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30/06/2016 | FRANCE | N°15-12982

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-12982


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 décembre 2014), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 10 octobre 2013, n° 12-18. 225), que M. X... a été engagé le 30 juin 1995 en qualité d'aide-soignant, par l'association Atash ; que le 28 avril 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'il a été inscrit sur la liste des conseillers du salarié le 10 avril 2009, puis à compter du 12 septembre 2012 pour trois ans ; que licencié pour inaptitude le 17 janvier 20

13, sans que l'autorisation de l'inspecteur du travail ait été solli...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 décembre 2014), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 10 octobre 2013, n° 12-18. 225), que M. X... a été engagé le 30 juin 1995 en qualité d'aide-soignant, par l'association Atash ; que le 28 avril 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'il a été inscrit sur la liste des conseillers du salarié le 10 avril 2009, puis à compter du 12 septembre 2012 pour trois ans ; que licencié pour inaptitude le 17 janvier 2013, sans que l'autorisation de l'inspecteur du travail ait été sollicitée, il a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 92 586 euros pour violation de son statut protecteur ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié, au titre de la violation du statut protecteur, la somme de 71 220 euros correspondant à trente mois de salaire à compter de son éviction alors, selon le moyen, que le salarié, titulaire d'un mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L. 2411-1-16° du code du travail ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, il a informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance ; qu'en l'espèce, pour dire que l'indemnisation de M. X... était due au titre de son mandat de conseiller du salarié obtenu le 12 septembre 2012, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne démontrait pas la déloyauté du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait informé l'employeur de son second mandat au plus tard lors de l'entretien préalable ou que l'employeur en avait connaissance à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1-16° et L. 2411-2 du code du travail ;
Mais attendu que si, pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L. 2411-1 16° du code du travail, le salarié doit, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, avoir informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l'employeur en avait alors connaissance, son obligation d'information ne s'étend pas aux conséquences pécuniaires attachées à la violation du statut protecteur ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'à la date de l'entretien préalable, le salarié était protégé au titre d'un mandat dont l'employeur avait connaissance, ce dont il résultait que, faute pour celui-ci d'avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail, ce licenciement était nul pour être intervenu en violation du statut protecteur de l'intéressé, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressé avait droit aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de la période de protection en cours à la date de son éviction dans la limite de trente mois ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le centre Helio-Marin-Atash aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le centre Helio-Marin-Atash.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le Centre Hélio Marin Atash avait violé le statut protecteur de Monsieur X..., en sa qualité de conseiller du salarié en le licenciement sans autorisation et en conséquence, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 71. 220 € avec intérêts aux taux légal à compter de l'arrêt ainsi que la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné le Centre Hélio Marin Atash aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail Monsieur X... fait valoir qu'il est conseiller du salarié depuis 2005, que son nom figure sur l'arrêté de la préfecture du 10 avril 2009 (pièce 7 du salarié) pour trois ans et sur l'arrêté de la préfecture rectificatif du 12 septembre 2012 pour trois ans (pièce 7-1 du salarié). Et, qu'il a été licencié par courrier du 17 janvier 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans que l'employeur adresse une demande d'autorisation de licenciement à l'inspection du travail conformément aux dispositions de l'article L. 2421-1 du code du travail. L'employeur reconnaît certes avoir eu connaissance du premier mandat de conseiller du salarié de Monsieur X... (du 10 avril 2009 au 10 avril 2012) mais reproche à Monsieur X... de ne pas avoir porté à sa connaissance sa nouvelle inscription sur la liste à compter du 12 septembre 2012. En toute hypothèse, l'employeur page 7 de ses écritures reconnaît avoir licencié Monsieur X... le 17 janvier 2013, sans l'avoir fait bénéficier du statut protecteur de salarié protégé, dont il devait pourtant bénéficier jusqu'au 10 avril 2013, soit à l'issue du délai de douze mois suivant l'expiration de son mandat (10 avril 2009-2012). Il résulte de ces éléments que le licenciement de Monsieur X... a été prononcé en violation du statut protecteur de ce dernier. Il s'ensuit qu'il est nul de plein droit. Il est constant que le salarié licencié en violation de son statut protecteur qui ne demande pas sa réintégration a droit au versement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'aurait perçu le salarié depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours. L'employeur ne démontre nullement la déloyauté du salarié, en l'espèce. Il est constant que la rupture intervenue sans autorisation étant nulle et de nul effet, l'indemnisation est également due au titre du statut protecteur attaché au second mandat obtenu par Monsieur X... (arrêté du 12 septembre 2012) dans la limite de 30 mois, fixée par la jurisprudence. La Cour fixe donc l'indemnité forfaitaire de Monsieur X... à 2. 374 € x 30 = 71. 220 €. (…) L'équité et les circonstances de la cause commandent de condamner l'association Centre Hélio Marin Atash à verser à Monsieur X... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QUE le salarié, titulaire d'un mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L. 2411-1-16° du Code du travail ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, il a informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance ; qu'en l'espèce, pour dire que l'indemnisation de M. X... était due au titre de son mandat de conseiller du salarié obtenu le 12 septembre 2012, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne démontrait pas la déloyauté du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait informé l'employeur de son second mandat au plus tard lors de l'entretien préalable ou que l'employeur en avait connaissance à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1-16° et L. 2411-2 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12982
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Statut protecteur - Domaine d'application - Etendue - Titulaire d'un mandat extérieur - Information de l'employeur - Etendue - Exclusion - Conséquences pécuniaires attachées à la violation du statut protecteur

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Statut protecteur - Opposabilité - Condition

Si, pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L. 2411-1, 16°, du code du travail, le salarié doit, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, avoir informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l'employeur en avait alors connaissance, son obligation d'information ne s'étend pas aux conséquences pécuniaires attachées à la violation du statut protecteur


Références :

article L. 2411-1, 16°, du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2016, pourvoi n°15-12982, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Berriat
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12982
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