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24/11/2015 | FRANCE | N°14PA02484

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24 novembre 2015, 14PA02484


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Keller Fondations Spéciales a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Montereau-Fault-Yonne à lui verser la somme de 77 032, 95 euros, assortie des intérêts moratoires capitalisés, en paiement des prestations qu'elle a réalisées en sa qualité de sous-traitante d'un marché conclu par la commune ;

Par un jugement n° 1206105/2 du 10 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Montereau-Fault-Yonne à verser à la société Keller

Fondations Spéciales la somme de 77 032, 95 euros, assortie des intérêts moratoires à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Keller Fondations Spéciales a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Montereau-Fault-Yonne à lui verser la somme de 77 032, 95 euros, assortie des intérêts moratoires capitalisés, en paiement des prestations qu'elle a réalisées en sa qualité de sous-traitante d'un marché conclu par la commune ;

Par un jugement n° 1206105/2 du 10 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Montereau-Fault-Yonne à verser à la société Keller Fondations Spéciales la somme de 77 032, 95 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 21 juillet 2008, ces intérêts étant capitalisés à compter du 6 juillet 2012.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2014, et un mémoire enregistré le 30 octobre 2015 la commune de Montereau-Fault-Yonne, représentée par Me A...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1206105/2 du 10 avril 2012 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Keller Fondations Spéciales devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de la société Keller Fondations Spéciales le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les caractéristiques techniques des fondations prévues dans le rapport géotechnique s'imposaient contractuellement au sous-traitant, la société Keller Fondations Spéciales ;

- cette société n'était pas en droit de conclure avec l'entreprise titulaire du marché un contrat ne respectant pas les stipulations techniques de ce marché ;

- elle était en droit de refuser de payer le sous-traitant dès lors qu'il n'a pas réalisé des prestations conformes aux stipulations du contrat conclu avec l'entrepreneur titulaire du lot ;

- l'acceptation tacite de la demande de paiement par l'entreprise titulaire est sans incidence ;

- les fautes commises par la société Keller Fondations Spéciales dans l'exécution de ses prestations lui sont opposables compte tenu de la procédure collective visant l'entreprise titulaire du marché, et sont de nature à s'opposer à toute demande de paiement.

Par mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2015, 4 novembre 2015 et 6 novembre 2015, la société Keller Fondations Spéciales, représentée par Me D...B..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'entreprise titulaire du marché est réputée avoir accepté sa demande de paiement direct ;

- le maître d'ouvrage ne peut se soustraire au paiement du sous-traitant en invoquant une mauvaise exécution des travaux qu'il a réalisés, dès lors que ces travaux ont été exécutés ;

- elle a réalisé un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, comme relevé par l'expertise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,

- et les observations de Me Gueneuc, avocat de la commune de Montereau-Fault-Yonne et celles de Me Bonnet-Cerisier, avocat de la société Keller Fondations Spéciales.

Une note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2015, a été présentée par la société Keller fondations spéciales, représentée par MeB....

1. Considérant que par un acte spécial du 14 février 2008, la commune de Montereau-Fault-Yonne a agréé, à hauteur de 77 033, 07 euros TTC, les conditions de paiement de la société Keller Fondations Spéciales, sous-traitante pour le lot " fondations " de la société Everwood, titulaire d'un marché de conception-réalisation de travaux notifié le 6 juin 2007 ayant pour objet la construction d'un village associatif en modules préfabriqués sur plancher béton ; que la société Everwood n'ayant pas répondu dans le délai de quinze jours à sa demande de paiement adressée après exécution des fondations, la société Keller Fondations Spéciales a sollicité de la commune de Montereau-Fault-Yonne, le 6 juin 2008, en application de l'article 116 du code des marchés publics, le paiement direct de ses prestations ; que la commune de Montereau-Fault-Yonne relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de la société Keller Fondations Spéciales, l'a condamnée à verser à cette dernière, en paiement de ses prestations, une somme de 77 032,95 euros assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;

Sur le droit au paiement direct :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance susvisée : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites (...). " ; que l'article 8 de cette loi dispose que : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées (...) " ; qu'aux termes de l'article 116 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du marché : " Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. / Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché. / Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. / Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. / Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par l'article 98. Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisième alinéa. / Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant." ; que les procédures instituées par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1975 et du code des marchés publics ne font pas obstacle au contrôle par le maître de l'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux qu'il a exécutés et des prix stipulés par le marché ; que ce contrôle doit notamment porter sur le contenu des travaux réalisés au regard des stipulations de ce marché ;

3. Considérant qu'il est constant que les travaux de fondation réalisés par la société Keller Fondations Spéciales, quelle que soit par ailleurs leur conformité aux règles de l'art, ne respectent pas les stipulations du cahier des clauses techniques particulières du marché de conception-réalisation en litige, établi par la société Everwood et accepté par la commune de Montereau-Fault-Yonne, qui imposaient le respect de la norme DTU 13-2 " fondations profondes " ainsi que des préconisations du rapport géotechnique auquel il était expressément renvoyé ; que de ce fait, la commune était fondée à refuser de procéder au paiement de la somme de 77 032,95 euros TTC sollicitée par la société Keller Fondations Spéciales dans le cadre de son droit au paiement direct ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Montereau-Fault-Yonne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser la somme de 77 032,95 euros TTC, assortie des intérêts moratoires capitalisés à la société Keller Fondations Spéciales ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par la société Keller Fondations Spéciales ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Keller Fondations Spéciales demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Keller Fondations Spéciales une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montereau-Fault-Yonne sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 10 avril 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Keller Fondations Spéciales devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : La société Keller Fondations Spéciales versera à la commune de Montereau-Fault-Yonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié la commune de Montereau-Fault-Yonne et à la société Keller Fondations Spéciales. Une copie sera adressée à la société Everwood.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02484
Date de la décision : 24/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-05-01-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des sous-traitants.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : CABINET PEYRICAL ET SABATTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-24;14pa02484 ?
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