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26/11/2014 | FRANCE | N°14PA02716

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 novembre 2014, 14PA02716


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour la SCI Paricap, dont le siège est 42 rue Curial à Paris (75019), par MeA... ; la SCI Paricap demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309191/1-3 du 25 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au

31 décembre 2008 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour la SCI Paricap, dont le siège est 42 rue Curial à Paris (75019), par MeA... ; la SCI Paricap demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309191/1-3 du 25 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au

31 décembre 2008 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI Paricap, après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, relève appel du jugement n° 1309191/1-3 du 25 avril 2014 de ce tribunal rejetant sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions... " ; qu'aux termes de l'article L. 76 B du même livre : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, dans la proposition de rectification du

10 novembre 2009 adressée à la SCI Paricap, le vérificateur, après avoir indiqué que la société se livrait selon lui à une activité non déclarée d'intermédiaire en transactions immobilières dans le cadre de laquelle elle avait réalisé des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, a mentionné dans le détail les opérations concernées et les commissions perçues à ce titre et précisé que la taxe sur la valeur ajoutée sur ces opérations de service était, en vertu des dispositions du c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts, exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération et, sur autorisation du directeur de services fiscaux, d'après les débits ; que cette proposition satisfait donc aux exigences de motivation posée par les dispositions précitées, alors même qu'elle ne comporte pas de motivation concernant la taxe sur la valeur ajoutée déductible, dès lors que le vérificateur n'y fait état d'aucun redressement concernant la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que, si la SCI Paricap entend contester l'absence de prise en compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible, un tel moyen est, s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition, inopérant ;

4. Considérant, en second lieu, que la SCI Paricap soutient que les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues, dès lors que le service ne lui a pas communiqué l'ensemble des documents obtenus de tiers et ayant servi à fonder les impositions litigieuses, en dépit de la demande en ce sens qu'elle avait formulée le

27 novembre 2009 ;

5. Considérant, d'une part, que, si l'administration a effectivement, après l'envoi de l'avis de contrôle, sollicité de l'organisme bancaire teneur des comptes de la SCI Paricap, la communication de relevés bancaires, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et en particulier de l'examen de la proposition de rectification du 10 novembre 2009, et alors qu'il n'est ni soutenu, ni même d'ailleurs allégué que la société contrôlée n'aurait pas été en possession de ses relevés bancaires et ne les aurait pas présentés elle-même au vérificateur lors du contrôle sur place, que ce dernier se serait servi, pour établir les impositions litigieuses, non pas des documents bancaires consultés durant le contrôle qui s'est déroulé du 17 juillet

au 16 septembre 2009 dans les locaux du cabinet d'expertise comptable Rosenbaum, mandaté par la SCI Paricap pour suivre les opérations de contrôle, mais de documents obtenus des organismes bancaires dans le cadre de l'exercice de son droit de communication et dont la société n'aurait pas elle-même disposé ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, lors de son intervention dans les locaux du cabinet comptable Rosenbaum, divers documents ont été remis au vérificateur, constitués notamment des factures d'entremise émises par la SCI Paricap mais non comptabilisées par elle ; que, tant dans la proposition de rectification que dans la réponse aux observations du contribuable consécutives à cette proposition, l'administration s'est fondée, pour justifier les rappels de taxe litigieux, sur l'activité d'entremise de cette société, établie par ces documents qui, n'émanant pas de tiers, ne rentrent pas dans le champ d'application des dispositions susénoncées ;

7. Considérant, par ailleurs, que, si la SCI Paricap a sollicité le 27 novembre 2009, à la suite de la réception de la proposition de rectification du 10 novembre 2009, la copie des éléments obtenus par le service auprès de tiers et qui ont servi à établir les rectifications proposées, cette demande, au demeurant formulée de manière imprécise, pouvait légitimement être regardée par l'administration comme satisfaite par la communication le 1er décembre 2009 à la société Paricap des réponses obtenues de tiers, à savoir de la SCI Métropolis le 8 août 2009, de l'étude Collin le 17 septembre 2009 et de l'étude Chevreux le 19 octobre 2009 ; que cette demande de communication ne pouvait concerner la copie de documents émanant de l'EURL FRCS, dont la communication n'a été demandée par l'administration que postérieurement, à savoir le 25 janvier 2010 et a été obtenue le 5 février suivant ; que ces documents ont été mentionnés par l'administration dans la réponse du 9 février 2010 aux observations du contribuable ; qu'il est constant que la SCI Paricap n'a pas présenté de nouvelle demande en vue d'obtenir la copie de ces documents ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue de procéder d'elle-même à leur transmission ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté comme non fondé ;

8. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, la SCI Paricap n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que les droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne susvisée, et notamment les droits de la défense et l'égalité des armes, n'auraient pas été respectés durant la procédure d'imposition ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Paricap n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Paricap est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 14PA02716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02716
Date de la décision : 26/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-26;14pa02716 ?
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