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19/01/2016 | FRANCE | N°14PA04854

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 19 janvier 2016, 14PA04854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Yprema a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des intérêts de retard et de la majoration de 5% prévue au 1 de l'article 1731 du code général des impôts, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et en 2009 à raison de la remise en cause de l'éligibilité au crédit d'impôt recherche d'une partie de ses projets.

Par un jugement n° 1209009/3 du 2

octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Yprema a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des intérêts de retard et de la majoration de 5% prévue au 1 de l'article 1731 du code général des impôts, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et en 2009 à raison de la remise en cause de l'éligibilité au crédit d'impôt recherche d'une partie de ses projets.

Par un jugement n° 1209009/3 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er décembre 2014 et 15 juillet 2015, la société Yprema, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1209009/3 du 2 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de nommer un expert conformément aux dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative et R*. 200-9 du livre des procédures fiscales ;

3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et en 2009 et qui ont été mises en recouvrement à son encontre par avis n° 12 02 05124 rendu exécutoire le 9 mars 2012 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure de reprise est irrégulière au motif que ni la proposition de rectification, ni la réponse à ses observations ne sont suffisamment motivées en se bornant à renvoyer à l'avis émis par le ministre de la recherche et de la technologie et que l'administration fiscale s'est, à tort, crue liée par cet avis ;

- la reprise est mal fondée au motif que les projets en cause sont tous éligibles au crédit impôt recherche compte tenu de leur caractère innovant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray ;

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour la société Yprema.

1. Considérant que la société anonyme Yprema, spécialisée dans le recyclage de matériaux de déconstruction et ayant bénéficié d'un crédit d'impôt recherche de 141 351 euros au titre de l'année 2008 et de 153 258 euros au titre de l'année 2009, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause, au titre de ces deux années, l'éligibilité de certains de ses projets au crédit d'impôt recherche compte tenu de l'avis partiellement défavorable émis le 16 août 2011 sur ces projets par les services du ministre de la recherche et a, en conséquence, mis en recouvrement à l'encontre de la contribuable les suppléments d'impôt sur les sociétés correspondants au titre des exercices clos en 2008 et en 2009, soit respectivement, en droits, 98 360 euros et 151 243 euros ;

Sur les conclusions à fin de décharge de la reprise d'une fraction des crédits d'impôt recherche remboursés au titre des années 2008 et 2009 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure de reprise :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article L. 45 B de ce livre : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie " ; qu'aux termes de l'article R. 45 B-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable: " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment : a. Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ; b. Consulter les documents comptables prévus par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ; c. Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées. Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si la société Yprema soutient que la proposition de rectification du 23 septembre 2011 n'est pas motivée pour se borner à énumérer les avis rendus par les services du ministère chargé de la recherche saisis par l'administration fiscale en application de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales, il ressort des termes mêmes de l'acte de procédure contesté, d'une part, qu'il analyse chacun des projets en cause et mentionne le ou les motifs pour lesquels le projet considéré n'est pas regardé comme éligible au crédit d'impôt recherche, d'autre part, que le vérificateur s'est approprié l'analyse et les motifs figurant dans le rapport établi le 8 août 2011 accompagnant l'avis rendu le 16 août 2011 par le ministre chargé de la recherche ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 23 septembre 2011 méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant, en second lieu, que la société Yprema fait grief à la réponse que le service a faite, le 14 décembre 2011, aux observations qu'elle avait formulées le 24 novembre 2011, d'être insuffisamment motivée ; que si cette réponse, qui par ailleurs expose les raisons pour lesquelles la décision d'admission partielle du 18 novembre 2009 ne constitue pas une prise de position formelle opposable au service quant au caractère innovant des projets en cause, indique que " les conclusions du ministère de la recherche et de la technologie ne peuvent être remises en cause techniquement par l'administration fiscale ", cet acte de procédure ne peut, de ce seul fait, être regardé comme insuffisamment motivé dès lors qu'il résulte de l'instruction que les observations formulées par la société Yprema sur la proposition de rectification n'apportaient, en réalité, pas d'éléments qui n'aient déjà été portés à la connaissance de l'administration fiscale et transmis, pour avis, aux services du ministère chargé de la recherche ; que, par suite, et dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le vérificateur s'était, dans la proposition de rectification, approprié les termes du rapport du 8 août 2011 accompagnant l'avis rendu le 16 août suivant par les services du ministère chargé de la recherche, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale se serait crue, à tort, en situation de compétence liée et aurait, par conséquent, méconnu les dispositions des articles L. 45 B et L. 57 du livre des procédures fiscales, doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la reprise partielle du crédit d'impôt recherche :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : "Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ; qu'il résulte de ces dispositions que des opérations consistant à perfectionner des matériels ou des procédés existants ou à en développer des fonctionnalités particulières et qui se traduisent par des améliorations non substantielles de techniques déjà existantes ne caractérisent pas des opérations de développement expérimental présentant un caractère de nouveauté ;

Quant aux travaux de recherche sur le traitement des eaux d'égoutture de la station d'épuration du Syndicat intercommunal d'assainissement de Marne-la-Vallée (SIAM) :

6. Considérant que la société Yprema soutient que le projet qu'elle a mis en oeuvre, qui a pour objectif principal de permettre, sur place, le traitement et la valorisation des eaux d'égoutture issues du mâchefer, revêt un caractère innovant ayant nécessité des recherches qui se sont traduites par le développement d'un atelier pilote ; que si la société requérante fait en outre valoir qu'elle est la seule, en France, à avoir réussi à concevoir un tel système d'épuration, il résulte toutefois de l'instruction et, notamment, des rapports établis les 8 août 2011 et 31 août 2012 par un expert du ministère de la recherche, que ce système repose sur la mise en place de bacs de décantation pour piéger des matières en suspension et sur la gestion d'un débit de liquides à l'aide de débitmètres et de capteurs volumétriques, qui sont connues de l'homme de métier ; que, par suite, de tels travaux ne sont pas éligibles au crédit d'impôt recherche ;

Quant aux travaux de recherche en vue de l'abattage de poussières sur le site d'Emerainville :

7. Considérant que la société Yprema fait valoir que, compte tenu de la proximité du site d'Emerainville avec une zone d'habitation et une forêt classée, elle a développé une étude destinée à lutter efficacement contre les envols de poussières autour du site de recyclage des matériaux de déconstruction et a, pour ce faire, développé un procédé unique ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment, des rapports susmentionnés établis les 8 août 2011 et 31 août 2012, que les solutions décrites par l'intéressée sont très proches de celles utilisées dans les exploitations minières, la différence consistant notamment à recourir à des buses ultrasoniques économes en eau, et reposent ainsi sur une simple adaptation des connaissances ; que, par suite, les travaux en cause n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt recherche ;

Quant aux travaux de recherche en vue d'atténuer les nuisances sonores du site d'Emerainville :

8. Considérant que la société Yprema soutient qu'elle a engagé un projet de recherche sur l'acoustique en vue de réduire les nuisances sonores de son site de recyclage et qu'à l'issue de cette étude, elle a retenu les solutions suivantes : disposition de l'outil de production au centre du site, capotage (écrans antibruit) et caoutchoutage des installations, modification du signal de recul pour les engins, mise en place de masterblocs en bordure des sites et d'écran paysager autour du stockage des matériaux bruts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et, notamment, des deux rapports d'expertise des 8 août 2011 et 31 août 2012, que ces travaux font appel à un savoir-faire commun dans le domaine de l'insonorisation et que la circonstance, invoquée par la requérante, tirée de ce que ce projet est le seul mis en place en France qui puisse répondre aux problématiques inhérentes aux activités de recyclage à proximité de zones urbanisées n'est pas de nature à en établir le caractère innovant ; que les dépenses en cause ne peuvent être regardées comme correspondant à des travaux de recherche et de développement, et ne sont, par suite, pas éligibles au crédit d'impôt recherche ;

Quant aux travaux de recherche portant sur le guide méthodologique relatif au passage du statut de déchets à celui de produits :

9. Considérant que la société Yprema fait valoir que le projet de recherche qu'elle a entrepris a permis de déterminer des seuils expérimentaux permettant d'utiliser les granulats comme des produits et que son projet ne peut s'apparenter à de simples travaux de contrôle qualité, qui supposerait l'existence de normes définies en la matière, ce qui n'est pas le cas ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et, notamment, des deux rapports déjà mentionnés des 8 août 2011 et 31 août 2012, que les travaux ainsi menés par l'intéressée ont consisté en de simples analyses chimiques faisant appel au savoir-faire des chimistes ; que si la requérante se prévaut de ce qu'il ressort de la réponse aux observations du contribuable du 9 octobre 2013 qu'un expert de la délégation régionale à la recherche et à la technologie d'Ile-de-France a reconnu comme éligible au crédit d'impôt recherche son projet " sortie du statut de déchets " au titre des exercices 2010 et 2011, elle n'établit pas que le projet issu en cause, mené en 2009, présenterait les mêmes caractéristiques que celui conduit durant les deux années suivantes ; qu'il suit de là que les dépenses engagées par la société Yprema pour compléter le guide méthodologique relatif au passage du statut de déchets à celui de produits n'ont pas trait à des travaux de recherche et de développement et ne peuvent dès lors ouvrir droit au crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts ;

Quant aux travaux de recherche concernant l'amiante liée :

10. Considérant que la société Yprema fait valoir que ses recherches avaient pour objet de déterminer l'impact potentiel, sur la santé et sur l'environnement, de la présence d'une faible quantité d'amiante liée dans les granulats recyclés et qu'elles ont permis de démontrer qu'une faible présence d'amiante liée ne présentait aucun danger ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et, notamment des rapports d'expertise des 8 août 2011 et 31 août 2012, que les études ainsi conduites n'ont pas apporté d'approfondissement ou d'accroissement important des connaissances actuelles, comme en témoignent les nombreuses études déjà réalisées sur le sujet tant par le CNRS que par l'INERIS ou l'AFSSET ; que les dépenses en cause ne sont dès lors pas éligibles au crédit d'impôt recherche ;

Quant aux travaux de recherche concernant les tests sulfates :

11. Considérant que les matériaux, tels que le béton et les couches de chaussée, que la société Yprema reçoit sur ses sites, ne peuvent être recyclés, par mesure de sécurité, que s'ils sont exempts de plâtre ou de gypse ; que le contrôle effectué dans la profession étant purement visuel, ce qui est insuffisant, la requérante a entendu recourir à des tests sulfates qui permettent de conclure instantanément à la présence ou non de plâtre dans les matériaux de déconstruction livrés par camions ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et, en particulier, des rapports d'expertise établis les 8 août 2011 et 31 août 2012, que les travaux ainsi menés par l'intéressée, qui reconnaît d'ailleurs que le procédé utilisé par le test est connu mais insiste sur le caractère instantané du résultat, consistent en de simples analyses faisant appel au savoir-faire des chimistes et ne peuvent, dès lors, être regardés comme innovants ; que les dépenses correspondantes n'entrent dès lors pas dans les prévisions de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

Quant aux travaux de recherche tendant à valoriser la grave primaire :

12. Considérant que la société Yprema fait valoir que ses travaux de recherche ont pour but de valoriser la " fine ", jusqu'alors directement envoyée en décharge, en l'utilisant comme produit de recyclage des chaussées ; que, pour mener à bien ses recherches, elle a dû procéder à l'analyse des différentes couches de chaussées et ajuster sa production pour être en mesure de définir un nouveau produit, qu'est la grave primaire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et, en particulier, des rapports d'expertise établis les 8 août 2011 et 31 août 2012, que les travaux en cause font en réalité appel à un savoir commun en analyse de matériaux du BTP et que la seule circonstance que ces travaux aient permis de trouver un débouché commercial à l'un des composants des couches de chaussée ne permet pas de les regarder comme relevant de la recherche-développement ; que les dépenses y afférentes ne sont dès lors pas de nature à ouvrir droit au crédit d'impôt recherche ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise demandée par la société Yprema alors surtout que les travaux de recherche en cause ont fait l'objet, à la demande de l'administration fiscale, de deux rapports établis les 8 août 2011 et 31 août 2012 et en tous points convergents, que l'intéressée n'est pas fondée à demander à être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie à raison de la remise en cause, par le service, d'une fraction du crédit d'impôt recherche qu'elle avait obtenu au titre des exercices clos en 2008 et en 2009 ; que, dès lors, la société Yprema n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a, par suite, lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Yprema est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Yprema et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal de Paris Centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 janvier 2016.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04854
Date de la décision : 19/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : TZA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-19;14pa04854 ?
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