La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2017 | FRANCE | N°15-18751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2017, 15-18751


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2015), qu'en vue de garantir le paiement d'amendes forfaitaires majorées, le comptable public de Paris amendes 2e division a formé des oppositions au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule appartenant à M. X..., lequel a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ordonner la mainlevée de l'opposition au transfe

rt de certificat d'immatriculation de son véhicule diligentée par le trésorier p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2015), qu'en vue de garantir le paiement d'amendes forfaitaires majorées, le comptable public de Paris amendes 2e division a formé des oppositions au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule appartenant à M. X..., lequel a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ordonner la mainlevée de l'opposition au transfert de certificat d'immatriculation de son véhicule diligentée par le trésorier principal de Paris, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution a compétence pour connaître des questions relatives à l'existence même du titre ou de son caractère exécutoire ; que la production de "bordereaux de situation" ne permet pas de rapporter la preuve de l'envoi au contrevenant des avis l'invitant à régler les amendes majorées ; qu'en affirmant que la production des bordereaux de situation correspondant aux comptes LARO62292AA et LARO62292AC, qui visaient précisément pour chaque infraction la date des faits, la date du jugement, le numéro du procès-verbal, le numéro du véhicule auquel était jointe la mention de la date de l'envoi à M. X... de l'avis de paiement pour chacune des amendes forfaitaires majorées, suffisait à démontrer la preuve de l'envoi des avis relatifs aux amendes majorées à M. X... et le caractère exécutoire des créances, la cour d'appel a violé les articles 530 du code de procédure pénale et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'en matière de recouvrement des amendes, le juge de l'exécution ne connaissant, en application combinée des articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, que de la régularité en la forme de l'acte de poursuite, il ne peut pas apprécier le respect de l'obligation faite, par l'article R. 49-6 du même code, au comptable public d'envoyer au contrevenant un avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en droit, ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir et d'avoir dit n'y avoir lieu à saisine du juge de l'exécution du chef de la prescription ;

Aux motifs propres que l'appréciation de la prescription tant des amendes forfaitaires majorées que de l'action en recouvrement de celles-ci ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution, mais de celle de la juridiction pénale ; que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à saisine du juge de l'exécution, sauf à préciser que celui-ci est incompétent et qu'il appartient à M. X... de mieux se pourvoir ;

Aux motifs à les supposer adoptés qu'en conséquence, il se déduit de ces éléments que Monsieur le Trésorier de Paris amendes 2ème division justifie ici même de créances exécutoires dont l'appréciation de la prescription échappe pour sa part à la compétence du juge de l'exécution étant relative à l'exigibilité de la créance ;

Alors que le juge de l'exécution a compétence exclusive pour connaître des contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée et est donc compétent pour se prononcer sur la prescription du titre exécutoire ; qu'en affirmant néanmoins que l'appréciation de la prescription des amendes forfaitaires majorées ne relevait pas de la compétence du juge l'exécution, alors que ces amendes majorées constituaient les titres exécutoires fondant l'opposition au transfert d'immatriculation contestée, la cour d'appel a violé l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à ordonner la mainlevée de l'opposition au transfert de certificat d'immatriculation de son véhicule diligentée par M. le Trésorier principal de Paris ;

Aux motifs propres que sur la demande de mainlevée de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation public, M. X... soutient que la mainlevée de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation de son véhicule 650MBQ75 doit être ordonnée dès lors que le décompte produit par Monsieur le Trésorier de Paris Amendes 2ème Division n'est ni certain ni juste, certaines des amendes y figurant ayant été réglées, ainsi celle du 24 mai 2013, et les causes du commandement délivré le 7 février 2013 pour 333 euros ayant été acquittées ; que les comptes d'amendes LARO62292AA et LARO62292AC correspondant aux bordereaux produits aux débats ne comprennent pas les amendes du 24 mai 2013 et celles des 19 et 20 mars 2012 et 9 et 11 avril 2012 pour lesquelles M. X... indique qu'un commandement lui a été délivré et qu'il justifie avoir réglées ; que le moyen est dès lors inopérant ; qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, sont produits l'ensemble des titres rendus exécutoires par l'officier du ministère public près du tribunal de police de Paris, qu'aucune forme particulière n'est requise s'agissant de l'envoi de l'avis invitant le redevable à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée, que les bordereaux de situation correspondant aux comptes LARO62292AA et LARO62292AC visent précisément pour chaque infraction la date des faits, la date du jugement, le numéro du procès-verbal, le numéro du véhicule auquel est jointe la mention, la date de l'envoi à M. X... de l'avis de paiement pour chacune des amendes forfaitaires majorées ; que M. X... n'établit ni avoir réglé les amendes pour lesquelles il a été fait opposition au transfert d'immatriculation de son véhicule ni avoir formé de contestations auprès du ministère public selon les modalités prévues par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu à ordonner la mainlevée des oppositions litigieuses, ni d'annuler des poursuites qui ne sont en toute hypothèse pas précisées par l'appelant ; que le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions ;

Aux motifs à les supposer adoptés qu'il sera rappelé qu'en vertu de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ; qu'en l'espèce, M. Alexis X... fait notamment valoir que les amendes n'ont jamais été justifiées si ce n'est par un bordereau de situation établi en date du 8 juillet 2013 pour les besoins de la cause, lequel avait été contesté devant le juge de l'exécution dans la procédure de 2010 ; qu'il a été produit en l'espèce les extraits des 52 titres délivrés à l'encontre de M. Alexis X... rendus exécutoires par le parquet du tribunal de police de Paris pour les mois de septembre, octobre, novembre décembre 2002, janvier à décembre 2003, janvier à décembre 2004, janvier à décembre 2005, janvier à décembre 2006, janvier à décembre 2007, janvier à décembre 2008 ; qu'il sera rappelé par ailleurs qu'aucune forme particulière n'est requise s'agissant de l'envoi de l'avis invitant un intéressé à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée, qu'à cet égard il est produit par M. le trésorier de Paris amendes un bordereau de situation (pièces 6) visant concrètement pour chaque infraction la date des faits, la date du jugement, le numéro du procès-verbal, le numéro du véhicule auquel est jointe la mention, pour chacune d'elles, de la date de l'envoi de l'avis de paiement des amendes forfaitaires majorées à M. Alexis X... ; qu'en raison des dispositions réglementaires, il ne peut être demandé au défendeur plus amples preuves de son envoi de l'avis ; qu'en conséquence, il se déduit de ces éléments que M. le trésorier de Paris amendes 2ème division justifie ici même de créances exécutoires dont l'appréciation de la prescription échappe pour sa part à la compétence du juge de l'exécution étant relative à l'exigibilité la créance ; qu'étant par ailleurs rappelé qu'en vertu de l'article 1315 du code civil celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il sera uniquement constaté ici que le Trésor a bien pris en compte le paiement des amendes figurant sur le commandement du 7 février 2013 ainsi que les sommes dues au titre de l'avis d'amende du 24 mai 2013, que M. Alexis X... ne justifie pour sa part d'aucune erreur de décompte ;

Alors que le juge de l'exécution a compétence pour connaître les questions relatives à l'existence même du titre ou de son caractère exécutoire ; que la production de « bordereaux de situation » ne permet pas de rapporter la preuve de l'envoi au contrevenant des avis l'invitant à régler les amendes majorées ; qu'en affirmant que la production des bordereaux de situation correspondant aux comptes LARO62292AA et LARO62292AC, qui visaient précisément pour chaque infraction la date des faits, la date du jugement, le numéro du procès-verbal, le numéro du véhicule auquel était jointe la mention de la date de l'envoi à M. X... de l'avis de paiement pour chacune des amendes forfaitaires majorées, suffisait à démontrer la preuve de l'envoi des avis relatifs aux amendes majorées à M. X... et le caractère exécutoire des créances, la cour d'appel a violé les articles 530 du code de procédure pénale et L.213-6 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-18751
Date de la décision : 01/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AMENDE - Amende pénale - Amende forfaitaire majorée - Recouvrement - Juge de l'exécution - Compétence - Etendue

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Difficultés relatives aux titres exécutoires - Amende pénale - Contestation

En matière de recouvrement des amendes, le juge de l'exécution ne connaissant, en application combinée des articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, que de la régularité en la forme de l'acte de poursuite, il ne peut pas apprécier le respect de l'obligation faite, par l'article R. 49-6 du même code, au comptable public d'envoyer au contrevenant un avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée


Références :

articles 530-2 et R. 49-6 du code de procédure pénale

article 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2015

A rapprocher :2e Civ., 18 octobre 2001, pourvoi n° 00-16597, Bull. 2001, II, n° 155 (cassation) ; Com., 17 janvier 2012, pourvoi n° 11-10102, Bull. 2012, IV, n° 6 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2017, pourvoi n°15-18751, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18751
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award