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13/05/2016 | FRANCE | N°14PA02593

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 mai 2016, 14PA02593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Maysam France a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1311009/2-3 du 29 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a dit n'y avoir lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Maysam

France portant sur les compléments d'impôt sur les sociétés de l'année 2006 à concurre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Maysam France a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1311009/2-3 du 29 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a dit n'y avoir lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Maysam France portant sur les compléments d'impôt sur les sociétés de l'année 2006 à concurrence des dégrèvements, d'un montant total de 127 337 euros en droits et pénalités, prononcés par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris le 16 janvier 2014 et le 12 mars 2014 et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2014, la SARL Maysam France, représentée par le Cabinet Nataf etA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311009/2-3 du 29 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés des années 2006 et 2007 et de la taxe sur la valeur ajoutée des années 2006 à 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'administration le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration n'a pas tenu compte du déficit reportable des années 2002 à 2003 ;

- les avis de recouvrement ont été irrégulièrement notifiés ;

- elle ne peut être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers en l'absence d'option expresse ;

- en matière d'impôt sur les sociétés, l'administration n'a pas tenu compte du déficit reportable des années 2002 à 2003.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas omis de répondre aux moyens soulevés ;

- les avis de recouvrement ont été régulièrement notifiés ;

- la société a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le moyen tiré du déficit reportable des années 2002 à 2003 et inopérant et infondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la réclamation préalable ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser, président rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Maysam France a acquis par un acte en date du

6 septembre 1993, en qualité de marchand de biens, un immeuble à usage de bureaux

situé 80 avenue d'Iéna à Paris ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2006 et 2007, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'année 2008 ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés, selon la procédure de rectification contradictoire, au titre des mois de janvier 2006 et avril 2006, et selon la procédure de taxation d'office, au titre des mois de février, mars et de mai à décembre 2006, ainsi que pour les exercices compris entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007 et entre le 1er janvier 2008 et le

31 décembre 2008 ; qu'il a été également notifié à la SARL Maysam France des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés selon la procédure de taxation d'office au titre des exercices compris entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006 et entre le 1er janvier 2007 et le

31 décembre 2007 ; que la SARL Maysam France relève appel du jugement en date du 29 avril 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre des années 2006 et 2007 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal a répondu au point 14 de son jugement au moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas tenu compte du déficit reportable des années 2002 à 2003 ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement à raison de l'omission de répondre à ce moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, que doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

4. Considérant que l'administration fiscale a produit les enveloppes portant mention " non réclamé-retour à l'envoyeur " contenant les avis de mise en recouvrement, envoyées à l'adresse de la SARL Maysam France et les accusés réception portant une date de présentation au

12 octobre 2009 avec une mention " pas de réponse à 10 h 20 - avisé " ; qu'il résulte clairement de ces mentions que la société a été avisée le jour de la présentation du courrier alors même que la date n'a pas été reportée ; que, contrairement à ce que soutient la SARL Maysam France, la preuve est ainsi rapportée de la notification régulière des avis de mise en recouvrement à sa dernière adresse connue ;

5. Considérant que lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser tout redressement ;

6. Considérant que la société requérante n'établit pas avoir informé le service, à la suite du contrôle dont elle a fait l'objet, qu'elle entendait élire domicile auprès de MeA..., son conseil, lequel n'a pas davantage informé le service que la société requérante avait élu domicile à son cabinet ; que, d'ailleurs la SARL Maysam France, et non son avocat, a adressé elle-même, le

30 juillet 2009, un courrier en réponse à la proposition de rectification du 8 juillet 2009 dans lequel elle sollicitait un délai supplémentaire de réponse ; que si la société fait valoir que le mandat général conclu avec son conseil datait de 1999, il lui appartenait, sans qu'y fasse obstacle le principe général du droit de sécurité juridique que seules les parties au contrat sont en droit d'invoquer à leur profit, de notifier au service son élection de domicile, en ce qui concerne les actes de procédure et de recouvrement, auprès du cabinet de son conseil ; que, par suite, le moyen tiré de la notification irrégulière de l'avis de mise en recouvrement en l'absence d'envoi au mandataire doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. (...) / Les conditions et modalités de l'option (... ) sont fixées par décret en

Conseil d'Etat " ; que selon l'article 193 de l'annexe II au même code : " (...) Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles. (...) " ; qu'aux termes de l'article 286 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise (...) " ; qu'ainsi, par application combinée des dispositions précitées, l'option prévue par l'article 260 du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration, distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ; qu'elle peut être exercée à l'occasion de la déclaration d'existence, à condition que cette dernière comporte des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels elle se rapporte ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'exemplaire, destiné aux services fiscaux, produit en défense, de la déclaration d'existence déposée au centre de formalités des entreprises lors de la constitution de la SARL Maysam France le 13 août 1993, que la société a opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel avec une périodicité des versements trimestriels ; que la déclaration comporte également l'identification de l'établissement concerné, situé 80 avenue d'Iéna à Paris 8ème, qui constitue l'adresse du seul immeuble mis en location ; qu'il est encore indiqué que l'option ci-dessus mentionnée vaut, " sauf dénonciation expresse aux services des impôts dans les trois mois du début de l'activité ", jusqu'au 31 décembre de l'année suivante et qu'elle se reconduit tacitement par période biennale ; qu'ainsi, la déclaration comporte des indications suffisamment précises pour identifier l'immeuble auquel se rapporte l'option exercée ; que, par suite, la SARL Maysam France a bien opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers et des prestations perçus en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

9. Considérant que si la société soutient que l'immeuble dont elle est propriétaire aurait dû faire l'objet, au titre des années 2002 et 2003, d'une estimation selon la valeur vénale et non selon le prix de revient, la demande ainsi présentée par la société, qui se rapporte aux exercices clos en 2002 et en 2003, n'est pas recevable dans le cadre de la présente instance, qui ne concerne, pour l'impôt sur les sociétés, que les périodes d'imposition 2006 et 2007 ; qu'à supposer que la société ait entendu se prévaloir d'un report de ce déficit sur les années en litige, par application du principe de la correction symétrique des bilans, il lui appartiendrait d'établir que le déficit alors reportable des années 2002 et 2003 sur les années 2004 et 2005 laisserait subsister encore un déficit imputable sur les années en litige, ce qu'elle ne soutient pas ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Maysam France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Maysam France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Maysam France et au Ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 mai 2016.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02593
Date de la décision : 13/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-13;14pa02593 ?
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