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26/10/2015 | FRANCE | N°14PA04342

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 26 octobre 2015, 14PA04342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tahitienne de construction a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etablissement d'aménagement et de développement, aux droits duquel vient l'Etablissement Tahiti Nui Aménagement et Développement, à lui verser la somme de 273 099 046 F CFP en règlement du solde du marché de travaux relatif au lot n° 12-2 " revêtements sols souples " conclu pour la construction du centre hospitalier du Taaone, assortie des intérêts à compter du 22 novembre 2010.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tahitienne de construction a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etablissement d'aménagement et de développement, aux droits duquel vient l'Etablissement Tahiti Nui Aménagement et Développement, à lui verser la somme de 273 099 046 F CFP en règlement du solde du marché de travaux relatif au lot n° 12-2 " revêtements sols souples " conclu pour la construction du centre hospitalier du Taaone, assortie des intérêts à compter du 22 novembre 2010.

Par un jugement n° 1300557 du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de la Polynésie française a fixé le solde du marché, s'agissant du lot n° 12-2, à la somme de 16 072 263 F CFP et a condamné l'Etablissement Tahiti Nui Aménagement et Développement à verser à la société Tahitienne de construction les intérêts au taux légal majoré de deux points sur cette somme, à compter du 30 avril 2011 et jusqu'au versement effectif de celle-ci. Il a rejeté le surplus des conclusions de la société Tahitienne de construction.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre 2014 et le 21 juillet 2015, la société Tahitienne de construction, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 15 juillet 2014 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de condamner l'Etablissement Tahiti Nui Aménagement et Développement à lui verser la somme de 257 026 783 F FCP ;

3°) subsidiairement, de désigner un expert afin d'évaluer le préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etablissement Tahiti Nui Aménagement et Développement la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'Etablissement Tahiti Nui Aménagement et Développement était fondé à se prévaloir de la transaction qu'elle a conclue avec celui-ci, alors que la validité de cette transaction était subordonnée à son homologation par le juge administratif ;

- l'établissement public doit lui régler le solde du protocole transactionnel, soit la somme de 101 292 989 francs CFP, ainsi que la somme de 10 504 540 francs CFP au titre du solde de l'indemnité prévue par ce protocole transactionnel ;

- les réserves afférentes au service de médecine nucléaire ayant été levées depuis le mois de mai 2011 et le délai de parfait achèvement étant expiré, l'établissement public doit lui reverser le montant de la retenue de garantie, soit la somme de 13 556 012 francs CFP.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2015, l'Etablissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6000 euros soit mise à la charge de la société Tahitienne de construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, quand bien même la saisine du juge des référés aurait interrompu le délai prévu à l'article 7.2.3.2 du CCAG ;

- les demandes indemnitaires de la société requérante sont irrecevables ; en effet, le mémoire en réclamation du 15 avril 2011 n'était accompagné d'aucun justificatif ; certains chefs de réclamation ont été présentés au tribunal administratif postérieurement au délai de six mois précité ; la transaction conclue avec la société requérante, qui demeure valide malgré le refus du tribunal administratif de l'homologuer, rend irrecevable les prétentions afférentes à l'indemnisation du préjudice né du retard de chantier ;

- le maître de l'ouvrage n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- la demande de règlement du solde du protocole transactionnel n'est pas compréhensible ;

- les réserves émises à propos du service de médecine nucléaire ne sont pas encore levées, de sorte que la retenue de garantie ne peut être remboursée ;

- le préjudice allégué de 131 673 242 F CFP au titre du retard de chantier pendant la période comprise entre mars 2009 et septembre 2010 n'est pas établi.

La clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2015.

Un mémoire, enregistré le 6 août 2015, a été présenté par l'Etablissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- la délibération n° 84-20 du 1er mars 1984 portant code des marchés publics de toute nature passés au nom de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que, par un marché de travaux conclu le 18 avril 2006, la société tahitienne de construction s'est vu confier par l'Etablissement d'aménagement et de développement, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué, l'exécution du lot n° 12-2 relatif aux revêtements de sols souples dans le cadre de la construction du centre hospitalier du Taaone, pour un montant global et forfaitaire de 465 743 758 F CFP TTC ; qu'à la suite de divers avenants conclus entre les parties, ce montant a été porté à la somme de 541 127 613 F CFP TTC; que la réception des travaux a eu lieu avec réserves le 16 juin 2010 ; que la société tahitienne de construction a présenté son décompte final le 17 septembre 2010 ; qu'elle l'a modifié le 18 novembre 2010 en l'accompagnant d'un mémoire en réclamation portant uniquement sur les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du retard dans l'exécution du chantier ; que les réserves ont été levées le 8 mars 2011 à l'exception du service de médecine nucléaire ; que le décompte général et définitif a été établi par le maitre d'ouvrage délégué le 8 avril 2011 en retenant un solde en faveur de la société tahitienne de construction d'un montant de 16 072 263 F CFP TTC ; que, par courrier du 15 avril 2011, la société a indiqué explicitement qu'elle refusait de signer ce décompte et a demandé le versement d'une somme totale de 271 715 820 F CFP ; que cette réclamation a été rejetée le 29 juin 2011 ; que la société a saisi, le 7 juin 2011, le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française afin d'obtenir le versement d'un provision ; qu'elle a ensuite saisi le tribunal administratif d'un recours au fond tendant à la condamnation de l'Etablissement d'aménagement et de développement, aux droits duquel vient l'Etablissement Tahiti Nui Aménagement et Développement, à lui verser la somme de 273 099 046 F CFP, assortie des intérêts à compter du 22 novembre 2010 ; que par un jugement du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de la Polynésie française a fixé le solde du marché, s'agissant du lot n° 12-2, à la somme de 16 072 263 F CFP et a condamné l'Etablissement Tahiti Nui Aménagement et Développement à verser à la société Tahitienne de construction les intérêts au taux légal majoré de deux points sur cette somme, à compter du 30 avril 2011; que la société requérante fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 7. 2. 3 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, il appartenait à la requérante, si elle entendait contester devant le tribunal administratif la décision prise par l'établissement public sur sa réclamation, de saisir le juge du contrat dans un délai de six mois suivant la notification de cette décision ; que cette décision a été notifiée à la société tahitienne de construction au plus tard le 7 juin 2011, date à laquelle elle a formé, en référé, devant le Tribunal administratif de la Polynésie française, une demande de provision ; que , contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette saisine du juge des référés n'a pas interrompu le délai de six mois qui lui était imparti pour saisir le juge du contrat ; que la société requérante n'a saisi le tribunal administratif d'une requête au fond que le 16 octobre 2013, soit après l'expiration de ce délai ; que, par suite, sa demande de première instance était tardive, et donc irrecevable, en tant qu'elle contestait le décompte général qui lui avait été notifié ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'une transaction a été conclue entre la société requérante et le maître d'ouvrage, le 3 novembre 2008 ; qu'elle prévoyait une indemnisation au profit de l'entreprise, d'un montant de 105 045 403 F CFP toutes taxes comprises, pour les préjudices subis par celle-ci du fait du retard, qui ne lui était pas imputable, dans l'exécution des travaux ; que selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en vertu de l'article 2052 du même code, un tel contrat a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique ; que toutefois, les parties à une instance en cours devant la juridiction administrative peuvent demander à celle-ci, y compris à l'occasion d'un pourvoi en cassation, d'homologuer une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant elle ; qu'il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et qu'elle ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public ; qu'un refus d'homologation entraîne la nullité de la transaction ; qu'en l'espèce, le Tribunal administratif de la Polynésie française a refusé d'homologuer la transaction signée par les parties, par un jugement du 20 octobre 2009 qui est devenu définitif ; que, par suite, la transaction doit être regardée comme nulle ; qu'ainsi, elle ne peut utilement être invoquée par la société tahitienne de construction ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la société Tahitienne de construction n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française n'a pas condamné l'établissement public à lui verser des sommes supérieures à celles fixées par ce jugement ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à l'Etablissement public Tahiti Nui aménagement et Développement de la somme de 1500 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Tahitienne de construction est rejetée.

Article 2 : La société Tahitienne de construction versera à l'Etablissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la société Tahitienne de construction et à l'Etablissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française.en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04342
Date de la décision : 26/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SEP UCJ AVOCATS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-26;14pa04342 ?
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