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09/07/2015 | FRANCE | N°14NT01411

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 juillet 2015, 14NT01411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Rea Immo a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis.

Par un jugement n° 1206694 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2014, la

SARL Rea Immo, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Rea Immo a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis.

Par un jugement n° 1206694 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2014, la SARL Rea Immo, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mars 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'irrégularité de la procédure d'imposition résultant de l'incompétence territoriale de la direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne au regard des dispositions de l'article 45-0 A du livre des procédures fiscales ;

- la direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne n'était pas territorialement compétente dès lors que son siège social se situait à la Roche-sur-Yon ; il résulte de la doctrine administrative référencée BOI-CF-DG-30 n° 300 que les opérations de vérification de sa comptabilité aurait du être menée conjointement entre ces deux services ;

- il appartenait à la direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne, conformément à la doctrine administrative référencée BOI-CF-PRG-30-50 n° 340, de prendre attache avec les services fiscaux de la Roche-sur-Yon afin qu'elle puisse bénéficier d'un débat oral et contradictoire avec ces derniers ;

- la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet des rappels litigieux, dont elle ne conteste pas le bien-fondé, a été régularisée par une déclaration en date du 21 octobre 2010 ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas motivées, alors qu'une telle exigence est rappelée notamment par la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-30-20 n° 10.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SARL Rea Immo.

1. Considérant que la SARL Rea Immo, ayant pour activité la réalisation de travaux spécialisés de construction et d'entretien de poteaux électriques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités pour manquement délibéré, ont été mis à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande présentée par la SARL Rea Immo

devant le tribunal administratif de Nantes que si cette société a cité les dispositions de l'article L. 45-0 A du livre des procédures à l'appui du moyen tiré de l'absence d'un débat oral et contradictoire avec les services fiscaux de la Roche-sur-Yon (Vendée), elle n'a en revanche soulevé aucun moyen relatif à la compétence territoriale de la direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne, lequel n'est pas d'ordre public ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont omis de répondre à un tel moyen ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II du code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements (...) ; II Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés, une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement " ; qu'aux termes de l'article L. 45-0 A du livre des procédures fiscales : " Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du code général des impôts, lorsque le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait dû être modifié, les agents des impôts compétents à l'issue de ce changement peuvent également assurer l'assiette et le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes non atteints par la prescription " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts - à l'application desquelles ne font pas obstacle celles de l'article L. 45 0-A du livre des procédures fiscales - que les fonctionnaires de l'administration fiscale, visés au I de cet article, sont notamment compétents pour contrôler la situation des contribuables qui ont déposé leur déclaration dans le ressort territorial du service où ils sont affectés ;

5. Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL Rea Immo a déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des exercices 2007, 2008 et 2009 auprès du service des impôts du département de la Haute-Savoie, en région Rhône-Alpes, dans lequel elle avait son siège jusqu'au 15 mars 2010 ; que, dès lors, la direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne était compétente, en application des dispositions précitées du II de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, pour vérifier ces déclarations et procéder à la vérification de sa comptabilité ; que la circonstance que les services fiscaux de la Roche-sur-Yon (Vendée) auraient été également compétents, en vertu des dispositions de l'article L. 45-0 A du livre des procédures fiscales, pour procéder aux opérations de contrôle en cause est inopérante ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du vérificateur ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant à la direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne de prendre attache avec les services fiscaux de la Roche-sur-Yon (Vendée), le moyen tiré de l'absence d'un débat entre ces services et la société requérante ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la SARL Rea Immo n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu des extraits des bulletins officiels des finances publiques référencés BOI-CF-DG-30 n° 300 et BOI-CF-PGR-30-50 n° 340, publiés le 12 septembre 2012, qui, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale ;

Sur la demande de compensation :

En ce qui concerne la loi fiscale :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition " ;

9. Considérant que, d'une part, la compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ne peut s'effectuer qu'entre impositions dues et payées au cours de la période en litige ; que, d'autre part, si un redevable a la faculté de réparer une omission ou une insuffisance de déclaration de ses opérations imposables et ce, même en cours de vérification de sa comptabilité, c'est, toutefois, à la condition que la déclaration apparaisse explicitement comme rectificative, précise la période à laquelle elle se rapporte rétroactivement et soit accompagnée du paiement des droits dus ;

10. Considérant que la SARL Rea Immo a souscrit le 21 octobre 2010 une déclaration CA3 faisant apparaître un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 181 812 euros, somme qu'elle soutient, sans être contredite, avoir acquittée en 2011 ; que la société demande l'imputation de la taxe ainsi versée sur les rappels mis à sa charge en faisant valoir que cette déclaration constituait une régularisation spontanée de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle se reconnaît redevable au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la déclaration CA3 du 21 octobre 2010 a été faite au titre du mois de septembre 2010 et ne se présentait aucunement comme ayant pour objet de régulariser le défaut de déclaration des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SAR Real Immo au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; que cette dernière n'est par suite pas fondée à demander que la taxe sur la valeur ajoutée payée en 2011 soit imputée sur ces rappels ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

11. Considérant que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir du point 310 du bulletin officiels des finances publiques référencé BOI-CF-DG-30 dès lors que cette doctrine de l'administration fiscale n'a été publiée que le 12 septembre 2012 soit postérieurement à la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

Sur les pénalités de retard :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (...) " ;

13. Considérant que la proposition de rectification en date du 22 décembre 2010 mentionne les dispositions applicables et précise les considérations de fait ayant justifié l'application de la majoration, à savoir l'importance des minorations relevées dans les déclarations fiscales, leur caractère répété et volontaire, et le fait que la SARL Rea Immo, qui est assistée d'un cabinet d'expertise comptable, ne pouvait les ignorer ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; que la requérante n'est enfin pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-CF-INF-30-20 relative à la motivation des sanctions fiscales ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Rea Immo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que la SARL Rea Immo demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Rea Immo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Rea Immo et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.

Le rapporteur,

F. ETIENVRELe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT014112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01411
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL JURISOPHIA SAVOIE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-09;14nt01411 ?
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