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11/07/2014 | FRANCE | N°14VE00712

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 juillet 2014, 14VE00712


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (UNEF), dont le siège est situé 127 rue de l'Ourcq à Paris (75019), et M. F...B..., demeurant..., par Me Archambault, avocate ;

L'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (UNEF) et M. B...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1312319-1312344-1312346 du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de la commission de contrôle des opérations électorales en date du 17 décembre 2013, annulant les opérations élector

ales de l'université Paris XIII relatives à l'élection des représentants des ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (UNEF), dont le siège est situé 127 rue de l'Ourcq à Paris (75019), et M. F...B..., demeurant..., par Me Archambault, avocate ;

L'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (UNEF) et M. B...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1312319-1312344-1312346 du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de la commission de contrôle des opérations électorales en date du 17 décembre 2013, annulant les opérations électorales de l'université Paris XIII relatives à l'élection des représentants des étudiants au conseil scientifique, devenu commission de la recherche de l'université, et a validé les résultats du scrutin relatif à l'élection des usagers appelés à siéger à la commission de la recherche proclamés par le second procès-verbal du 2 décembre 2013 ;

2° de confirmer ladite décision de la commission de contrôle des opérations électorales en date du 17 décembre 2013 ;

3° de mettre à la charge de l'université Paris XIII et de l'Intersyndicat national des internes le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'UNEF a intérêt et capacité à agir, de même que M.B..., étudiant en doctorat de droit public ;

- les internes en médecine ne sont ni électeurs, ni éligibles à cette commission ; l'article D. 719-6 du code de l'éducation renvoie aux personnes suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7 du même code, desquelles les internes de médecine ne relèvent pas, étant régis par des dispositions spécifiques ; l'article D. 719-6 n'est pas contraire à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation ;

- la portée donnée au terme de doctorant de l'article L. 712-5 du même code par le tribunal administratif est contraire à l'intention du législateur, éclairée par les débats parlementaires, à la définition réglementaire de la notion et à son acception par la communauté universitaire ;

- l'article D. 719-6 ne méconnaît pas le principe d'égalité ;

- l'article D. 719-6 est conforme à l'article L. 712-4 du même code et il est possible de poursuivre un doctorat de l'article L. 612-7 dans le cadre des études de santé ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :

- le rapport de M. Le Gars, président assesseur,

- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,

- les observations de Me D...pour l'université Paris XIII,

- et les observations de Me C...pour l'Intersyndicat national des internes et Mme G... ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 09 juillet 2014, présentée pour l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (UNEF) et M.B... ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 24 octobre 2013, le président de l'université Paris XIII a convoqué les électeurs pour le renouvellement des collèges des usagers des trois conseils centraux de l'université, soit le conseil d'administration, le conseil des études et de la vie universitaire, devenu commission de la formation et de la vie universitaire, et le conseil scientifique, devenu la commission de la recherche ; que, le 19 novembre 2013, le président de l'université Paris XIII a déclaré recevables trois listes de candidats, respectivement intitulées " Prenons en main notre université! ", " Doctorants et internes " et " Union nationale des étudiants de France, la DREAM et associations étudiantes " ; que, le 2 décembre 2013, un procès-verbal portant proclamation des résultats des scrutins relatifs à l'élection des usagers appelés à siéger à la commission de la recherche a été publié ; que, le même jour, un second procès-verbal portant erratum a annulé et remplacé le précédent procès-verbal, afin de rectifier une erreur matérielle ; que, sur 47 votes, la liste " Prenons en main notre université! " a obtenu 10 voix et un siège, la liste " Doctorants et internes " a obtenu 22 voix et deux sièges et la liste " Union nationale des étudiants de France, la DREAM et associations étudiantes " a obtenu 15 voix et un siège ; que les quatre élus titulaires sont Mme A..., pour la liste " Prenons en main notre université! ", Mme G...et M. H... E... pour la liste " Doctorants et Internes " et M.B..., pour la liste " l'Union nationale des étudiants de France, la DREAM et associations étudiantes " ; que, par décision en date du 17 décembre 2013, la commission de contrôle des opérations électorales a annulé les résultats du scrutin organisé pour la désignation des membres du collège des usagers de la commission de la recherche de l'université Paris-XIII, au motif qu'en portant les internes en médecine, sur les listes électorales pour le collège des usagers de la commission de la recherche, l'université a entaché le scrutin d'une irrégularité de nature à vicier le vote ; que, sur les requêtes de l'université Paris XIII, de Mme G... et de l'Intersyndicat national des internes, le Tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement en date du 21 février 2014, annulé cette décision et validé les résultats du scrutin relatif à l'élection des usagers appelés à siéger à la commission de la recherche proclamés par le second procès-verbal du 2 décembre 2013 ; que l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (UNEF) et M. B...interjettent régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel en tant qu'elle émane de l'UNEF :

2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 719-40 du code de l'éducation : " Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. / Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. / Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnes ayant qualité pour introduire une protestation devant la commission de contrôle des opérations électorales ont seules qualité, d'une part, pour agir devant le tribunal administratif contre la décision de ladite commission réformant ou annulant les opérations électorales et, d'autre part, pour demander, en appel, l'annulation du jugement du tribunal administratif statuant sur la légalité de décision de cette commission et proclamant les résultats de l'élection ;

3. Considérant que, l'UNEF n'étant pas au nombre des personnes énumérées par l'article D. 719-40 du code de l'éducation, qui seules peuvent invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales, n'avait pas qualité pour introduire une protestation devant la commission de contrôle des opérations électorales et contester devant le tribunal administratif la décision de ladite commission annulant les opérations électorales dont s'agit ; qu'elle n'a pas davantage qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que, par suite, la requête susvisée n'est recevable qu'en tant qu'elle émane de M. B...;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de l'université Paris XIII :

4. Considérant que le président de l'université Paris XIII tient de l'article D. 719-40 du code de l'éducation le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas déclaré irrecevable la demande du président de l'université Paris XIII dirigée contre la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales a annulé les résultats du scrutin organisé pour la désignation des membres du collège des usagers de la commission de la recherche de l'université Paris XIII ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de l'Intersyndicat national des internes :

5. Considérant en revanche que, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, l'Intersyndicat national des internes était dépourvu de qualité pour contester la décision prise par la commission de contrôle des opérations électorales ; que, par suite, sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montreuil sous le n° 1312346 tendant à l'annulation de la décision de la commission de contrôle des opérations électorales en date du

17 décembre 2013 était irrecevable ; que le jugement du tribunal doit, par suite, être annulé en tant qu'il a fait droit à cette demande et qu'il a, à l'article 3, condamné l'Etat à verser à ce syndicat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le fond :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 712-5 du code de l'éducation : " La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis : (...) 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 719-6 du même code : " Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes. (...) II. - Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7. " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 612-7 du code précité : " Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d'innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur. / Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des doctorants, à préparer leur insertion professionnelle ou leur poursuite de carrière dans le secteur public comme dans le secteur privé et à favoriser leur ouverture internationale. L'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être accrédité, pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique. / Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle./ L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. " ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 632-4 dudit code : " Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat (...) " ;

9. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 712-5 précité du code de l'éducation dispose que la commission de la recherche comprend de 10 à 15 % de représentants des " doctorants " ; qu'en l'absence de toute précision apportée par la loi sur la portée du terme de " doctorant ", celui-ci doit être regardé comme visant l'ensemble des étudiants de troisième cycle candidats au diplôme de docteur d'Etat, au nombre desquels figurent notamment les internes en médecine qui, en vertu de l'article L. 632-4 précité, et au terme du troisième cycle des études médicales, reçoivent le diplôme d'Etat de docteur en médecine après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat ; qu'en effet, il ne résulte ni de la lettre de l'article L. 712-5 précité du code de l'éducation, ni d'ailleurs des travaux parlementaires, que le législateur ait entendu restreindre la catégorie des électeurs " doctorants inscrits en formation initiale ou continue " au collège des usagers de la commission de la recherche du conseil académique, en excluant de ce collège les internes en médecine inscrits en troisième cycle ; que par suite, en tant qu'il peut être regardé comme limitant aux seuls étudiants mentionnés au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, dont les dispositions ne concernent pas les internes préparant le diplôme d'Etat de docteur en médecine, le II de l'article D. 719-6 dudit code a ajouté une condition non prévue par la loi, restreignant ainsi illégalement son champ d'application ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de la rupture d'égalité, que les internes en médecine pouvaient légalement participer à l'élection du collège des usagers de la commission de la recherche du conseil académique et étaient, par suite, éligibles à ladite commission ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé l'annulation de la décision de la commission de contrôle des opérations électorales en date du 17 décembre 2013 annulant les résultats du scrutin organisé pour la désignation des membres du collège des usagers de la commission de la recherche de l'université Paris XIII et validé les résultats du scrutin ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Montreuil doit être annulé en tant seulement qu'il a accueilli la demande n° 1312346 de l'Intersyndicat national des internes et a fait droit aux conclusions de ce dernier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Université Paris XIII qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme demandée par M. B...au titre des dispositions précitées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 21 février 2014 est annulé en tant seulement qu'il a fait droit aux conclusions de l'Intersyndicat national des internes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La demande présentée par l'Intersyndicat national des internes devant le Tribunal administratif de Montreuil enregistrée sous le n° 1312346 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'Université Paris XIII et de Mme G...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE00712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00712
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités.

Juridictions administratives et judiciaires - Règles générales de procédure - Pouvoirs des juridictions.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : CABINET MATHIEU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-11;14ve00712 ?
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