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06/04/2016 | FRANCE | N°15-13736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2016, 15-13736


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 2014), que le Comité interprofessionnel de la dinde française (le CIDEF) a assigné la société Ukl Arrée (la société Ukl) en paiement de cotisations estimées dues au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que cette société a demandé, à titre reconventionnel, la restitution des cotisations versées entre 1979 et 2006 ;

Attendu que la société Ukl fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande et de rejeter s

a demande reconventionnelle, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une atteinte à l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 2014), que le Comité interprofessionnel de la dinde française (le CIDEF) a assigné la société Ukl Arrée (la société Ukl) en paiement de cotisations estimées dues au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que cette société a demandé, à titre reconventionnel, la restitution des cotisations versées entre 1979 et 2006 ;

Attendu que la société Ukl fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande et de rejeter sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une atteinte à la substance même de la liberté de ne pas adhérer à une association garantie par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'obligation faite à une entreprise, telle que prévue par l'article L. 632-6 du code rural, de payer des cotisations obligatoires à une association de droit privé, sans pour autant se voir reconnaître la qualité de sociétaire ; qu'en estimant que la liberté d'association ne pouvait être utilement invoquée pour échapper au prélèvement de cotisations qui s'imposent légalement à tous les membres de la filière agro-alimentaire de la dinde représentés au sein de l'organisation, en ce que la substance même de ce droit n'était pas atteinte, la cour d'appel a violé l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'exercice de la liberté d'association ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en relevant que les objectifs de communication, de promotion, de relations extérieures, d'assurance qualité, de recherche et de défense des intérêts de cette filière de la dinde ne se limitent pas à satisfaire les intérêts commerciaux des membres de ce secteur d'activité, mais concourent aussi à la mise en oeuvre de la politique agricole de la France et de la politique agricole commune, de sorte que, nonobstant la nature de droit privé des cotisations, l'extension du prélèvement des cotisations volontaires à l'ensemble des membres de la profession répond à des objectifs d'intérêt général et constitue une atteinte justifiée à la liberté de ne pas s'associer, sans exiger que la mesure soit nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt général, la cour d'appel a violé l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé ; qu'en énonçant cependant que la substance de la liberté d'association n'était pas affectée puisque tout opérateur économique est libre de développer son activité dans ce secteur d'activité sans être contraint d'adhérer au CIDEF et de contribuer à ses actions autrement qu'en s'acquittant de la cotisation volontaire obligatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 632-6 du code rural, ensemble l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que le CIDEF est une association reconnue en qualité d'organisation interprofessionnelle agricole, dans le secteur de la viande de dinde, par arrêté interministériel du 24 juin 1976, et qu'il est habilité, en application de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, à prélever des cotisations résultant d'accords interprofessionnels étendus par arrêtés ministériels, sur tous les professionnels de la filière agro-alimentaire de la viande de dinde représentés en son sein ; qu'il relève, ensuite, que les ressources du CIDEF proviennent non seulement de ces cotisations volontaires obligatoires, mais aussi des cotisations versées par ses adhérents ; qu'il constate, enfin, que tout opérateur économique agissant dans le secteur de la viande de dinde est libre de développer son activité dans ce secteur sans être tenu d'adhérer au CIDEF ; qu'ayant ainsi caractérisé le droit pour le CIDEF, dont la qualité d'association, au sens de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'avait pas été contestée par les parties, de percevoir des créances de droit privé à caractère obligatoire, sans lien avec l'attribution de la qualité de membre aux seules organisations professionnelles ayant versé une cotisation d'adhésion, au nombre desquelles la société Ukl ne pouvait figurer dès lors qu'elle n'est pas une organisation professionnelle, la cour d'appel en a exactement déduit que l'obligation au paiement de cotisations instituée par l'article L. 632-6, susmentionné, ne portait pas atteinte à la liberté des professionnels de la filière agro-alimentaire de la viande de dinde de ne pas être membre d'une association, telle qu'elle résulte de l'article 11, susmentionné, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ukl Arrée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ukl Arrée ; la condamne à payer au Comité interprofessionnel de la dinde française la somme de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Ukl Arrée

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société UKL ARREE à payer au CIDEF la somme de 290 045,77 euros au titre des cotisations de 2006, 2007 et 2008, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêté de compte du 31 décembre 2008 et d'avoir débouté la société UKL ARRE de sa demande reconventionnelle en restitution des cotisations volontaires obligatoires versées entre 1979 et 2006 ;

Aux motifs qu'« aux termes de l'article L. 632-6 du code rural, les organisations interprofessionnelles reconnues sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.

En vertu de trois décisions unanimes des professions représentées au conseil d'administration du CIDEF des 20 octobre 2005,19 octobre 2006 et 18 octobre 2007, respectivement étendues par arrêtés ministériels des 27 janvier 2006, 23 mars 2007 et 13 mars 2008, fixant la cotisation volontaire obligatoire à 14 euros pour mille dindonneaux, il est, selon arrêté de compte du 31 décembre 2008, réclamé à la société UKL au titre des cotisations 2006, 2007 et 2008 une somme totale de 290 045,77 euros.

La société UKL a, à ce stade de la procédure, renoncé à soutenir que ces cotisations constitueraient pour les producteurs des aides d'État prohibées par l'article 87 du traité de Rome devenu l'article 107 du TFUE, la ME ayant, par arrêt du 30 mai 2013, dit pour droit que les traités devaient s'interpréter en ce sens que la décision d'une autorité nationale étendant à l'ensemble des professionnels d'une filière agricole un accord instituant une cotisation dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue par l'autorité nationale et la rendant ainsi obligatoire en vue de permettre la mise en oeuvre d'actions de communication, de promotion, de relations extérieures, d'assurance qualité, de recherche et de défense des intérêts du secteur concerné, ne constituait pas une aide d'État, et la Commission européenne ayant retiré le 17 juillet suivant sa décision contraire du 10 décembre 2008.

Elle soutient en revanche, s'agissant ainsi de cotisations de droit privé versées à une association, que les réclamations du CIDEF méconnaîtraient les dispositions de l'article 11 de la CESDH garantissant le droit négatif de ne pas être contraint d'appartenir à une association.
Cependant, l'action du CIDEF, organisation interprofessionnelle reconnue, habilitée par l'article L. 632-6 du code rural à prélever des cotisations résultant d'accords interprofessionnels étendus par arrêtés ministériels, ne méconnaît pas le principe de la liberté d'association, dès lors que les membres de la profession n'ont pas l'obligation d'adhérer et que cette liberté ne peut être utilement invoquée pour échapper au prélèvement de cotisations qui s'imposent légalement à tous les membres de la filière agro-alimentaire de la dinde représentés au sein de l'organisation.

Au surplus, les objectifs de communication, de promotion, de relations extérieures, d'assurance qualité, de recherche et de défense des intérêts de cette filière de la dinde ne se limitent pas à satisfaire les intérêts commerciaux des membres de ce secteur d'activité, mais concourent aussi à la mise en oeuvre de la politique agricole de la France et de la politique agricole commune, de sorte que, nonobstant la nature de droit privé des cotisations, l'extension du prélèvement des cotisations volontaires à l'ensemble des membres de la profession répond à des objectifs d'intérêt général et constitue une atteinte justifiée à la liberté de ne pas s'associer.

En outre, la substance même de ce droit n'en est pas affectée, puisque tout opérateur économique est libre de développer son activité dans ce secteur d'activité sans être contraint d'adhérer au CIDEF et de contribuer à ses actions autrement qu'en s'acquittant de la cotisation volontaire obligatoire.

Enfin, les griefs de prélèvement excessif et d'opacité des conditions d'utilisation des fonds collectés ne reposent que sur un rapport de la Cour des comptes dont les critiques précises et circonstanciées sont dirigées contre d'autres organisations interprofessionnelles que le CIDRE

Il résulte de ce qui précède que la demande reconventionnelle en restitution des cotisations volontaires obligatoires versées entre 1979 et 2006 n'est pas fondée et doit être rejetée, mais qu'en revanche le CIDEF est fondé à obtenir la condamnation de la société UKL au paiement de la somme de 290 045,77 euros au titre des cotisations de 2006, 2007 et 2008, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêté de compte du 31 décembre 2008 » ;

Alors, d'une part, que constitue une atteinte à la substance même de la liberté de ne pas adhérer à une association garantie par l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme, l'obligation faite à une entreprise, telle que prévue par l'article L. 632-6 du code rural, de payer des cotisations obligatoires à une association de droit privé, sans pour autant se voir reconnaître la qualité de sociétaire ; qu'en estimant que la liberté d'association ne pouvait être utilement invoquée pour échapper au prélèvement de cotisations qui s'imposent légalement à tous les membres de la filière agro-alimentaire de la dinde représentés au sein de l'organisation, en ce que la substance même de ce droit n'était pas atteinte, la Cour d'appel a violé l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, d'autre part, que l'exercice de la liberté d'association ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en relevant que les objectifs de communication, de promotion, de relations extérieures, d'assurance qualité, de recherche et de défense des intérêts de cette filière de la dinde ne se limitent pas à satisfaire les intérêts commerciaux des membres de ce secteur d'activité, mais concourent aussi à la mise en oeuvre de la politique agricole de la France et de la politique agricole commune, de sorte que, nonobstant la nature de droit privé des cotisations, l'extension du prélèvement des cotisations volontaires à l'ensemble des membres de la profession répond à des objectifs d'intérêt général et constitue une atteinte justifiée à la liberté de ne pas s'associer, sans exiger que la mesure soit nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt général, la Cour d'appel a violé l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, enfin, que les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé ; qu'en énonçant cependant que la substance de la liberté d'association n'était pas affectée puisque tout opérateur économique est libre de développer son activité dans ce secteur d'activité sans être contraint d'adhérer au CIDEF et de contribuer à ses actions autrement qu'en s'acquittant de la cotisation volontaire obligatoire, la Cour d'appel a violé l'article L. 632-6 du code rural, ensemble l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-13736
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 11 - Liberté d'association - Violation - Défaut - Cas - Perception de cotisations par une organisation interprofessionnelle agricole

AGRICULTURE - Organisation interprofessionnelle - Qualification - Portée - Cotisations ASSOCIATION - Liberté d'association - Atteinte - Caractérisation - Défaut - Applications diverses

L'obligation au paiement de cotisations volontaires obligatoires, instituée par l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, ne porte pas atteinte à la liberté des professionnels d'une filière agro-alimentaire de ne pas être membre d'une association, telle qu'elle résulte de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors, d'abord, que constitue une telle association, selon les parties, une organisation interprofessionnelle agricole et que celle-ci a été reconnue comme telle par arrêté interministériel et habilitée, en application de l'article L. 632-6 du même code, à prélever des cotisations résultant d'accords interprofessionnels étendus par arrêtés ministériels sur tous les professionnels de la filière agro-alimentaire en cause représentés en son sein, ensuite, que les ressources de cette association proviennent non seulement de ces cotisations volontaires obligatoires, mais aussi des cotisations versées par ses adhérents, les premières constituant des créances de droit privé à caractère obligatoire dont le versement est sans lien avec l'attribution de la qualité de membre aux seules organisations professionnelles ayant versé les secondes et, enfin, que tout opérateur économique agissant dans le secteur considéré est libre de développer son activité sans être tenu d'y adhérer


Références :

article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime

article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 décembre 2014

Evolution par rapport à :1re Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-26443, Bull. 2016, I, n° ??? (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2016, pourvoi n°15-13736, Bull. civ. d'information 2016 n° 849, I, n° 1195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016 n° 849, I, n° 1195

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Truchot
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13736
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