LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 7111-3 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 25 septembre 2013, n° 12-17.516) que Mme X... a été engagée le 2 mai 1996 par la société Événements services promotion en qualité de journaliste rédactrice en chef de la revue Ateliers d'art, publication d'information destinée tant aux professionnels artisans de métier qu'aux amateurs ; qu'elle effectuait également des piges ; que son contrat de travail a été transféré le 3 octobre 2007 à la Chambre syndicale des céramistes et ateliers d'art de France ; que la salariée, licenciée le 3 octobre 2008 pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour reconnaître à Mme X... le statut de journaliste, l'arrêt retient que certes la chambre syndicale des ateliers d'art de France n'est pas une entreprise de presse, mais que ce syndicat professionnel édite une publication, la revue Ateliers d'art de manière périodique, diffusée à la fois à ses adhérents et au public, amateur et des professionnels d'art, que sa principale activité, son objet, tendent à défendre les intérêts des artisans exerçant les métiers d'art, mais qu'au delà de la défense de cet intérêt et du sien propre, la revue en cause, par sa qualité intrinsèquement esthétique et la diversité des thèmes, toujours traités dans une perspective artistique, revêt le caractère d'un ouvrage d'information et de culture générale, qu'en effet, son contenu est une succession de reportages avec photographies, intégrant des entretiens avec des artisans, des informations sur les techniques utilisées et des commentaires sur les aspects artistiques et culturels, outre des informations sur les expositions et les manifestations en lien avec la céramique, que sur la quarantaine de pages environ que compte la revue, la chambre syndicale n'apparaît que dans la demi-page de l'éditorial, que ce contenu de la revue n'a guère changé entre 2007 et 2014, mais que sa forme a été un peu modifiée (plus de photos et moins de textes), de sorte qu'elle ne se présente toujours pas comme le vecteur médiatique de la chambre et du mouvement syndical que cette dernière incarne, mais comme une publication à destination de tous les publics, que la diffusion de la revue Ateliers d'art s'est en effet élargie au public spécialisé devenu progressivement plus important, démontrant ainsi que la revue se donne à voir avant tout comme une publication de qualité, spécialisée dans l'art de la céramique, que cette volonté d'atteindre aussi un public de spécialistes et d'institutionnels est d'ailleurs un des objectifs du comité de rédaction depuis 2008, qu'ainsi, dès lors que Mme X... a perçu une rémunération régulière pour l'activité de rédactrice en chef salariée et de journaliste pigiste dans une publication de presse, la revue Ateliers d'art, présentant une indépendance éditoriale, il convient de lui reconnaître le statut de journaliste, et de lui appliquer les dispositions de la convention collective des journalistes ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une indépendance éditoriale de la publication en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le syndicat professionnel la Chambre syndicale des ateliers d'art de France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme X... en qualité de journaliste, bénéficiait de la convention collective nationale des journalistes et d'AVOIR en conséquence condamné la chambre syndicale des ateliers d'art de France à lui verser les sommes de 26.537, 12 euros à titre de rappel de salaire sur la partie fixe, sur la base d'un salaire conventionnel de 185 pour un emploi de rédactrice en chef de la presse spécialisée, outre 2.653, 71 euros au titre des congés-payés afférents pour la période du 1er janvier 2005 au 3 décembre 2008, de 13.584, 59 euros au titre de l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, équivalente à deux mois de salaire, outre 1.368, 44 euros au titre des congés-payés afférents, de 1757, 70 euros de rappel de prorata de 13ème mois sur l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, outre 175, 77 euros au titre des congés-payés afférents, de 84.902, 30 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 9.029, 19 euros au titre de l'indemnité d'ancienneté conventionnelle, outre 902, 92 euros au titre des congés-payés afférents, de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3.000 euros au titre de son préjudice moral et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'exposante aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de 3 mois,
AUX MOTIFS QUE Sur le statut de journaliste et la détermination de la convention collective applicable ; que selon l'article L. 7111-3 du code du travail « est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources » ; que dans son arrêt susvisé, la Cour de cassation a compris dans cette définition la notion d'indépendance éditoriale ; que Mme X... avait depuis 1996 pour activité régulière et rétribuée à la fois la fonction de rédactrice en chef salariée et de pigiste (au vu des mentions de ses bulletins de paie) de la revue périodique « Ateliers d'Art » éditée par la Chambre Syndicale des Ateliers d'Art de France depuis 1995 ; qu'au fur et à mesure des années, le montant de ses piges a progressivement dépassé le montant de la part fixe de son salaire en tant que rédactrice en chef, et il n'est pas contesté qu'elle tirait de cette double activité au sein de la revue « Ateliers d'Art » le principal de ses ressources ; qu'il ne s'agit pas de savoir si Mme X... disposait d'une indépendance éditoriale, comme les parties en ont débattu, mais si la revue « Ateliers d'Art », éditée par son employeur la Chambre Syndicale des Ateliers d'Art de France, disposait de cette indépendance éditoriale ; qu'en l'espèce, certes la Chambre Syndicale des Ateliers d'Art de France n'est pas une entreprise de presse mais ce syndicat professionnel édite une publication, la revue « Ateliers d'Art » de manière périodique, diffusée à la fois à ses adhérents et au public, amateur et professionnels d'art ; que sa principale activité, son objet, tendent à défendre les intérêts des artisans exerçant les métiers d'Art, mais au-delà de la défense de cet intérêt et du sien propre, la revue en cause, par sa qualité intrinsèquement esthétique et la diversité des thèmes, toujours traités dans une perspective artistique, revêt le caractère d'un ouvrage d'information et de culture générale ; qu'en effet, son contenu est une succession de reportage avec photographies, intégrant des entretiens avec des artisans, des informations sur les techniques utilisées et des commentaires sur les aspects artistiques et culturels, outre des informations sur les expositions et les manifestations en lien avec la céramique, sur la quarantaine de page environ, que compte la revue, la Chambre Syndicale n'apparait que dans la demi-page de l'éditorial ; que ce contenu de la revue n'a guère changé entre 2007 et 2014, mais sa forme a été un peu modifiée (plus de photos et moins de textes), de sorte qu'elle ne se présente toujours pas comme le vecteur médiatique de la Chambre et du mouvement syndical que cette dernière incarne, mais comme une publication à destination de tous les publics ; que la diffusion de la revue « Ateliers d'Art » s'est en effet élargie au public spécialisé devenu progressivement plus important, démontrant ainsi que la revue une publication se donne à voir autant tout comme une publication de qualité, spécialisée dans l'Art de la Céramique ; que cette volonté d'atteinte aussi un public de spécialistes et d'institutionnels est d'ailleurs un des objectifs du comité de rédaction depuis 2008 ; qu'ainsi, dès lors que Mme X... a perçu une rémunération régulière pour l'activité de rédactrice en chef salariée et de journaliste pigiste dans une publication de presse, la revue « Atelier d'Art », présentant une indépendance éditoriale, il convient de lui reconnaître le statut de journaliste, et de lui appliquer les dispositions de la convention collective des journalistes ; Sur le licenciement pour faute grave (…) Sur les demandes salariales et indemnitaires ; que par référence au salaire moyen de 6.792, 19 euros brut par mois, et par application de la convention collective nationale des journalistes, il convient de fixer comme suit les demandes salariales et les indemnités dues à Mme X... par la Chambre Syndicale des Ateliers d'Art de France ; - 26.537, 12 euros de rappel de salaire sur la partie fixe, sur la base d'un coefficient conventionnel de 185 pour un emploi de rédactrice en chef de la presse spécialisée, et 2.653, 71 euros au titre des congés-payés afférents, pour la période du 1er janvier 2005 au 3 décembre 2008, 13.584, 39 euros au titre de l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, équivalente à deux mois de salaire, outre 1.358, 44 euros au titre des congés-payés afférents ; - 1.757,70 euros de rappel de prorata de 13ème mois sur l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, outre 175, 77 euros au titre des congés-payés afférents ; - 84.902, 30 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 9.029, 18 euros au titre de l'indemnité d'ancienneté conventionnelle et 902, 92 euros au titre des congés-payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2009, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation ; - 70.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme l'a justement apprécié la cour d'appel de Paris, en considération de l'ancienneté de Mme X... et de son âge (45 ans), mais aussi de ses difficultés à retrouver un emploi fixe, - 3.000 euros au titre de son préjudice moral pour le caractère vexatoire des circonstances de son licenciement, dont le montant est diminué, Mme X... n'ayant pas subi de mise à pied ; que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; Sur les demandes accessoires ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la Chambre Syndicale des Ateliers d'Art de France aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de 3 mois, et non de 6 mois, comme l'avait décidé la cour d'appel de Paris ; que la Chambre Syndicale des Ateliers d'Art de France devra remettre à Mme X... des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés et conformément aux dispositions du présent arrêt ; que la somme de 8.000 euros est allouée à Mme X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
1° - ALORS QU' est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait pour employeur la chambre syndicale des ateliers d'art de France, qui n'était pas une entreprise de presse mais un syndicat professionnel dont la principale activité, l'objet, était la défense des intérêts des artisans exerçant les métiers d'art et que la salariée exerçait son activité au sein de la revue Ateliers d'Art éditée par cette chambre syndicale ; qu'en considérant qu'elle exerçait son activité dans une publication de presse présentant une indépendance éditoriale aux prétextes inopérants que la revue Ateliers d'Art bénéficierait d'un large publication comme diffusée à la fois à ses adhérents et au public, amateur et professionnel d'art, qu'il s'agissait d'une publication de qualité spécialisée dans l'Art de la Céramique, qu'elle revêtirait le caractère d'un ouvrage d'information et de culture générale par sa qualité intrinsèquement esthétique et la diversité de ses thèmes – entretiens avec des artisans, informations sur les techniques utilisées, commentaires sur les aspects artistiques et culturels, informations sur les expositions et les manifestations en lien avec la céramique - qu'elle ne se présenterait donc pas comme le vecteur médiatique de la chambre et du mouvement syndical qu'elle incarne mais comme une publication à destination de tous les publics, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser que la salariée exerçait son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7111-3 du code du travail.
2° - ALORS en tout état de cause QUE ne constitue pas une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale la revue Ateliers d'Art éditée par la chambre syndicale des céramistes ateliers d'art de France, laquelle a pour objet la défense des intérêts des professionnels des métiers d'arts et de création qu'elle regroupe, le développement et l'expansion des ateliers d'art par la promotion, la publicité et l'aide à la diffusion des différentes productions de ses membres au sein d'expositions, dès lors que cette revue ne contient que des articles faisant la promotion des artisans et arts de la céramique, en traitant toujours ces thèmes dans une perspective artistique, avec des commentaires sur les aspect artistiques et culturels des techniques utilisées, et en informant sur les expositions et les manifestations en lien avec la céramique, peu important que ces articles comportent néanmoins des informations et que la revue soit destinée à un public très large ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 7111-3 du code du travail.
3° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la chambre syndicale contestait l'indépendance éditoriale de la revue Ateliers d'Art en faisant valoir qu'elle ne constituait qu'un outil de communication au service du syndicat professionnel qui avait la main sur son contenu éditorial; qu'en effet, le comité de rédaction chargé de définir les orientations stratégiques de la revue et d'élaborer sa ligne éditoriale avait pour directeur de la publication M. Y..., également président de la chambre syndicale, et pour membres les administrateurs de la chambre syndicale, que ce comité de rédaction prenait seul les décisions concernant le contenu éditorial de la revue, sa maquette et le fonctionnement de son équipe, sans que Mme X..., pourtant rédactrice en chef, ou tout autre journaliste, y participe, comme cela résultait des rapports du comité de rédaction du 27 mars 2008 et du 6 juin 2008 et de la lettre de la chambre syndicale du 23 avril 2008 donnant à Mme X... des directives concernant le contenu éditorial de la revue (cf. conclusions d'appel, p. 7, § 4 et s et p. 8, rapport et lettre) ; qu'en affirmant que la revue Ateliers d'Art présentait une indépendance éditoriale à raison du contenu informatif et culturel de ses articles sans répondre au moyen pertinent invoqué par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement pour faute grave de Mme X... par la chambre syndicale des ateliers d'art de France en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la chambre syndicale des ateliers d'art de France à lui verser les sommes de 26.537, 12 euros à titre de rappel de salaire sur la partie fixe, sur la base d'un salaire conventionnel de 185 pour un emploi de rédactrice en chef de la presse spécialisée, outre 2.653, 71 euros au titre des congés-payés afférents pour la période du 1er janvier 2005 au 3 décembre 2008, de 13.584, 59 euros au titre de l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, équivalente à deux mois de salaire, outre 1.368, 44 euros au titre des congés-payés afférents, de 1759, 70 euros de rappel de prorata de 13ème mois sur l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, outre 175, 77 euros au titre des congés-payés afférents, de 84.902, 30 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 9.029, 19 euros au titre de l'indemnité d'ancienneté conventionnelle, outre 902, 92 euros au titre des congés-payés afférents, de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3.000 euros au titre de son préjudice moral et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'exposante aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de 3 mois,
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement pour faute grave ; que l'article L. 1235-1 du code du travail stipule que le juge doit apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'aux termes de la lettre de licenciement en date du 3 octobre 2008, il est reproché à Mme X... son insubordination pour inexécution des instructions donnée dans le cadre de la modernisation de la revue « Ateliers d'Art » et les menaces portant sur la parution du magazine ; qu'il ne peut être reproché à Mme X... « son attitude particulièrement choquante » lors de la réunion du comité de rédaction du 27 mars 2008 puisque ces faits ont déjà fait l'objet d'un avertissement par lettre du 23 avril 2008 ; que la Chambre Syndicale soutient que Mme X... est en désaccord sur les orientations éditoriales du comité de rédaction, ce qui n'est pas le cas, au vu des compte-rendus des comités de rédaction courant 2008 ; qu'en effet, le problème qui va se poser est la conséquence financière desdites orientations sur son salaire puisque l'idée du comité de rédaction est à la fois de moderniser la revue « Ateliers d'Art » en la faisant évoluer au niveau de la maquette mais aussi de baisser son coût salarial (« tendre vers l'équilibre budgétaire » selon le compte-rendu du comité de rédaction du 25 août 2008) et d'augmenter ses recettes, en vendant la revue plus cher et à plus de personnes ; qu'au niveau de l'organisation, Mme X... avait une grande latitude dans son travail de rédactrice en chef jusqu'en 2007, mais le Conseil d'Administration a souhaité « reprendre la main », par la diminution des piges de Mme X... et par la création en mars 2008 d'un comité de rédaction, dont elle va faire partie ; que la qualité de son travail de rédactrice en chef et la teneur de ses articles n'ont jamais été mis en cause, Mme X... ayant même été félicitée lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juin 2008 ; que comme cela ressort de la lettre de M. Y..., Président de la Chambre Syndicale, en date du 7 mai 2007 et de son mail du 25 avril 2007, ce dernier lui demande de rédiger personnellement moins d'articles de fond dans la Revue (40 piges maximum par magazine) pour les distribuer à d'autres pigistes, ce qui aura nécessairement pour conséquence une baisse de son salaire, lequel est majoritairement constitué de ces piges payables un mois sur deux, alors que son salaire de base comme rédactrice en chef est resté à 1.741 euros/mois sans revalorisation depuis 1996, tandis que ses piges ont augmenté pour atteindre 3000 à 4000 euros/mois (soit plus de 70% de sa rémunération totale), et de manière autonome ; que c'est ainsi que lors du comité de rédaction du 25 août 2008, ; puis dans sa lettre du 3 septembre 2008, Mme X... demande un entretien avec M. Y... au sujet de son contrat de travail et de sa rémunération, en préalable à la mise en place d'un « pool » de pigistes, laquelle aura une incident certaine sur le montant de sa rémunération ; qu'elle sollicite donc à juste titre une discussion, au regard de l'importance de la modification de sa rémunération à venir, et se heurte à une absence de réponse ; que le faite de demander des précisions et des assurances sur un maintien ou non de sa rémunération dans le cadre de son contrat de travail, ne constitue pas le grief d'insubordination, mais un droit légitime d'un salarié ; que les menaces et les incidences du conflit entre Mme X... et M. Y... sur la date de parution de la revue ne sont pas plus établies, la revue ayant paru sans retard en octobre 2008 ; que le licenciement de Mme X... apparaît donc sans cause réelle et sérieuse ; Sur les demandes salariales et indemnitaires ; que par référence au salaire moyen de 6.792, 19 euros brut par mois, et par application de la convention collective nationale des journalistes, il convient de fixer comme suit les demandes salariales et les indemnités dues à Mme X... par la Chambre Syndicale des Ateliers d'Art de France ; - 26.537, 12 euros de rappel de salaire sur la partie fixe, sur la base d'un coefficient conventionnel de 185 pour un emploi de rédactrice en chef de la presse spécialisée, et 2.653, 71 euros au titre des congés-payés afférents, pour la période du 1er janvier 2005 au 3 décembre 2008, 13.584, 39 euros au titre de l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, équivalente à deux mois de salaire, outre 1.358, 44 euros au titre des congés-payés afférents ; - 1.757, 70 euros de rappel de prorata de 13ème mois sur l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, outre 175,77 euros au titre des congés-payés afférents ; 84.902, 30 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 9.029, 18 euros au titre de l'indemnité conventionnelle et 902, 92 euros au titre des congés-payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2009, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation ; - 70.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme l'a justement apprécié la cour d'appel de Paris, en considération de l'ancienneté de Mme X... et de son âge (45 ans), mais aussi de ses difficultés à retrouver un emploi fixe, - 3.000 euros au titre de son préjudice moral pour le caractère vexatoire des circonstances de son licenciement, dont le montant est diminué, Mme X... n'ayant pas subi de mise à pied ; que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; Sur les demandes accessoires ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la Chambre Syndicale des Ateliers d'Art de France aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de 3 mois, et non de 6 mois, comme l'avait décidé la cour d'appel de Paris ; que la Chambre Syndicale des Ateliers d'Art de France devra remettre à Mme X... des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés et conformément aux dispositions du présent arrêt ; que la somme de 8.000 euros est allouée à Mme X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
1° - ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a accordé le statut de journaliste professionnel bénéficiant de la convention collective nationale des journalistes à Mme X... entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif condamnant l'employeur à verser diverses indemnités à ce titre, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2° - ALORS, en tout état de cause, QUE les juges du fond doivent examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 3 18 octobre 2008, l'employeur reprochait à la salariée de ne pas avoir communiqué, comme cela lui avait été demandé, les sommaires des numéros à venir, pour diffusion à l'ensemble des salariés et élus de la chambre syndicale ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce grief, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.
3° - ALORS, en tout état de cause, QUE la diminution par l'employeur du nombre de piges attribuées au salarié ne constituant pas une modification de son contrat de travail, même si elle entraîne une baisse de sa rémunération, le salarié informé d'une diminution de ses piges ne peut légitimement exiger le maintien de sa rémunération antérieure ni refuser d'exécuter les directives de son employeur tant qu'il n'a pu obtenir l'assurance du maintien de sa rémunération ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que l'employeur avait demandé à la salariée, majoritairement payée à la pige, de rédiger moins d'articles et de les distribuer à d'autres pigistes et que la salariée, en préalable à la mise en place du pool de pigistes, avait demandé un entretien à son employeur et demandé des assurances sur le maintien de sa rémunération; qu'en jugeant qu'une telle attitude était légitime et ne constituait pas un acte d'insubordination compte tenu de l'incidence de cette mesure sur sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
4° - ALORS en tout état de cause QUE le refus du salarié d'exécuter les directives de l'employeur constitue un acte d'insubordination peu important que ce refus fasse suite à un différend portant sur sa rémunération; qu'en jugeant que le refus de la salariée de mettre en place le pool de pigistes réclamé par son employeur était légitime et ne constituait pas un acte d'insubordination au prétexte inopérant que l'employeur n'avait pas répondu à ses demandes de précisions et d'assurances sur le maintien de sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
5° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause; que dans sa lettre du 3 septembre 2008 adressée à son employeur, la salariée critiquait les conséquences de ses décisions sur sa rémunération et concluait "en tout état de cause, je ne pourrai être tenue pour responsable d'un quelconque retard dans la parution du prochain numéro tant que les conséquences de vos exigences sur ma rémunération et mes responsabilités n'auront pas été clairement posées puis corrigées dans un sens qui ne puisse nuire à mes intérêts légitimes"; qu'elle menaçait ainsi clairement son employeur de retarder la parution du prochain numéro si elle n'obtenait pas satisfaction; qu'en jugeant que dans cette lettre, la salariée ne faisait que demander un entretien à son employeur au sujet de son contrat de travail et de sa rémunération pour en déduire que les menaces sur la date de la parution de la revue n'étaient pas établies, la cour d'appel a dénaturé cette lettre en violation de l'article 1134 du code civil.
6° - ALORS QUE constitue une faute grave le seul fait pour le salarié de menacer son employeur, peu important qu'il n'ait pas mis sa menace à exécution; qu'en jugeant en l'espèce que les menaces de la salariée sur la date de parution de la revue n'étaient pas établies au prétexte que la revue avait paru sans retard en octobre 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
7° - ALORS QU'en présence d'un licenciement pour faute grave, la commission arbitrale des journalistes est exclusivement compétente pour déterminer l'indemnité de licenciement due au journaliste professionnel ainsi licencié ; qu'en allouant à Mme X..., licenciée pour faute grave, la somme de 84.902,30 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement après avoir estimé qu'elle était journaliste professionnelle, lorsque la commission arbitrale des journalistes était exclusivement compétente pour fixer cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 7112-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la chambre syndicale des ateliers d'art de France à verser à Mme X... la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement pour faute grave ; que l'article L. 1235-1 du code du travail stipule que le juge doit apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'aux termes de la lettre de licenciement en date du 3 octobre 2008, il est reproché à Mme X... son insubordination pour inexécution des instructions donnée dans le cadre de la modernisation de la revue « Ateliers d'Art » et les menaces portant sur la parution du magazine ; qu'il ne peut être reproché à Mme X... « son attitude particulièrement choquante » lors de la réunion du comité de rédaction du 27 mars 2008 puisque ces faits ont déjà fait l'objet d'un avertissement par lettre du 23 avril 2008 ; que la Chambre Syndicale soutient que Mme X... est en désaccord sur les orientations éditoriales du comité de rédaction, ce qui n'est pas le cas, au vu des compte-rendus des comités de rédaction courant 2008 ; qu'en effet, le problème qui va se poser est la conséquence financière desdites orientations sur son salaire puisque l'idée du comité de rédaction est à la fois de moderniser la revue « Ateliers d'Art » en la faisant évoluer au niveau de la maquette mais aussi de baisser son coût salarial (« tendre vers l'équilibre budgétaire » selon le compte-rendu du comité de rédaction du 25 août 2008) et d'augmenter ses recettes, en vendant la revue plus cher et à plus de personnes ; qu'au niveau de l'organisation, Mme X... avait une grande latitude dans son travail de rédactrice en chef jusqu'en 2007, mais le Conseil d'Administration a souhaité « reprendre la main », par la diminution des piges de Mme X... et par la création en mars 2008 d'un comité de rédaction, dont elle va faire partie ; que la qualité de son travail de rédactrice en chef et la teneur de ses articles n'ont jamais été mis en cause, Mme X... ayant même été félicitée lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juin 2008 ; que comme cela ressort de la lettre de M. Y..., Président de la Chambre Syndicale, en date du 7 mai 2007 et de son mail du 25 avril 2007, ce dernier lui demande de rédiger personnellement moins d'articles de fond dans la Revue (40 piges maximum par magazine) pour les distribuer à d'autres pigistes, ce qui aura nécessairement pour conséquence une baisse de son salaire, lequel est majoritairement constitué de ces piges payables un mois sur deux, alors que son salaire de base comme rédactrice en chef est resté à 1.741 euros/mois sans revalorisation depuis 1996, tandis que ses piges ont augmenté pour atteindre 3000 à 4000 euros/mois (soit plus de 70% de sa rémunération totale), et de manière autonome ; que c'est ainsi que lors du comité de rédaction du 25 août 2008, ; puis dans sa lettre du 3 septembre 2008, Mme X... demande un entretien avec M. Y... au sujet de son contrat de travail et de sa rémunération, en préalable à la mise en place d'un « pool » de pigistes, laquelle aura une incident certaine sur le montant de sa rémunération ; qu'elle sollicite don à juste titre une discussion, au regard de l'importance de la modification de sa rémunération à venir, et se heurte à une absence de réponse ; que le faite de demander des précisions et des assurances sur un maintien ou non de sa rémunération dans le cadre de son contrat de travail, ne constitue pas le grief d'insubordination, mais un droit légitime d'un salarié ; que les menaces et les incidences du conflit entre Mme X... et M. Y... sur la date de parution de la revue ne sont pas plus établies, la revue ayant paru sans retard en octobre 2008 ; que le licenciement de Mme X... apparaît donc sans cause réelle et sérieuse ; Sur les demandes salariales et indemnitaires ; que par référence au salaire moyen de 6.792, 19 euros brut par mois, et par application de la convention collective nationale des journalistes, il convient de fixer comme suit les demandes salariales et les indemnités dues à Mme X... par la Chambre Syndicale des Ateliers d'Art de France ; (…) - 3.000 euros au titre de son préjudice moral pour le caractère vexatoire des circonstances de son licenciement, dont le montant est diminué, Mme X... n'ayant pas subi de mise à pied.
ALORS QUE le salarié ne peut prétendre, en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct que si les juges caractérisent une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice moral distinct de celui résultant de son licenciement ; que ni le prononcé d'un licenciement pour faute grave, ni l'absence de réalité des faits reprochés ne caractérisent une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture ayant causé au salarié un préjudice moral distinct de celui résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à relever que la salariée, qui n'avait pas subi de mise à pied conservatoire, avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse pour considérer que sa rupture présentait un caractère vexatoire justifiant l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.