par son intermédiaire en qualité d'agent général d'assurances, depuis le 2 janvier 2010, jusqu'au 15/01/2015 ;

et ce sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la complète exécution de cette injonction ;

Nous réservons la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée ;

Condamnons [V] [H] aux dépens de la présente instance ;

Condamnons [V] [H] à payer à LA S.A. ALLIANZ IARD et LA SA. ALLIANZ VIE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile ;

M. [H] a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 27 janvier 2015.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 18 juin 2015, M. [H] demande à la cour d'infirmer partiellement l'ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2015 en ce qu'elle a condamné M. [H] à produire sous astreinte les éléments suivants :

' la copie intégrale de ses fichiers clients, exploités en qualité d'agent général, existant au 15 janvier 2015 comprenant le nom, le prénom et l'adresse et le type de garantie ainsi que la date de souscription des contrats garantis par son intermédiaire.

' la copie de son grand livre détaillant le montant des commissions qui lui ont été rétrocédées par l'ensemble des compagnies et entreprises d'assurances avec lesquelles il entretient des relations en qualité d'agent général d'assurance depuis le 1er janvier 20l4 jusqu'au 15 janvier 2015 et détaillant les commissions perçues au titre de chacun des assurés considérés,

' la copie intégrale de la liste des personnes physiques ou morales assurées par son intermédiaire en qualité d'agent général d'assurance depuis le 2 janvier 2010 jusqu'au 15 janvier 2015,

' et ce sous astreinte de 500 € par document et par jour de retard à compter de l'expiration de ces délais jusqu'à la complète exécution de cette injonction.

Ce faisant :

- Débouter purement et simplement les sociétés du Groupe ALLIANZ de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions

- Condamner les sociétés ALLIANZ au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'art. 700 ;

- Condamner les mêmes aux entiers dépens et autoriser Me [K] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'art. 699 du CPC.

Selon leurs conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 22 juin 2015, les SA ALLIANZ IARD et VIE demandent à la cour de :

- Confirmer partiellement l'ordonnance frappée d'appel, en ce qu'elle a condamné Monsieur [V] [H] à produire, sous astreinte de 500 Euros par document et par-jour de retard :

* la copie intégrale de ses fichiers clients exploités en qualité d'Agent Général d'Assurance, ou en qualité de Courtier, lorsqu'il a exercé cette activité en son nom personnel, existant au 15 janvier 2015, comprenant le nom, le prénom, l'adresse et le type de garantie ainsi que la date de souscription des contrats garantis par son intermédiaire,

* la copie de son grand livre détaillant le montant des commissions qui lui ont été rétrocédées par l'ensemble des Compagnies et entreprises d'assurance avec lesquelles il entretient des relations en qualité d'Agent Général d'Assurance depuis le 1er janvier 2014 et jusqu'au 15 janvier 2015, et détaillant les commissions perçues au titre de chacun des assurés considérés,

* la copie intégrale de la liste des personnes, physiques ou morales, assurées par son intermédiaire.

- Infirmer pour le surplus,

- La cour jugera que la communication des éléments ci-dessus énoncés portera sur l'ensemble des clients assurés par Monsieur [V] [H], en sa qualité d'Agent Général d'Assurance, ainsi qu'en sa qualité de Courtier d'assurance, exerçant en son nom personnel,

Y ajoutant,

- Condamner Monsieur [V] [H], sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard et par infraction constatée, à s'abstenir de démarcher, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, l'un quelconque des assurés ou anciens assurés de l'Agence DUNKERQUE-JEAN B ART, dont il a eu autrefois à connaître pour le compte d'ALLIANZ IARD et d'ALLIANZ VIE,

- Condamner, Monsieur [V] [H] et GAN ASSURANCES à payer, chacun, la somme de 3.500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner, in solidum Monsieur [V] [H] et GAN ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Selon leurs conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 23 juin 2015, les SA GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE interviennent volontairement à l'instance et sollicitent de la cour :

Constater l'intervention volontaire de GAN ASSURANCES et de GROUPAMA GAN VIE,

Statuer ce que de droit sur la demande formulée par Allianz au titre des articles 808, 809 et 145 du code de procédure civile,

Le cas échéant,

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle ordonné la communication du portefeuille clients appartenant au Gan à Allianz,

Nommer tel tiers soumis au secret professionnel avec pour mission de :

- recueillir le fichier constituant le portefeuille client du Gan à [Localité 2] et recueillir le portefeuille client d'Allianz arrêté au 31 décembre 2009, date du départ de M. [H] fixée au protocole signé le 1er décembre 2009 par Allianz et par M. [H].

- comparer les deux fichiers et dresser la liste des clients communs aux deux fichiers en indiquant le type de garantie offerte par chacune des sociétés.

- du tout dresser un pré rapport et après avoir entendu les parties dresser un rapport.

Dire que les frais d'expertise seront à la charge d'Allianz lard et Allianz Vie.

Condamner Allianz lard et Allianz Vie à payer aux sociétés Gan Assurances et Groupama Gan Vie la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 CPC.

Condamner les mêmes sociétés à supporter l'intégralité des dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 juin 2015.

SUR CE,

Sur la compétence du juge des référés :

Attendu que M. [H] met en cause le bien-fondé du choix de la procédure de référé ;

Attendu que les SA ALLIANZ IARD et VIE a introduit ses demandes devant le premier juge au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé » ;

Qu'il suffit ici, pour le requérant, d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, légalement admissible, et le motif légitime qui l'anime au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir au soutien de l'action envisagée ;

Qu'adoptant, par ailleurs, les motifs de l'ordonnance entreprise, qui relèvent que les demandes de production forcée de documents ne présentent pas un caractère général puisqu'elles précisent les pièces sollicitées et permettent à la juridiction d'apprécier la nécessité de leur production, l'action en référé apparaît recevable sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

Et attendu, en l'espèce, que la souscription de polices auprès du GAN, par d'anciens clients d'ALLIANZ et avec l'intervention des SA ALLIANZ IARD et VIE était prohibée, tant par son statut d'agent général d'assurance que par le protocole de cessation de fonctions auprès d'ALLIANZ pour un durée de trois ans à compter du 31 décembre 2009 soit jusqu'au 31 décembre 2012 ;

Que les procès-verbaux de constats dressés par huissier de justice les 13 mars 2013 et 02 décembre 2013 établissent les conditions dans lesquelles des courriers de résiliation ont été adressés au successeur de M. [H] par d'anciens clients d'ALLIANZ, et ne présentent manifestement pas un caractère spontanée de la part des clients mais résultent d'une intervention directe de M. [H] ;

Qu'adoptant ici aussi les motifs du premier juge qui relèvent les circonstances singulières de la transmission de certaines lettres de résiliation à destination du successeur de [V] [H], l'exploitation du fichier des clients, l'absence de destruction de ce fichier, il conviendra de retenir qu'une telle démarche constitue un trouble manifestement illicite au détriment des SA ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE et caractérise un motif à solliciter une mesure d'instruction au sens de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ;

Que l'ordonnance déférée sera confirmée sur la compétence du juge des référés ;

Sur les mesures réclamées par les SA ALLIANZ IARD et VIE :

- Sur l'interdiction faite à M. [H], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée, de démarcher ou entrer en contact avec les assurés ou anciens assurés dont il a eu autrefois à connaître pour le compte d'ALLIANZ IARD et d'ALLIANZ VIE  :

Attendu que les SA ALLIANZ IARD et VIE persiste en cette demande limitée au simple démarchage et sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise qui l'a rejetée ;

Mais attendu que le protocole de cessation de fonctions de 2009, conclu avec les sociétés du Groupe ALLIANZ prévoit expressément la possibilité pour M. [H] de poursuivre son activité en tant qu'agent général ;

Qu'il détenait par ailleurs, dans son portefeuille, des clients d'ALLIANZ et des clients du GAN et qu'une telle interdiction judiciaire, touchant au fond du contentieux, supposerait que soit d'ores et déjà établie l'existence d'une concurrence déloyale imputable à M. [H] ;

Qu'ainsi adoptant les motifs du premier juge selon lesquels « l'interdiction d'entrer en contact avec ces clients croisés est incompatible avec l'existence de relations contractuelles parfaitement licites », il conviendra de confirmer sa décision ;

- Sur la production forcée de pièces :

Attendu que s'agissant de la copie intégrale de ses fichiers clients existant à la date du prononcé de l'ordonnance, exploités, tant en qualité d'agent général d'assurance ;

Qu' adoptant les motifs du premier juge, selon lesquels ni le secret des affaires ni la propriété par la compagnie d'assurance du fichier constitué par son mandataire, ne suffisent à justifier, au regard de la manifestation de la vérité, que M. [H] et les SA GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE ASSURANCES s'opposent à la production d'un élément de preuve en justice que les SA ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE ne peuvent obtenir par leurs propres moyens et qui est nécessaire à l'appréciation de l'existence et, le cas échéant, de l'ampleur d'un détournement de clientèle qui lui permettraient de qualifier une concurrence déloyale ;

Que la demande formée par les SA GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE aux fin de voir désigné un tiers, soumis au secret professionnel, avec mission de recueillir le fichier pour la période considérée, les comparer et d'en dresser rapport, sera dès lors rejetée ;

Attendu que s'agissant de la copie intégrale de ses fichiers clients réclamée à M. [H] mais en sa qualité de courtier, exercée sous la forme d'une SAS qui n'est pas partie à l'instance, la demande doit être rejetée ;

Qu'ainsi l'ordonnance sera confirmée de ces chefs ;

- Sur la demande de production par M. [H] des copies de son compte de résultat et de son grand livre détaillant le montant des commissions qui lui ont été rétrocédées :

Attendu qu'adoptant les motifs du premier juge qui a d'une part rejeté la demande afférente au compte de résultat, s'agissant d'un document publié au greffe du tribunal de commerce, d'autre part accueilli celle relative au grand livre pour la période du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015, l'ordonnance sera confirmée ;

Qu'en effet le secret des affaires n'est pas une circonstance de nature à faire obstacle à la production d'éléments de preuve détenus par une partie ou par un tiers au regard de son devoir de concourir à la manifestation de la vérité ;

- Sur la copie intégrale de la liste des personnes, physiques ou morales, assurées par l'intermédiaire de M. [H], depuis le 2 janvier 2010, jusqu'à aujourd'hui, et la liste intégrale des compagnies ou entreprises d'assurances avec lesquelles il entretient desrelations, comme agent général ou comme courtier d'assurances :

Attendu que la demande portant sur la liste intégrale des compagnies ou entreprises d'assurances, qui est disponible sur le registre tenu par l'ORIAS et dont les informations sont donnée par M. [H] à l'instance, est sans objet ;

Et attendu que le premier juge sera tout autant confirmé en ce qu'il a autorisé la production d'une liste des clients, assurés par M. [H] depuis le 2 janvier 2010, pour permettre aux sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE de vérifier l'ampleur d'une utilisation de leur fichier clients sur l'ensemble de l'activité développée par M. [H] depuis cette date ;

- Sur la liste des rétrocessions annuelles de commissions accordées à M. [H] pour chaque assuré, depuis le 1er janvier 2010, jusqu'à aujourd'hui :

Attendu que l'ordonnance sera aussi confirmée par adoption des motifs qui relèvent que cette demande fait double emploi avec la liste des clients qu'assure [V] [H]
depuis janvier 2010 ;

Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :

Attendu que tant l'équité que le sens de l'arrêt justifient de condamner in solidum M. [H] et les SA GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE à payer aux sociétés ALLIANZ la somme de 3.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Que la demande faite, au même titre, par l'appelant qui a succombé, sera rejetée et que les dépens seront mis en totalité à la charge de M. [H];

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Reçoit les SA GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE en leur intervention volontaire ;

Confirme l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [H] et les SA GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE à payer aux SA ALLIANZ IARD et VIE la somme de 3.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [H] et les SA GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me FRANCHI, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes fins ou demandes plus amples ou contraires.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKJ.L. CARRIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 15/00544
Date de la décision : 28/09/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°15/00544 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-28;15.00544 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award