La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2016 | FRANCE | N°14VE01674

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 juillet 2016, 14VE01674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BATTOS a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler d'une part, l'arrêté du 31 janvier 2011 par lequel le maire de la commune d'Evecquemont a refusé de lui délivrer deux permis de construire relatifs, d'une part, à l'extension d'une maison d'habitation sise sente du Grand Sentier et d'autre part, à l'arrêté du 11 mars 2011 relatif à la reconstruction à l'identique, après démolition, de cette maison.

Par un jugement n° 1101730-1101918 du 10 avril 2014, le Tribunal adm

inistratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BATTOS a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler d'une part, l'arrêté du 31 janvier 2011 par lequel le maire de la commune d'Evecquemont a refusé de lui délivrer deux permis de construire relatifs, d'une part, à l'extension d'une maison d'habitation sise sente du Grand Sentier et d'autre part, à l'arrêté du 11 mars 2011 relatif à la reconstruction à l'identique, après démolition, de cette maison.

Par un jugement n° 1101730-1101918 du 10 avril 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 juin 2014, le 30 septembre 2014 et le 25 juin 2015, la société BATTOS, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101730-1101918 du 10 avril 2014 ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du maire des 31 janvier et 11 mars 2011 ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Evecquemont le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas pris en compte la note en délibéré qu'elle avait produite ;

En ce qui concerne le refus de permis de construire du 31 janvier 2014 :

- le projet constitue l'extension d'une maison existante conformément à l'article

ND1 3-2 du plan local d'urbanisme lequel autorise sous condition les extensions de constructions existantes,;

- le permis doit être regardé comme ayant été également sollicité sur le fondement des dispositions du PLU autorisant la reconstruction à l'identique en cas de sinistre ( article ND1 2) ;

- le PLU n'interdit pas la réalisation d'une extension impliquant la démolition et la reconstruction du bâtiment d'origine, s'agissant de deux demandes groupées ;

- la construction était sinistrée, ce qui justifiait sa démolition.

En ce qui concerne le refus de permis de construire du 11 mars 2014 :

- la demande de permis de construire se fonde sur les dispositions de l'article

L. 111-3 du code de l'urbanisme relatif aux reconstructions de bâtiments détruits ou démolis ;

- s'agissant d'un droit à la reconstruction à l'identique, les dispositions du PLU ne peuvent faire obstacle aux dispositions de cet article ;

- l'article ND 2 §2 qui n'écarte pas le droit de reconstruction après démolition est respecté par le projet ;

- l'autorité administrative ne pouvait s'écarter des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme que par une disposition spéciale ou expresse et motivée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.

- et les observations de Me. Perret pour la société BATTOS et de Me A...pour la commune d'Evecquemont.

1. Considérant que la société BATTOS a déposé le 9 septembre 2010 auprès de la commune d'Evecquemont une demande de permis de construire n° PC 078 227 10 M0005 en vue de l'extension d'une maison d'habitation sur un terrain situé sente du Grand Sentier lieu-dit La Grande Côte; que, par un arrêté du 31 janvier 2011, le maire de la commune d'Evecquemont a refusé de lui délivrer le permis sollicité ; que la société BATTOS a déposé le 14 janvier 2011 auprès de la commune une demande de permis de construire en vue de la reconstruction d'une maison d'habitation sur ce même terrain ; que, par un arrêté du 11 mars 2011, le maire d'Evecquemont a refusé de lui délivrer le permis sollicité ; que la société BATTOS a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer l'annulation, par la requête n° 1101730, de l'arrêté du 31 janvier 2011 et, par la requête n° 1101918, celle de l'arrêté du 11 mars 2011 ; que par un jugement du 10 avril 2014 dont la société BATTOS relève appel, ce tribunal a rejeté ses demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont notamment visé, sans l'analyser, la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2014, présentée pour la société BATTOS ; que cette note ne comportant aucun élément nouveau, il n'y avait lieu ni de rouvrir l'instruction pour la communiquer à l'autre partie, ni de la prendre en considération dans le jugement attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette note en délibéré n'aurait pas été prise en compte par le tribunal ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé :

En ce qui concerne l'arrêté du 31 janvier 2011 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article ND.1 du plan local d'urbanisme : " (...) 2 Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) / - L'aménagement et l'extension des bâtiments existants, dans le respect des conditions fixées au paragraphe 3 suivant / - La reconstruction à l'identique dans le cas de sinistre. (...) / 3 -Toutefois, sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) / L'extension des bâtiments à usage d'habitation existants, par îlot de propriété, est autorisée selon les trois conditions suivantes : / 1. La surface hors oeuvre nette initiale doit être supérieure ou égale à 60 m2 / 2. Pour les constructions ayant une surface hors oeuvre nette initiale à la date du 18/01/2002 (date d'approbation de la présente révision) supérieure ou égale à 60 m2strictement inférieure à 100 m2, la surface hors oeuvre nette après travaux d'extension ne doit pas dépasser 120 m2 (...) " ; que le maire de la commune d'Evecquemont s'est fondé, pour rejeter la demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une extension de la société requérante, sur le fait que la construction précédemment édifiée sur le terrain d'assiette du projet avait fait l'objet d'une démolition totale en raison de son état de vétusté et que, dans ces conditions, ce projet constituait en réalité une nouvelle construction à usage d'habitation, non autorisée en application des articles ND1 et ND2 du PLU précités, et non une extension d'une maison existante ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si une maison d'habitation ancienne se trouvait antérieurement sur le terrain d'assiette, celle-ci avait été entièrement démolie, comme l'atteste le procès-verbal du 16 août 2010 du garde-champêtre de la commune ; qu'ainsi, peu important l'état dans lequel se trouvait auparavant cette maison, elle n'existait plus à la date de l'arrêté attaqué ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante ait sollicité, comme elle le soutient, dans la même demande de permis de construire, l'autorisation de réaliser cette extension et celle de reconstruire à l'identique le bâtiment existant; qu'ainsi, la société requérante ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu'il se serait agi d'une demande conjointe ; que, par suite, par son arrêté du 31 janvier 2014, le maire d'Evecquemont était fondé à refuser le permis de construire litigieux ;

En ce qui concerne l'arrêté du 11 mars 2014 :

6. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. (...) " ; qu'aux termes de l'article ND1 du PLU de la commune d'Evecquemont : " sont admises les occupations ou utilisation suivantes : (...) la reconstruction à l'identique dans le cas d'un sinistre " ; que ces dispositions n'autorisent, sur le territoire de la commune, que la reconstruction à l'identique d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un sinistre sans qu'il soit besoin, pour les auteurs du PLU, de prendre une mesure expresse et motivée pour déroger aux dispositions de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme précitées ; que la circonstance que les dispositions de l'article ND1du PLU sont antérieures à celles de l'article L. 111-3 dans sa rédaction applicable au litige est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

7. Considérant que si les documents graphiques joints à la requête font apparaître une chute d'arbres ayant endommagé le toit de la construction, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la maison dont s'agit aurait subi un sinistre ; que, de même, la circonstance qu'une déclaration de travaux concernant la réfection du toit et le ravalement des façades a été sollicitée en 2007 n'est pas de nature à établir la réalité d'un tel sinistre ; que dans ces conditions, le maire de la commune d'Evecquemont était fondé à rejeter la demande de permis de construire pour une reconstruction à l'identique du bâtiment préexistant qui avait au demeurant été démoli à la date de la demande;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BATTOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent rejetées, par voie de conséquence; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BATTOS est rejetée.

Article 2 : La société BATTOS versera à la commune d'Evecquemont une somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

N° 14VE01674 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01674
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : ABELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-19;14ve01674 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award