Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au Tribunal Administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision en date du 15 octobre 2013 par laquelle le maire de la commune de Nouméa lui a ordonné d'interrompre immédiatement ses travaux de construction au 13 rue Georges Brunelet, domaine de Tuband, à N'Géa et de dire que les illégalités commises constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration et à ouvrir droit à réparation.
Par un jugement n° 1400051 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté cette requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2014 et 19 octobre 2015, Mme E...A..., demeurant au..., représentée par Me D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400051 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal Administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Nouméa lui a ordonné d'interrompre immédiatement ses travaux de construction au 13 rue Georges Brunelet, domaine de Tuband, à N'Géa et de dire que les illégalités commises constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration et à ouvrir droit à réparation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Nouméa une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 15 octobre 2013 ne repose sur aucune infraction constatée aux règles d'urbanisme mais est fondé sur un procès-verbal se bornant à évoquer de précédents procès-verbaux ; que le procès-verbal comporte la mention erronée selon laquelle les travaux continuent malgré un arrêté d'interruption des travaux, les précédents arrêtés ayant été retirés faute de procès-verbal préalable, comme l'a d'ailleurs noté le Tribunal ; que, par arrêt du 22 septembre 2015, la Cour d'appel de Nouméa, par sa chambre des appels correctionnels, indique que le procès-verbal se borne à indiquer que les travaux ne sont pas conformes au permis de construire, sans plus de détails ; qu'elle a aussi jugé, par arrêt du 21 mai 2015, par sa chambre civile, que le mur de soutènement est sans rapport avec le permis de construire ;
- cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article 41 de la délibération n° 19 du 8 juin 1973 relative au permis de construire dans la province Sud dès lors que la procédure d'interruption nécessite la saisine immédiate du juge judiciaire ;
- sa requête de 1ère instance n'est pas tardive car elle a été précédée d'un recours gracieux auprès du Haut-Commissaire de la République le 21 octobre 2013, resté sans réponse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2015, la commune de Nouméa, représentée par MeC..., demande le rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance était tardive ;
- l'arrêté du 15 octobre 2013 a été pris en raison du non-respect des permis de construire ainsi que le décrit précisément le procès-verbal du 14 octobre 2013 ; qu'en effet, la construction comporte, ainsi que le révèle le rapport d'expertise remis à la Cour d'appel de Nouméa le 13 octobre 2014, un mur de soutènement en façade Est d'une hauteur dépassant trois mètres de hauteur, non conformément au permis de construire ;
- comme l'a confirmé le Conseil d'Etat, l'autorité compétente peut prendre un arrêté interruptif dont les effets se produisent jusqu'à la décision du juge pénal ; que le Ministère public a été saisi sept jours après que le procès-verbal de constat a été dressé.
La requête a été communiquée à la Province Sud qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré d'un non-lieu à statuer sur la requête, l'arrêté attaqué n'ayant pas reçu exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- la délibération n° 19 du 8 juin 1973 modifiée relative au permis de construire dans la province sud ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Polizzi,
- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;
- et les observations de Me D...pour Mme A...et de Me B...pour la commune de Nouméa.
1. Considérant que Mme A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1400051 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal Administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Nouméa lui a ordonné d'interrompre immédiatement ses travaux de construction au 13 rue Georges Brunelet, domaine de Tuband, à N'Géa et d'annuler cet arrêté ;
Sur la fin de non-recevoir :
2. Considérant que la commune de Nouméa soutient que la requête de première instance était tardive dès lors qu'elle a été enregistrée plus de trois mois après la notification, le 16 octobre 2013, de l'arrêté attaqué, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A...a adressé un recours administratif au Haut-Commissaire de la République le 21 octobre 2013 ; que, dès lors que le maire de Nouméa agit en la matière au nom de la Province sud en application de la délibération n° 19 du 8 juin 1973 modifiée, celui-ci n'était pas compétent mais devait, en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 applicable, à la date de l'arrêté attaqué, en Nouvelle-Calédonie en application de l'article 41 de cette loi, transmettre ce recours soit au maire de Nouméa, soit à l'autorité de la Province Sud ; qu'en application de ces dispositions et de l'article 21, une décision implicite de rejet de ce recours est née le 21 décembre 2013 ; que, par suite, la requête enregistrée le 3 février 2014 n'était pas tardive ; que, dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée ;
Sur le fond :
3. Considérant que le procès-verbal établi le 14 octobre au vu duquel l'arrêté attaqué a été pris fait état d'un mur de soutènement en façade Est, dont la hauteur serait supérieure à trois mètres, et indique que " des travaux continuent d'être effectués " sans préciser lesquels ; que, par son arrêt correctionnel, la Cour d'appel de Nouméa a noté que " le procès-verbal indique que les travaux ne sont pas conformes au permis de construire, sans toutefois donner plus de détails..." ; que, par son arrêt du 21 mai 2015, la Cour d'appel de Nouméa, en sa chambre civile, a jugé que " le mur de soutènement est sans rapport avec le permis de construire modifié " ; que ni le procès-verbal, ni l'arrêté, muets sur d'éventuels travaux réalisés sans l'autorisation nécessaire, ne font apparaître en quoi les travaux verbalisés ne sont pas conformes soit au permis de construire délivré en 2010 et modifié en 2012, soit, s'agissant de travaux non autorisés, à la réglementation d'urbanisme ; que, par suite, en l'absence de précision suffisante, l'arrêté du 15 octobre 2013 est entaché d'illégalité ; que, dès lors, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du
dossier " ; qu'aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MmeA..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, verse à la commune de Nouméa la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par Mme A...sur ce fondement à l'encontre de la commune de Nouméa sont mal dirigées dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 2, le maire de Nouméa a agi au nom de la Province sud ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Nouvelle-Calédonie du 2 octobre 2014 et l'arrêté du 15 octobre 2013 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de Mme A... et de la commune de Nouméa tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., à la Commune de Nouméa et à la province Sud.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeF..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 14PA05150