Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2014, présentée pour M. D..., demeurant..., par Me Fabreguettes ;
M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1409357-12 du 31 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2014 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et a été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise, qui n'a pas présenté d'observations ;
Vu la décision n° 2014/059325 du 16 janvier 2015 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015 :
- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,
- et les observations de Me Fabreguettes, avocat de M.C... ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant angolais né le 23 septembre 1990, a déclaré être entré en France le 13 mai 2011 ; qu'à la suite de la décision en date du 26 janvier 2012 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugiée, refus confirmé par une décision du 20 décembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par arrêté du 6 mai 2013, le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'à la suite de son interpellation le 28 octobre 2014 dans le cadre d'un contrôle effectué sur le lieu où travaillait le requérant, le préfet du Val d'Oise l'a placé en rétention administrative au centre de rétention du Mesnil-Amelot (77 990) et, par l'arrêté contesté du même jour, l'a obligé à quitter le territoire français en fixant son pays de destination ; que, par une ordonnance en date du 22 novembre 2014 du Juge des libertés et de la détention, l'intéressé a été remis en liberté ; que
M. C...fait appel du jugement en date du 31 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2014 l'obligeant à quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée pour le préfet du Val d'Oise par Mme A...B..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière donnée par un arrêté du 15 septembre
2014, publié le 16 septembre 2014 au recueil des actes administratif de l'État dans le
Val d'Oise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. C...fait valoir la vie privée et familiale qu'il mène auprès de sa mère, ses deux soeurs et de son frère, ainsi que la relation qu'il indique entretenir avec une ressortissante française avec qui il envisage de vivre maritalement et qui serait enceinte ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que son entrée sur le territoire est récente, qu'il a vécu séparé de sa famille pendant de nombreuses années et que la relation sentimentale dont il fait état comme relation familiale n'est pas établie ; que, s'il soutient ne plus avoir de famille en Angola depuis le décès de son père intervenu le 23 juin 2006, il a vécu dans son pays d'origine séparé des membres de sa famille avant son entrée sur le territoire français ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de
M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
7. Considérant que, si M. C...fait état d'un mandat d'arrêt émis par les autorités angolaises à la suite des persécutions dont il aurait fait l'objet avec sa famille et à la période de détention qui aurait conditionné sa fuite vers la France, toutefois, l'intéressé, né en 1990, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié en France rejetée, se borne à évoquer une situation de vulnérabilité et de précarité extrême dans laquelle il se trouverait placé en raison de son âge, de l'absence d'attache familiale et d'hébergement durable, et n'apporte, au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine, aucun élément suffisamment probant pour établir la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé et susceptibles de faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine, la seule circonstance que des organismes dénonceraient l'ampleur du trafic de personnes et du recours au travail dans ce pays étant par elle-même sans incidence sur ce point ; que, dans ces conditions, M. C...n'établit pas que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- M. Cantié, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2015.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
E. COËNT-BOCHARDLe greffier,
A.-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA05229