La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2015 | FRANCE | N°14PA02895

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 février 2015, 14PA02895


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2014, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me A... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207949/6-3 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 2012 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a constaté que l'affection motivant son inaptitude à exercer la profession de navigant n'était pas imputable au service aérien ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
<

br>3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale et de mettre les frais ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2014, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me A... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207949/6-3 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 2012 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a constaté que l'affection motivant son inaptitude à exercer la profession de navigant n'était pas imputable au service aérien ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale et de mettre les frais de cette expertise à la charge de l'Etat ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision du conseil médical de l'aéronautique civil est soumise à l'obligation de motivation en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que sa motivation est insuffisante dès lors qu'elle ne permet pas de connaître les considérations de droit et de fait ayant conduit à son adoption ;

- la composition du conseil médical de l'aéronautique civil était irrégulière dès lors que le docteur Paris ne pouvait légalement y participer ;

- l'affection dont il souffre à la suite de sa contamination par le virus de West-Nile est directement imputable au service aérien qu'il a effectué en sa qualité de membre du personnel navigant sur les compagnies aériennes UTA et Air France à destination de l'Afrique ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen présenté à titre subsidiaire lui demandant d'ordonner une expertise médicale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; il s'en remet à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,

- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision du 5 octobre 2011, le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré M. D..., steward au sein de la société Air France, inapte définitivement à exercer la profession de personnel navigant commercial ; que M. D... a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service aérien de son inaptitude définitive ; qu'il demande à titre principal l'annulation, d'une part, du jugement du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 2012 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a constaté que l'affection motivant son inaptitude à exercer la profession de navigant n'était pas imputable au service aérien et, d'autre part, de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. D... soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen présenté à titre subsidiaire lui demandant d'ordonner une expertise médicale ; que, toutefois, au point 6 de son jugement, le tribunal a jugé que les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées " sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise qui ne pourrait avoir qu'un effet frustratoire, compte tenu des difficultés de détermination des circonstances de contraction de la maladie " ; que, dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté ;

Sur la requête :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du conseil médical de l'aéronautique civile a été prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, en vertu des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur pour tenir compte du secret professionnel institué par la loi, que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent ; qu'ainsi, et conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, aux termes duquel " les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ", la décision attaquée concernant M. D... qui est relative à l'imputabilité au service aérien de l'affection qu'il invoque et qui est exclusivement fondée sur des motifs d'ordre médical, n'avait pas à être motivée ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile : " Le conseil médical de l'aéronautique civile : (...) 3. Prend les décisions prévues aux articles L. 424.1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès (...)" ; qu'aux termes de l'article D. 424-5 du même code : " Le président du conseil médical peut appeler à siéger au conseil, avec voix consultative, des personnalités qu'il juge nécessaire d'entendre en raison de leur compétence ou de leurs fonctions quant aux questions inscrites à l'ordre du jour, notamment : des représentants du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ; des représentants du ministre chargé de l'aviation civile ; des délégués des organisations représentatives des entreprises et du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article D. 424-5 permettent au président du conseil médical d'appeler à siéger au conseil toute personnalité qu'il juge nécessaire d'entendre en raison de sa compétence ; qu'il résulte de l'instruction que le docteur Paris a été appelé en raison de sa qualité de médecin chef du centre d'expertise et de médecine aéronautique de Roissy ; qu'en tout état de cause, il n'est ni établi ni même allégué que sa présence en qualité de médecin invité, avec voix seulement consultative, ait exercé une influence sur le sens de la décision prise par le conseil médical ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. D... est atteint de la maladie du virus du Nil occidental (West Nile) ; qu'il fait valoir, d'une part, qu'il a contracté ce virus à l'occasion de ses vols comme personnel navigant de la compagnie Air France à Madagascar les 10 et 13 septembre 1999 lors de l'escale à Antananarive, l'aéroport étant situé à proximité de marécages propices aux moustiques, puis en Afrique du Sud les 17 et 19 septembre 1999 lors de l'escale à Johannesbourg, dès lors que ces lieux sont des zones d'endémie de la maladie et que, d'autre part, les symptômes de l'affection, tels que fièvre, courbatures et diarrhée, le tout engendrant une fatigue importante, sont apparus dès le 17 septembre 1999, ainsi qu'en atteste la décision de la commission de recours amiable de l'assurance maladie du 19 juin 2003 faisant état du certificat du docteur Rabourdin du 9 mai 2001 ; que, toutefois, ainsi que le relève l'administration, une maladie contractée par un membre du personnel navigant d'une compagnie aéronautique au cours de ses escales dans la zone d'endémie de cette maladie ne peut être regardée comme imputable au service aérien au sens de l'article L. 424-5 du code de l'aviation civile devenu, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article L. 6526-5 du code des transports ; qu'ainsi, le moyen en peut qu'être écarté ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que les premiers symptômes de sa maladie ne sont apparus que vers la mi-novembre alors que la période d'incubation du virus est de l'ordre de quelques jours ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 14 février 2012 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise qui ne pourrait avoir qu'un effet frustratoire compte tenu de ce qui a été dit au point précédent ; que M. D... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 février 2015.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAULe greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

2

N° 14PA02895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02895
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-19;14pa02895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award