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12/11/2015 | FRANCE | N°14VE00862

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 12 novembre 2015, 14VE00862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " LE CAFE DES SPORTS " a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1303979 en date du 10 février 2014, le T

ribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " LE CAFE DES SPORTS " a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1303979 en date du 10 février 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mars et 9 septembre 2014, présentés par Me Rouzaud, avocat, la société " LE CAFE DES SPORTS " demande à la Cour de la décharger des impositions litigieuses, et de mettre la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne lui communiquant pas la teneur du rapport du service des douanes, obtenu par l'administration le 15 décembre 2011 ;

- elle a également méconnu le principe d'un débat oral et contradictoire dès lors que ce rapport n'a pas fait l'objet d'un débat lors de la réunion de synthèse du 13 décembre 2011 ;

- pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité de débit de boissons, le vérificateur n'a pas pris en compte la période quotidienne " happy hour " de 17h à 19h qui représente 20 % à 30 % du chiffre d'affaires de vente de boissons ;

- pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité des machines à sous, le vérificateur a retenu un montant de bénéfice net mensuel de 1 700 euros par machine alors qu'il ressort d'un procès-verbal de la police judiciaire du 15 février 2011 qu'il varie entre 800 euros et 1 200 euros ;

- le montant des revenus distribués que M. A...aurait appréhendés est exagéré ;

- les pénalités ne sont pas justifiées ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant que la société " LE CAFE DES SPORTS ", qui exploite un fonds de commerce de débit de boissons et de jeux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2008 à 2010 ; qu'elle demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76 " ;

3. Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le vérificateur a mentionné, en page 3 de la proposition de rectification du 21 décembre 2011, les procès-verbaux d'audition recueillis le 15 décembre 2011 auprès des services de police et des douanes ; que la proposition de rectification comportait ainsi une indication explicite concernant l'origine de ces renseignements utilisés dans le cadre de la procédure, et mentionnait les déclarations du gérant concernant l'activité d'exploitation de machines de jeux dans son établissement, les montants moyens des recettes générées et le taux de redistribution des gains entre les parieurs et le gérant ; que le contribuable ayant dès lors reçu une information suffisante quant à l'origine des renseignements recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que si la société requérante conteste le fait que les documents précités n'aient pas été soumis au débat oral et contradictoire, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui sont suffisamment circonstanciés, cette branche du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne l'activité de débit de boissons :

S'agissant de l'exercice clos en 2009 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il est constant que les rehaussements de l'exercice clos en 2009 ont été imposés à la suite d'une procédure de taxation d'office pour défaut de dépôt de la déclaration de résultat dans les délais impartis ; qu'ainsi, il appartient à la société " LE CAFE DES SPORTS " d'établir le caractère exagéré de l'imposition ;

7. Considérant que la société fait valoir que le vérificateur n'aurait pas pris en compte les périodes dites de " happy hour ", couvrant chaque jour la période allant de 17 heures à 19 heures, et durant lesquelles l'établissement propose une offre commerciale " un verre offert pour un verre acheté " ; que la société soutient que cette pratique a pour effet de minorer le chiffre d'affaires réalisé, les périodes dites de " happy hour " représentant par ailleurs, selon elle, 20 à 30 % du chiffres d'affaires quotidien ;

8. Considérant, toutefois, que la société n'apporte pas de pièces justificatives à l'appui de ses allégations, en dehors de trois clichés photographiques, présentés comme ayant été pris le 15 janvier 2009 et le 29 octobre 2010 ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ces photographies ne suffisent pas à établir le caractère quotidien des périodes de " happy hour ", et n'apportent aucune information quant à la part des promotions consenties à ce titre au sein de l'ensemble du chiffre d'affaires provenant de la vente de boissons ; qu'ainsi, l'administration, qui a au demeurant pris en compte, à hauteur de 10 %, les offerts et la consommation du personnel pour certaines boissons, a pu, à bon droit, reconstituer le chiffre d'affaires de la société " LE CAFE DES SPORTS " sans prendre en compte les périodes dites de " happy hour " ;

S'agissant des exercices clos en 2008 et en 2010 :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société " LE CAFE DES SPORTS " a régulièrement contesté la proposition de rectification du 21 décembre 2011 ; qu'ainsi, il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé des rehaussements relatifs aux exercices clos en 2008 et en 2010 ;

11. Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité de débit de boissons de la société " LE CAFE DES SPORTS ", l'administration a refusé de prendre en compte la période " happy hour " au cours de laquelle les modalités de vente étaient, selon les allégations de la société, différentes ; que lors de la première intervention dans les locaux de l'établissement, le vérificateur n'a pas constaté en effet l'existence d'une telle pratique ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des seules photographies produites par la société requérante, lesquelles auraient été prises dans son établissement les 15 janvier 2009 et 29 octobre 2010, qu'elle pratiquait quotidiennement une période " happy hour " ni, en tout état de cause, que les ventes effectuées au cours de cette période représenteraient, comme elle l'affirme, 20 % à 30 % de son activité de vente de boissons ; qu'ainsi, l'administration a pu, à bon droit, reconstituer le chiffre d'affaires de la société " LE CAFE DES SPORTS " sans prendre en compte une période " happy hour " ;

En ce qui concerne l'activité de machines à sous :

12. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales qu'à défaut de comptabilité la charge de la preuve incombe au contribuable ; qu'il est constant que la société " LE CAFE DES SPORTS " ne tenait pas de comptabilité au titre de son activité de machine à sous ; qu'ainsi, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition auxquelles elle a été soumise ;

13. Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité de machines à sous, l'administration s'est fondée sur les déclarations du gérant de la société " LE CAFE DES SPORTS ", déclarations selon lesquelles la recette nette entre deux remises à zéro des compteurs d'une machine à sous s'établissait à 1 700 euros ; que si les déclarations figurant dans le

procès-verbal de la police judiciaire du 15 février 2011 font état de bénéfices variant entre

700 euros et 1 200 euros par machine, il résulte de l'instruction et, notamment, des constatations matérielles effectuées par les services des douanes et consignées dans le rapport du 25 mai 2011, que le bénéfice brut mensuel des deux machines à sous s'est élevé à 19 758 euros, montant qui corrobore celui de 20 400 euros retenu par l'administration ; qu'ainsi, la société " LE CAFE DES SPORTS " n'établit pas l'exagération de l'imposition résultant de cette activité ;

Sur les majorations :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;

15. Considérant, en premier lieu, que l'administration a mentionné dans la proposition de rectification les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

16. Considérant, en second lieu, s'agissant de l'activité de débit de boissons, que l'administration a relevé les manquements répétés entraînant des omissions de chiffres d'affaires importants et l'absence de justificatifs de ventes ; que, s'agissant de l'activité de machines à sous, elle a relevé l'exercice d'une activité ayant généré des bénéfices importants ni comptabilisés ni déclarés au cours des trois exercices contrôlés ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de la société " LE CAFE DES SPORTS " à ses obligations fiscales justifiant l'application des pénalités prévues par les dispositions précitées ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société " LE CAFE DES SPORTS " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités litigieuses ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société " LE CAFE DES SPORTS " est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00862
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CABINET ROUZAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-12;14ve00862 ?
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