Vu la décision n° 352314 du 14 février 2014, reçue au greffe de la cour le 7 mars 2014, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 1er juillet 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant la requête de la commune de Plestin-les-Grèves tendant à l'annulation du jugement n° 06-1410 du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à l'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Notre Dame de Plestin-les-Grèves la somme de 222 344,70 euros, assortie des intérêts, au titre des dépenses de fonctionnement d'une classe maternelle et de classes élémentaires pour les années scolaires 1991-1992 à 2001-2002, a mis à sa charge les frais d'expertise et a rejeté son recours tendant à obtenir la garantie de l'Etat de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour la commune de Plestin-les-Grèves, par Me Demay, avocat au barreau de Guingamp ; la commune de Plestin-les-Grèves demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-1410 du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à l'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Notre Dame de Plestin-les-Grèves la somme de 222 344,70 euros, assortie des intérêts, au titre des dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires pour les années scolaires 1991-1992 à 2001-2002, et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'OGEC devant le tribunal administratif de Rennes et, subsidiairement, de condamner l'Etat à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) et de mettre à la charge de l'OGEC le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- l'OGEC, qui n'est pas partie au contrat d'association signé le 15 janvier 1982, n'a aucune qualité et aucun intérêt à agir et son action est, par suite, irrecevable ;
- en vertu de l'article 72 de la Constitution, les délibérations du conseil municipal de la commune du 14 mai 1983, fixant un forfait par élève, et du 22 juillet 1993, dénonçant l'accord de prise en charge des dépenses de fonctionnement de la classe enfantine, ainsi que les délibérations des 16 septembre 1992, 10 septembre 1993, 13 octobre 1994 et 18 janvier 1996 se rapportant à ces dépenses, qui ont été régulièrement affichées en mairie et transmises au sous-préfet de Lannion et n'ont pas le caractère de décisions individuelles dès lors qu'elles visent une catégorie de dépenses et non l'OGEC en sa qualité d'organisme gestionnaire de l'école, étaient exécutoires et opposables à l'OGEC qui, en tout de cause, en a eu pleinement connaissance ainsi qu'en attestent les nombreux courriers échangés entre le directeur diocésain de l'enseignement catholique et le préfet ;
- subsidiairement, la délibération du 28 novembre 1981, par laquelle la commune a décidé la conclusion du contrat d'association en litige, n'a pas davantage été notifiée à l'OGEC, et n'a pas pu, faute d'être entrée en vigueur, engager la commune à l'égard de cet organisme ;
- la créance de l'OGEC est atteinte par la prescription quadriennale, dès lors que la délibération du 14 mai 1983, qui a fixé un taux uniforme par élève pour les dépenses de fonctionnement des classes enfantines ou élémentaires, est exécutoire, l'OGEC en ayant eu pleine connaissance et ne l'ayant pas contestée ;
- le contrat d'association ne mentionne pas que la commune a donné son accord pour prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes enfantines ;
- la commune était en droit, eu égard au principe de libre administration des collectivités territoriales, de renoncer à sa participation au financement des dépenses de fonctionnement des classes enfantines ;
- la circonstance que le directeur diocésain de l'enseignement catholique n'a pas voulu régulariser l'avenant au contrat d'association n'est pas opposable à la commune, qui n'était pas partie au contrat ;
- subsidiairement, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'il appartenait au préfet de modifier le contrat d'association du 15 janvier 1982 et, au besoin, de le résilier en vertu de son article 14 ;
- le coût du personnel pour les années 1994 et 2004 doit être réduit de la somme de 6 302 euros, retenue par l'expert au titre de l'intervention des services techniques ;
- la méthode proposée par l'expert pour le calcul des charges non affectées est contestable et le coût réel des fournitures de vêtement, des fournitures administratives et des frais d'affranchissement peut être déterminé avec précision ;
- l'examen de l'historique des dépenses montre que les charges d'assurance retenues par l'expert sont excessives ;
- la somme de 18 306,95 euros représente une dépense d'investissement en mobilier et doit être déduite ;
- le coût des services de paie et de comptabilité a été surévalué par l'expert ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2010, présenté pour l'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Notre Dame de Plestin-les-Grèves, par Me Bernot, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Plestin-les-Grèves le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- en fixant à un niveau insuffisant, pendant des années, le montant de la contribution due à l'OGEC, la commune de Plestin-les-Grèves a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dès lors que, pour les écoles sous contrat d'association avec l'Etat, la prise en charges des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires constitue dans tous les cas des dépenses obligatoires pour la commune et qu'il en va de même des dépenses de fonctionnement des classes maternelles si la commune a accepté de les financer ;
- le simple fait que la commune renonce à la prise en charge des classes maternelles n'entraîne pas l'obligation pour l'Etat de dénoncer le contrat, qui n'a pas uniquement pour objet la prise en charge des frais de fonctionnement ;
- il n'est pas contesté que la commune peut revenir sur le principe de la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles, ainsi que le prévoit l'article R. 442-44 du code de l'éducation, mais à la condition que sa décision ait acquis force exécutoire ; or les délibérations du conseil municipal de la commune des 14 mai 1983 et 22 juillet 1993, qui présentaient le caractère de décisions individuelles défavorables, n'ont jamais acquis force exécutoire faute d'avoir été notifiées à l'OGEC ; il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur la connaissance acquise qui ne concerne que le déclenchement du délai de recours, et non l'entrée en vigueur d'une décision et ne joue pas à l'encontre des administrés ;
- le préfet des Côtes d'Armor et le directeur diocésain ont la qualité de tiers par rapport à l'OGEC et leurs actions respectives ne peuvent avoir déclenché les délais de recours ;
- la délibération du 28 novembre 1981 est entrée en vigueur sans avoir à être notifiée à l'OGEC, dès lors qu'elle lui était favorable ;
- la commune ne peut invoquer la prescription quadriennale dans la mesure où la créance en litige trouve sa source dans la loi et non dans le contrat d'association ;
- les critiques de la commune à l'égard du rapport d'expertise sont peu compréhensibles et les questions qu'elles soulèvent ont déjà été débattues dans le cadre de l'expertise ;
Vu la mise en demeure de produire un mémoire, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales le 14 septembre 2010 ;
Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 30 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour la commune de Plestin-les-Grèves, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et porte à 6 000 euros la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2014, présenté pour l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves, qui maintient ses précédentes écritures ;
il fait valoir que les délibérations litigieuses, qui fixent le montant d'une dépense obligatoire devant lui être versée pour une année donnée et ne concernent pas le service public de l'enseignement de manière générale, constituent des décisions individuelles devant lui être notifiées pour acquérir force exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son article 72 ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
- les observations de Me Demay, avocat de la commune de Plestin-les-Grèves ;
- et les observations de Me Bernot, avocat de l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves ;
1. Considérant qu'à la suite d'une délibération du 28 novembre 1981 du conseil municipal de Plestin-les-Grèves, un contrat d'association a été conclu le 15 janvier 1982 entre l'Etat (préfet des Côtes d'Armor) et la directrice de l'école privée Notre Dame de Plestin-les-Grèves ; que selon l'article 11 de ce contrat, le coût annuel d'un élève de l'enseignement public était fixé à 2 061 F pour un élève de classe enfantine et à 214 F pour un élève de classe primaire pour l'année scolaire 1981-1982 ; que, par une délibération du 14 mai 1983, il a cependant été décidé que la commune verserait annuellement un taux uniforme de 450 F par élève pour les dépenses de fonctionnement, sans distinguer le niveau des classes ; que, le 25 novembre 1992, l'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Notre Dame de Plestin-les-Grèves a demandé à la commune de réévaluer ce forfait puis lui a adressé une réclamation préalable tendant au versement d'un complément de dotation, qui est restée sans suite ; qu'après avoir engagé une procédure devant la chambre régionale des comptes de Bretagne, l'OGEC a sollicité le 16 juin 2005 une expertise afin de déterminer le coût moyen annuel d'un élève de l'enseignement public scolarisé dans la commune de Plestin-les-Grèves en classes maternelles et élémentaires pour les années scolaires 1991-1992 à 2004-2005 ; que M. A..., qui a été désigné en qualité d'expert par une ordonnance du 8 septembre 2005 du président du tribunal administratif de Rennes, a déposé son rapport le 10 juillet 2006 ; que l'OGEC a saisi le 29 mars 2006 le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Plestin-les-Grèves à lui verser la somme totale de 292 283 euros en réparation du préjudice financier résultant pour elle des insuffisances de la participation de la commune à ses dépenses de fonctionnement et celle de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que, par un jugement rendu le 17 novembre 2009 ce tribunal a condamné la commune de Plestin-les-Grèves à payer à l'OGEC la somme de 222 344,70 euros ; que la commune de Plestin-les-Grèves a relevé appel de ce jugement ; que, par un arrêt du 1er juillet 2011, la cour a rejeté sa requête ; que toutefois, par une décision du 14 février 2014, le Conseil d'Etat a annulé cette décision et a renvoyé l'affaire devant la cour pour y être jugée ; que cette affaire est désormais enregistrée sous le n° 14NT00579 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant que si l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves n'était pas partie au contrat d'association conclu le 15 janvier 1982 entre le préfet, représentant le ministre de l'éducation, et la directrice de l'école privée, il résulte de l'instruction et notamment de ses statuts que cet organisme, qui a été constitué sous la forme d'une association d'éducation populaire régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet d'assurer la gestion des établissements scolaires constitués du collège Saint-Joseph et de l'école Notre Dame de Plestin-les-Grèves ; que, selon l'article 8 de ses statuts tels qu'ils ont été modifiés le 21 décembre 1995, ses ressources se composent notamment des contributions, participations et subventions versées par l'Etat et les collectivités territoriales ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Plestin-les-Grèves, l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves disposait d'un droit lésé lui donnant qualité à agir et rendant recevable l'action indemnitaire qu'elle a introduite devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le maire de la commune :
3. Considérant que le fait générateur de la créance et les droits éventuels dont se prévaut l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves sont nés au cours de l'année scolaire 1991-1992, année au titre de laquelle la commune de Plestin-les-Grèves a refusé de réévaluer sa participation financière ; qu'en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 modifiée, le délai de prescription a commencé à courir au 1er janvier de l'année 1993 ; qu'indépendamment des réclamations présentées par cet organisme au cours de l'année 1992, il est constant que l'OGEC a saisi le 5 juin 1996 la chambre régionale des comptes de Bretagne au sujet des dépenses de fonctionnement versées par la commune au titre des années scolaires 1991-1992 à 1995-1996 ; que cette action a interrompu la prescription en cours ; que si l'avis de la chambre régionale des comptes a été rendu le 11 juillet 1996, l'OGEC a ensuite saisi le 19 septembre 1996 le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de cet avis ; que, par une décision du 21 mars 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement de ce tribunal du 29 mai 2002 et l'arrêt de la cour du 28 juin 2004 se rapportant à cet avis ; que le délai de prescription a ainsi recommencé à courir à compter du 1er janvier 2008 pour la créance relative aux dépenses de fonctionnement des années 1991-1992 à 1995-1996 ; que l'OGEC a par ailleurs sollicité le 16 juin 2005 une expertise pour les années scolaires 1991-1992 à 2004-2005 ; qu'à cette date cependant les années 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 et 1999-2000, qui n'avaient fait l'objet d'aucune réclamation antérieure, étaient déjà prescrites ; que, par suite, la commune est fondée à opposer la prescription quadriennale pour les années précitées ; qu'en revanche, la demande d'expertise formulée en 2005 par l'OGEC a interrompu la prescription pour les années 1991-1992 à 1995-1996 puis 2000-2001, 2001-2002 telles que visées dans sa demande indemnitaire ; que l'expert a déposé son rapport le 10 juillet 2006 ; que l'OGEC a saisi le 29 mars 2006 le tribunal administratif d'une demande indemnitaire portant sur les années scolaires 1991-1992 à 2001-2002 ; qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus ce recours a prolongé l'interruption de la prescription pour les années 1991-1992 à 1995-1996 puis 2000-2001, 2001-2002 ; que sont ensuite intervenues, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, des décisions juridictionnelles relatives au même litige en 2009, 2011 et 2014 ; que la prescription n'est donc à ce jour pas acquise pour les années scolaires 1991-1992 à 1995-1996 puis 2000-2001 et 2001-2002, mais que l'exception de prescription opposée par la commune de Plestin-les-Grèves doit, contrairement à ce qu'ont estimé les juges de première instance, être retenue que pour les années 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 et 1999-2000 ;
Sur la créance de l'OGEC :
4. Considérant que les dispositions du troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, reprises à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, prévoient que : "(...) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 22 avril 1960 : " En ce qui concerne les classes du premier degré, la commune est tenue d'assumer, dans les mêmes conditions que pour des classes d'école primaire publique, les dépenses de fonctionnement ( matériel) des classes sous contrat (... " ; que conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 12 juillet 1985 modifiant les dispositions précitées: " (...) En ce qui concerne les classes élémentaires, la commune siège de l'établissement est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement ( matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat (...) En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat (... )" ;
5. Considérant que, sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent, le conseil municipal de Plestin-les-Grèves a accepté, par une délibération du 28 novembre 1981, la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement des écoles " primaire et maternelle " de Notre Dame de Plestin-les-Grèves, à condition qu'il s'agisse d'élèves domiciliés dans la commune ; que le contrat d'association conclu entre l'Etat et la directrice de l'école privée à la suite de cette délibération prévoyait en son article 11 que le coût annuel par élève serait forfaitaire et que ce forfait serait périodiquement réactualisé ; que, par une délibération du 14 mai 1983, le conseil municipal de cette commune a décidé, en accord avec l'OGEC, de fixer, pour les dépenses de fonctionnement matériel des classes enfantines et primaires, un taux uniforme par élève sous contrat de 450 F, montant qui a été porté à 747 F par une délibération du 16 septembre 1992 ; que cependant, par sa délibération du 22 juillet 1993, le conseil municipal a dénoncé l'accord donné par lui en 1981 à la prise en compte des dépenses de fonctionnement des classes enfantines de l'école privée mixte Notre Dame de Plestin-les-Grèves et demandé au préfet des Côtes d'Armor de prononcer la résiliation du contrat d'association conclu le 15 janvier 1982 et de conclure un nouveau contrat prenant en compte la participation de la commune pour les seules dépenses de fonctionnement (matériel) des classes élémentaires sous contrat de l'école privée mixte de Notre Dame de Plestin-les-Grèves ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) " ; que la commune de Plestin-les-Grèves soutient que les délibérations précitées du conseil municipal du 14 mai 1983, du 22 juillet 1993 dénonçant sa contribution aux dépenses de fonctionnement des classes enfantines ainsi que celles des 16 septembre 1992, 10 septembre 1993, 13 octobre 1994 et 18 janvier 1996 ayant pour objet d'actualiser sa participation financière par élève des seules classes élémentaires, ont été régulièrement affichées en mairie et transmises à la sous-préfecture de Lannion et sont, de fait, exécutoires ; que, toutefois, ces décisions ne peuvent être regardées comme portant sur l'organisation du service public de l'enseignement de manière générale dès lors qu'elles définissent les conditions particulières de la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de la seule école privée Notre Dame de Plestin-les-Grèves ; que la portée de ces décisions, exclusivement limitées à cet établissement, leur confère, non un caractère réglementaire comme le soutient la commune, mais le caractère de décisions individuelles, qui devaient en conséquence être notifiées à l'OGEC pour acquérir un caractère exécutoire ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été accomplie ; que, dès lors, les délibérations en cause n'étaient pas opposables à l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves ; qu'ainsi, la commune de Plestin-les-Grèves, qui ne peut utilement soutenir que l'OGEC a eu connaissance de ces décisions au travers de différents échanges notamment avec le préfet dès lors que cette circonstance n'aurait en tout état de cause d'effet que sur les délais de recours, doit être regardée comme restant redevable, à l'égard de l'OGEC, des obligations initialement acceptées par elle par la délibération du 28 novembre 1981 de son conseil municipal, qui l'engageaient à participer aux dépenses de fonctionnement non seulement des classes élémentaires de l'école Notre Dame de Plestin-les-Grèves mais aussi de ses classes maternelles et enfantines ;
Sur le montant de la créance de l'OGEC :
7. Considérant que pour fixer le montant de la créance due par la commune de Plestin-les-Grèves à l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves au titre des années scolaires 1991-1992 à 1995-1996 et 2000-2001 ainsi que 2001-2002, qui ne sont pas atteintes par la prescription, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur les conclusions de l'expert judiciaire désigné par l'ordonnance du 8 septembre 2005 ; que si la commune soutient que le coût du personnel pour les années 1994 et 2004 doit être réduit de la somme de 6 302 euros correspondant à l'intervention de ses services techniques, il résulte du rapport de l'expert que cette dépense se rapporte à la seule année 2004 qui n'est pas en litige ; que, par ailleurs, la somme de 18 306,95 euros dont la commune demande la déduction des sommes sollicitées par l'OGEC correspond à une dépense d'investissement en mobilier concernant une année prescrite ; que si la commune conteste par ailleurs de manière plus générale la méthode proposée par l'expert pour le calcul des charges non affectées, ainsi que le coût des fournitures de vêtement, des fournitures administratives, des frais d'affranchissement, le montant des charges d'assurance et le coût des services de paie et de comptabilité, elle ne propose aucune autre méthode plus précise et ne démontre pas que les chiffres retenus par l'expert seraient erronés ;
8. Considérant, cependant, qu'il y a lieu de tenir compte des années pour lesquelles la prescription était acquise ainsi qu'il a été dit au point 3 ; qu'ainsi, la créance de l'OGEC doit être ramenée de 222 344,70 euros à 135 989 euros, cette somme étant calculée sur la base d'un tarif différencié entre les classes maternelles et élémentaires représentant des montants respectifs de 125 453,25 euros et 10 535,75 euros pour les années scolaires 1991-1992 à 1995-1996, 2000-2001 et 2001-2002 ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2002 et que les intérêts seront capitalisés à compter du 26 décembre 2003 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions d'appel en garantie formulées par la commune de Plestin-les-Grèves :
9. Considérant que la commune soutient qu'il appartenait au préfet de modifier le contrat d'association du 15 janvier 1982 et, au besoin, de le résilier, et qu'en s'abstenant de le faire celui-ci a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la commune est seule responsable de l'absence de notification à l'OGEC des délibérations de son conseil municipal ; que cette omission est à l'origine de la créance de l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves ; que par suite, les conclusions d'appel en garantie de la commune dirigées contre l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Plestin-les-Grèves n'est fondée que dans la limite de la réduction prononcée au point 7 à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à indemniser l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves le versement à la commune de Plestin-les-Grèves de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la commune de Plestin-les-Grèves le versement à l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 222 344,70 euros que la commune a été condamnée à verser à l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves est ramenée à 135 989 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2002 et les intérêts seront capitalisés à compter du 26 décembre 2003 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le jugement n° 06-1410 du tribunal administratif de Rennes du 17 novembre 2009 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Plestin-les-Grèves est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plestin-les-Grèves et à l'OGEC Notre Dame de Plestin-les-Grèves.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2015, où siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 mai 2015.
Le rapporteur,
V. GÉLARDLe président,
I. PERROT
Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00579