Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Le Carbone Lorraine, devenue SOCIETE MERSEN, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution des sommes acquittées au titre du précompte mobilier en 2001, 2002 et 2003 à hauteur, respectivement, des sommes de 4 117 388 euros, 3 116 120 euros et 1 628 340 euros, assortie des intérêts moratoires.
Par une ordonnance n° 0907558 du 15 septembre 2009, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis la demande au Tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 0907558 du 23 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir donné acte à cette dernière du désistement de ses conclusions en restitution partielle, en ce qu'elles portaient sur le précompte mobilier acquitté au titre de l'année 2001, a prononcé la restitution à la SOCIETE MERSEN, à hauteur des sommes de 237 097 euros et 365 432 euros, des montants dont elle s'est acquitté au titre du précompte mobilier dont elle était redevable pour les années 2002 et 2003, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2014 et des mémoires, enregistrés les 26 octobre 2017, 26 décembre 2018, et 22 mai 2019, la SOCIETE MERSEN, représentée par Mes Espasa-Mattei et Dardour-Attali, avocats, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1° d'annuler ce jugement, en ce qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
2° à titre principal, de prononcer la restitution des montants de précompte mobilier dont elle s'est acquittée au titre des années 2002 et 2003 restant en litige ;
3° à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles ;
4° à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la restitution complémentaire des sommes dont elle s'est acquittée au titre du précompte mobilier pour les deux années en litige à hauteur des sommes de 647 546 euros au titre de l'année 2002 et de 228 289 euros au titre de l'année 2003 ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, en ce qu'il a omis de se prononcer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la non-conformité du dispositif de paiement du précompte mobilier par une société mère de filiales établies dans d'autres États membres de l'Union européenne à raison de la distribution de ses dividendes avec les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents ;
- le jugement attaqué est également entaché d'insuffisance de motivation, le tribunal n'ayant pas répondu à sa critique portant sur la méthode de calcul du crédit d'impôt dont elle demande la restitution, en ce qu'elle limite le droit au remboursement de ce crédit au tiers des dividendes de ses filiales européennes distribués à ses actionnaires ;
- elle est fondée à obtenir la restitution de l'intégralité des montants de crédit d'impôt restant en litige, dans la mesure où, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rendue le 17 mai 2017 dans l'affaire C-68/15 en ce qui concerne le dispositif fiscal, identique dans ses fondements, de la " fairness tax " belge, le dispositif du précompte mobilier n'est pas conforme aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, reprises sans changement, pour ce qui concerne le présent litige, par la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 sur le fondement de laquelle s'est prononcée la Cour, dès lors qu'il institue une double imposition de ces dividendes supérieure à celle admise par la directive ;
- au surplus, les premiers juges, en restreignant le droit à restitution du précompte mobilier acquitté à hauteur de l'imputation du montant des impositions effectivement payées par ses filiales dans les autres États de l'Union européenne dans lesquels elles sont établies, ont laissé perdurer une inégalité de traitement incompatible avec les principes du droit de l'Union en ce qui concerne le traitement fiscal des dividendes versés par ces filiales étrangères et celui des dividendes qui auraient été servis par des filiales françaises, lesquels sont intégralement exonérés d'impôt, dans la mesure où le taux d'imposition effectif des bénéfices des sociétés appliqué dans les autres États de l'Union peut être inférieur au taux de l'impôt sur les sociétés de droit français ;
- les déclarations de précompte qu'elles a souscrites ne lui sont pas opposables, en ce que ces formulaires, dont l'objet est purement fiscal, conduisent à déclarer des imputations de dividendes servis par les filiales d'une société mère incompatibles avec les principes d'effectivité et d'équivalence prévus par le droit de l'Union européenne, les conditions d'imputation dans le précompte mobilier des revenus provenant de ses filiales établis dans d'autres États de l'Union européennes qui découlent de l'utilisation de ces déclarations de précompte étant moins favorables que celles applicables aux revenus provenant de ses filiales françaises ; pour la détermination de ses droits à crédit d'impôt, il convient de prendre en compte uniquement les documents sociaux émanant des organes compétents pour décider d'une distribution ;
- c'est à tort, ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt C-416/17, Commission européenne c/ République française du 4 octobre 2018, que le tribunal a refusé de prendre en compte, pour le calcul de son droit à restitution du précompte mobilier versé à tort, les impositions dont se sont acquittées ses sous-filiales ;
- la limitation du crédit d'impôt dont elle peut demander la restitution au tiers du montant des dividendes perçus de ses filiales et pris en compte pour le calcul du précompte mobilier, par référence au taux nominal de l'impôt sur les sociétés appliqué en France, dont le tribunal a fait application, ne permet pas d'assurer l'égalité de traitement des dividendes versés par les filiales d'une société mère, que ces filiales soient françaises ou établies dans d'autres États de l'Union européenne, et elle est, en outre, entachée d'une erreur de droit ;
- le tribunal, en estimant que l'expiration des délais légaux de conservation des documents prévue par les législations des différentes États membres d'implantation de ses filiales, ne constituait pas un obstacle à l'administration de la preuve, a méconnu le principe d'effectivité garanti par le droit de l'Union européenne, en mettant à sa charge l'administration d'une preuve impossible ou, à tout le moins, excessivement difficile ;
- la méthode de calcul du crédit d'impôt demandé, en ce qu'elle limite le montant de l'impôt acquitté par les filiales européennes et pris en compte pour l'établissement de ce crédit à celui correspondant au résultat comptable distribué à la société mère, est impossible ou excessivement difficile à mettre en oeuvre et laisse subsister une inégalité de traitement selon l'origine des dividendes redistribués ; il y a donc lieu, comme l'a d'ailleurs admis l'administration fiscale devant la Cour de justice de l'Union européenne, d'inclure dans l'assiette crédit d'impôt le montant global des impositions supportées par les filiales au titre des dividendes qu'elles lui ont distribués au titre des cinq exercices précédant les distributions ayant donné lieu au versement du précompte mobilier pour les années 2003 et 2004 ;
- à titre subsidiaire, il y aurait lieu pour la Cour de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles tendant à ce que cette juridiction indique si, d'une part, l'article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à un régime national prélevant un impôt sur la distribution de dividendes tel que le précompte mobilier, si ce régime a pour conséquence que lorsqu'un dividende reçu d'une filiale résidente d'un autre État membre de l'Union européenne est distribué par une société résidente, elle doit acquitter au titre de ce dividende le précompte mobilier, qui constitue une imposition qui excède le seuil prévu à l'article 4, paragraphe 2, précité, de cette directive et si, d'autre part, en cas de réponse positive à cette question, l'État est en droit de demander la justification des impositions acquittées par les filiales ou sous-filiales établies dans d'autres États membres pour exclure les dividendes servis par ces dernières à leur mère de l'assiette du précompte, alors que l'État de résidence de la société mère a opté pour un régime d'exonération et si ce même État est en droit d'opposer au contribuable les imputations contenues dans un formulaire purement fiscal pour exclure les dividendes mère fille de source communautaire de l'assiette du précompte alors que l'effet direct de la directive prescrit une application inconditionnelle de ce régime ;
- à titre infiniment subsidiaire et si la Cour estimait qu'il fallait tirer toutes les conséquences de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 octobre 2018 précitée, le montant du crédit d'impôt dont elle pourrait obtenir dans ce cas la restitution à titre complémentaire des sommes remboursées en vertu de l'article 1er du jugement attaqué devrait être arrêté aux sommes de 647 546 euros au titre de l'année 2002 et de 228 289 euros au titre de l'année 2003.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ;
- les arrêts C-310/09 du 15 septembre 2011, C-35/11 du 13 novembre 2012, C-68/15 et C-365/16 du 17 mai 2017 et C-416/17 du 4 octobre 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 octobre 2019 :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,
- et les observations de Mes Boutemy, Espasa-Mattei, représentant la SOCIETE MERSEN, et de M. A..., représentant le ministre de l'action et des comptes publics.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Carbone Lorraine, devenue SOCIETE MERSEN est la société tête d'un groupe fiscalement intégré. Elle a sollicité auprès de l'administration fiscale, qui a opposé une décision de rejet à cette demande, la restitution des sommes acquittées au titre du précompte mobilier en 2001, 2002 et 2003, à hauteur des sommes versées par elle au titre des redistributions à ses actionnaires des dividendes versés par ses filiales établies dans d'autres États de l'Union européenne. Elle fait appel du jugement du 23 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil lui a accordé la restitution partielle, à hauteur des sommes de 237 097 euros et 365 432 euros, des montants de précompte mobilier qu'elle a versé pour les années 2002 et 2003, en ce qu'il rejette le surplus de sa demande.
Sur le bien-fondé de la demande de restitution :
2. Aux termes du I de l'article 158 bis du code général des impôts, en vigueur pendant les années d'imposition en litige : " Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué /: a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ;/ b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le
Trésor (...) ". Aux termes du I de l'article 216 du même code : " Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères (...), touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de
celle-ci (...) La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris (...) ". Le 1 de l'article 223 sexies de ce même code, dans sa rédaction en vigueur pendant ces années d'imposition : " (...) lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal (...), cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires ". Enfin, aux termes du 2 de l'article 146 du même code, dans sa rédaction en vigueur pendant ces années d'imposition : " Lorsque les distributions auxquelles procède une société mère donnent lieu à l'application du précompte prévu à l'article 223 sexies, ce précompte est diminué, le cas échéant, du montant des crédits d'impôts qui sont attachés aux produits des participations (...) encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 216 du code général des impôts que, sous réserve d'une quote-part de frais et charges, une société mère française n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés à raison des dividendes qu'elle reçoit de ses filiales, quelle qu'en soit la provenance. En application des dispositions de l'article 223 sexies du même code, lorsqu'elle redistribue ces dividendes à ses propres actionnaires, elle est tenue d'acquitter à ce titre un précompte, quelle que soit la provenance des dividendes qui lui ont été distribués et qu'elle a ainsi redistribués. Le montant de l'avoir fiscal dont la société mère bénéficie au titre de dividendes distribués par une filiale établie en France en vertu des dispositions du I de l'article 158 bis du même code s'impute sur le montant de ce précompte en application du 2 de l'article 146 du même code alors que les dispositions du I de l'article 158 bis font obstacle à l'attribution à cette société mère d'un avoir fiscal au titre de dividendes en provenance de filiales implantées dans un autre État membre de l'Union européenne et, par suite, à toute imputation sur le montant du précompte exigible lorsque cette société mère redistribue ces dividendes.
En ce qui concerne la compatibilité du dispositif du précompte mobilier avec le droit de l'Union européenne :
4. Aux termes du 1 de l'article 1er de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 susvisée : " Chaque Etat membre applique la présente directive : - aux distributions de bénéfices reçues par des sociétés de cet Etat et provenant de leurs filiales d'autres Etats membres, - aux distributions de bénéfices effectuées par des sociétés de cet Etat à des sociétés d'autres Etats membres dont elles sont les filiales. (...) ". L'article 4 de cette directive, dans sa rédaction applicable pendant les années correspondant aux impositions en litige, dispose : " 1. Lorsqu'une société mère reçoit, à titre d'associée de sa société filiale, des bénéfices distribués autrement qu'à l'occasion de la liquidation de celle-ci, l'Etat de la société mère : - soit s'abstient d'imposer ces bénéfices, - soit les impose, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l'impôt de la filiale afférente à ces bénéfices (...) / 2. Toutefois, tout État membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale ". Aux termes de l'article 5 de la même directive : " 1. Les bénéfices distribués par une société filiale à sa société mère sont, au moins lorsque celle-ci détient une participation minimale de 25 % dans le capital de la filiale, exemptés de retenue à la source). (... ". Enfin, l'article 7 de cette même directive précise : " 1. L'expression " retenue à .la source " utilisée dans la présente directive ne comprend pas le paiement anticipé ou préalable (précompte) de l'impôt sur les sociétés à l'État membre où est située la filiale, effectué en liaison avec la distribution des bénéfices à la société mère / 2. La présente directive n'affecte pas l'application de dispositions nationales ou conventionnelles visant à supprimer ou à atténuer la double imposition économique des dividendes, en particulier les dispositions relatives au paiement de crédits d'impôt aux bénéficiaires de dividendes ".
5. La SOCIETE MERSEN soutient dans le dernier état de ses écritures devant la Cour, à titre principal, que l'application du précompte mobilier aux redistributions aux actionnaires d'une société mère française des dividendes versés par les filiales de cette dernière situées dans d'autres États de l'Union européenne est incompatible avec les dispositions de l'article 4 de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, en ce qu'elle entraîne une imposition de ces dividendes supérieure à l'application de la quote-part de 5 % appliquée, par l'administration fiscale française en vertu de l'article 216 du code général des impôts, dès lors que la France a opté pour le régime d'exonération d'impôt des bénéfices provenant de filiales établies dans d'autres États de l'Union européennes, en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 de la directive précitée.
6. D'une part, le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir que, dans la mesure où le dispositif du précompte mobilier a déjà été déclaré, par l'arrêt C-310/09 du 15 septembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne, incompatible avec les principes du droit de l'Union relatifs à la liberté d'établissement et à la liberté de circulation des capitaux, découlant respectivement des articles 43 et 56 du traité instituant la Communauté européenne et repris aux articles 49 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la SOCIETE MERSEN ne saurait utilement se prévaloir de ce que ce même dispositif serait, en outre, incompatible avec les objectifs de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990. Toutefois, contrairement à la méconnaissance des principes précités du droit de l'Union qui n'a pour effet que de conduire à la restitution des montants de précompte de nature à garantir l'application d'un même régime fiscal aux dividendes distribués par les filiales de la société mère établies en France et à ceux distribués par les filiales de cette société établies dans d'autres États membres, l'incompatibilité du précompte mobilier avec les objectifs de la directive en cause, si elle est constituée, a pour conséquence de prohiber toute imposition des dividendes distribués provenant de filiales de l'Union européenne au-delà de l'application de la quote-part de 5 % prévue par l'article 216 du code général des impôts dès lors qu'il est établi que ces dividendes ont bien été versés par des filiales situées dans d'autres États membres de l'Union européenne, et qu'ils ont été effectivement redistribués aux actionnaires de la société-mère. Par suite, les effets de l'incompatibilité du précompte mobilier avec les objectifs de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 étant de nature à ouvrir à la société mère un droit à la restitution des montants de précompte litigieux plus étendu que celui qui résulte de la non-conformité de ce même dispositif avec les principes du droit de l'Union précités, la SOCIETE MERSEN peut utilement invoquer cette incompatibilité à l'appui de ses conclusions en restitution.
7. D'autre part, la Cour de justice de l'Union européenne, par ses arrêts C-68/15 " X. c. Ministerraad " et C-365/16 " Association française des entreprises privées (AFEP) et autres " du 17 mai 2017, a dit pour droit que les dispositions de l'article 4, respectivement, de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents et de cette même directive, telle que modifiée par la directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent, d'une part, à une législation fiscale nationale qui, dans une situation où des bénéfices perçus par une société mère de sa filiale sont distribués par cette société mère postérieurement à l'année au cours de laquelle ils ont été perçus, a pour conséquence de soumettre ces bénéfices à une imposition dépassant le plafond de 5 % prévu par ces mêmes dispositions et qu'elles s'opposent également, d'autre part, à une législation nationale prévoyant la perception d'un impôt à l'occasion de la distribution des dividendes par la société mère et dont l'assiette est constituée par les montants des dividendes distribués, y compris ceux provenant des filiales non-résidentes de cette société.
8. En premier lieu, les termes de l'article 4 de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 et de la directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014, successivement interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne par les deux arrêts précités, sont identiques à ceux de l'article 4 de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, applicable au présent litige. Il s'ensuit que l'interprétation ainsi faite de la portée du droit de l'Union au regard des législations nationales par la Cour de justice de l'Union européenne s'étend, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'action et des comptes publics, à cette dernière directive. Par voie de conséquence, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ne trouverait pas à s'appliquer au seul motif que le précompte s'applique aux redistributions par une société mère à ses actionnaires de dividendes reçus de ses filiales situées dans d'autres États membres.
9. En deuxième lieu, le précompte mobilier institué par l'article 223 sexies du code général des impôts a le caractère d'un prélèvement de nature fiscale, dont est exclusivement redevable la société-mère distribuant les dividendes entrant dans l'assiette du précompte, quand bien même la charge économique de cet impôt est susceptible d'être répercutée sur l'actionnaire bénéficiant des distributions ainsi que le fait valoir le ministre. Il constitue donc, pour cette société-mère, un impôt direct. La circonstance que le précompte mobilier soit, par ailleurs, distinct de l'impôt sur les sociétés est sans incidence sur sa nature d'imposition et sur sa compatibilité avec la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990. De même, est également sans incidence sur cette compatibilité le fait que le précompte mobilier serait, par ailleurs, la contrepartie ou le gage de l'avoir fiscal dont bénéficient les actionnaires de la société-mère du fait de la redistribution de ces dividendes ainsi qu'il est également soutenu en défense.
10. En outre, et en troisième lieu, le précompte mobilier ne saurait être regardé, comme le fait valoir le ministre de l'action et des comptes publics, comme une retenue à .... Ministerraad " du 17 mai 2017 précité, un impôt ne peut être qualifié de retenue à .... Cette dernière condition manquant en l'espèce, le détenteur des titres des filiales versant les dividendes en cause étant, non pas l'actionnaire de la société-mère, mais la société-mère elle-même, il s'ensuit que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas davantage fondé à soutenir que le précompte mobilier entrerait dans le champ d'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive mentionnée ci-dessus, qui ne s'appliquent qu'aux retenues à la source au sens de cette directive.
11. En quatrième lieu, dès lors que l'imposition en France des dividendes versés par les filiales situées dans d'autres États membres de l'Union européenne d'une société mère résulte par nature de l'application du précompte mobilier à ces dividendes lorsqu'ils sont reversés par la société-mère qui en est le bénéficiaire direct, le ministre de l'action et des comptes publics ne peut sérieusement faire valoir que ce précompte, en ce qu'il est, par ailleurs, la contrepartie de l'avoir fiscal consenti aux actionnaires de la société-mère, viserait à atténuer ou supprimer les doubles impositions économiques des dividendes au sens du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 et, par suite, qu'il serait compatible avec les objectifs de cette directive.
12. En cinquième et dernier lieu, la circonstance que l'article 4 de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, en faisant obstacle à l'application du précompte mobilier aux redistributions de dividendes provenant de filiales établies dans l'autres États de l'Union européenne, conduirait à laisser à la charge exclusive du Trésor public le montant de l'avoir fiscal consenti en contrepartie aux actionnaires de la société-mère ayant procédé à ces redistributions est sans incidence sur la non-conformité du précompte à cette directive.
13. Il résulte que ce qui précède que la SOCIETE MERSEN est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin de saisir, sur ce point, la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que le précompte mobilier institué par l'article 223 sexies du code général des impôts, en ce qu'il concerne les redistributions des dividendes versés par ses filiales établies dans d'autres États de l'Union européenne, est incompatible avec les dispositions de l'article 4 de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 dès lors qu'il met à sa charge un montant d'imposition excédant la quote-part de 5 % dont elle s'est, par ailleurs, acquittée en qualité de société-mère en application de l'article 216 du même code alors que la France a opté, pour la mise en oeuvre de cette directive, pour un régime d'exonération des redistributions de dividendes.
En ce qui concerne l'étendue du droit à restitution des montants en litige :
14. Le ministre de l'action et des comptes publics ne conteste pas que les sommes dont la SOCIETE MERSEN demande la restitution ont trait à l'inclusion dans l'assiette du précompte mobilier pour les années 2002 et 2003, à tort ainsi qu'il vient d'être dit, des dividendes versés à la société requérante par ses filiales établis dans d'autres États de l'Union européenne. Il n'est pas davantage contesté que le montant de ces dividendes est supérieur aux redistributions opérées au bénéfice des actionnaires de la SOCIETE MERSEN. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à obtenir la restitution, à hauteur des sommes, respectivement, de 2 879 023 euros et 1 262 908 euros, des montants de précompte mobilier dont elle s'est acquittée au titre des années 2002 et 2003 et laissés à sa charge par les premiers juges.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la SOCIETE MERSEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a limité aux sommes de 237 097 euros pour l'année 2002 et 365 432 euros pour l'année 2003 le montant de la restitution des montants de précompte mobilier en litige.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la SOCIETE MERSEN de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est restitué à la SOCIETE MERSEN le solde, à hauteur des sommes respectives de de 2 879 023 euros et 1 262 908 euros, des montants de précompte mobilier dont elle s'est acquittée au titre des années 2002 et 2003.
Article 2 : Le jugement n° 0907558 du Tribunal administratif de Montreuil du 23 mai 2014 est réformé, en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à la SOCIETE MERSEN une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14VE02212