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24/09/2015 | FRANCE | N°14NC01330

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2015, 14NC01330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme R...A..., M. K...E..., M. P...M..., M. H...F..., M. I... C..., Mme N...B..., Mme G...J...et Mme O...D...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du conseil d'administration de l'université de Lorraine du 20 novembre 2012 en tant que, en son point 4 a), elle harmonise les règles régissant le temps de travail pour les personnels " Bibliothèques, Ingénieurs, Administratifs, Techniciens, Social, Santé " (BIATSS), ainsi que les annexes 1 et 2 de cette délibération.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme R...A..., M. K...E..., M. P...M..., M. H...F..., M. I... C..., Mme N...B..., Mme G...J...et Mme O...D...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du conseil d'administration de l'université de Lorraine du 20 novembre 2012 en tant que, en son point 4 a), elle harmonise les règles régissant le temps de travail pour les personnels " Bibliothèques, Ingénieurs, Administratifs, Techniciens, Social, Santé " (BIATSS), ainsi que les annexes 1 et 2 de cette délibération.

Par un jugement n° 1300100, 1300101 et 1300102 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juillet 2014 et 27 avril 2015, Mme R...A..., M. K...E..., M. P...M..., M. H...F..., M. I... C..., Mme N...B..., Mme G...J...et Mme O...D..., représentés par MeQ..., demandent à la cour :

1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 mai 2014 ;

2) d'annuler le point 4 a) de la délibération du 20 novembre 2012, ainsi que ses annexes 1 et 2 ;

3) d'enjoindre à l'université de Lorraine de prendre une nouvelle délibération en consultant au préalable le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge de l'université de Lorraine une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la fin de non-recevoir tirée de l'insuffisante motivation de la requête doit être écartée ;

- le conseil d'administration de l'université de Lorraine était irrégulièrement composé ; seules cinq personnalités extérieures sur sept avaient été régulièrement désignées à la date de la délibération ; les représentants des conseils généraux de Meurthe-et-Moselle et de Moselle n'ont pas qualité pour siéger au sein du conseil d'administration car l'article 4.2 du règlement intérieur de l'université de Lorraine méconnaît les dispositions du décret du 22 septembre 2011 portant création de cette université ;

- le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail aurait dû être consulté préalablement à la délibération en litige en raison de l'importance des conséquences de cette décision sur les conditions de travail des agents ;

- la procédure de consultation du comité technique a méconnu l'article 50 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, les documents nécessaires n'ayant pas été communiqués huit jours avant la date de la séance ;

- l'individualisation du temps de travail prévue par la délibération en litige porte atteinte au principe d'égalité entre les agents publics.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2014, l'université de Lorraine, représentée par MeL..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car elle ne tend pas à l'annulation du jugement attaqué ;

- aucun des autres moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'université de Lorraine ;

- le règlement intérieur de l'université de Lorraine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Q...pour les requérants.

Une note en délibéré, enregistrée le 23 septembre à 23 heures 45, a été présentée pour les requérants.

1. Considérant que les requérants relèvent appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation du point 4 a) de la délibération du conseil d'administration de l'université de Lorraine du 1er septembre 2013 approuvant le scénario n° 3 d'harmonisation des règles régissant le temps de travail des agents " Bibliothèques, Ingénieurs, Administratifs, Techniciens, Social, Santé " (BIATSS), ainsi que les annexes 1 et 2 de cette délibération ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge " ; que la requête contient l'exposé des faits et moyens exigés par ces dispositions et doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement du 13 mai 2014 qui a rejeté leur demande ; que la fin de non-recevoir opposée par l'université de Lorraine tirée du défaut de conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement doit, par suite, être écartée ;

Sur la légalité de la délibération en litige :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 22 septembre 2011 portant création de l'université de Lorraine : " Le conseil d'administration comprend, outre le président, trente membres : 1° Sept personnalités extérieures à l'établissement désignées par les directeurs des collégiums et des pôles scientifiques réunis en assemblée, selon des modalités fixées par le règlement intérieur, dont au moins : a) Un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise ; b) Un autre acteur du monde économique et social ; / 2° Un représentant du conseil régional de Lorraine et deux représentants d'autres collectivités territoriales ou de leurs groupements, déterminés par règlement intérieur, sur le territoire desquels est implanté l'établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article 4.2 du règlement intérieur de l'université de Lorraine dans sa version applicable au litige : " Les collectivités territoriales appelées à désigner leur représentant sont, outre le Conseil régional de Lorraine, la Communauté d'agglomération de Metz métropole et la Communauté urbaine du Grand Nancy. En outre, pendant la période 2012-2014, deux des sept sièges définis à l'article 7-1° du décret portant création de l'université de Lorraine seront réservés aux conseils généraux de Meurthe-et-Moselle et Moselle " ;

4. Considérant que l'université de Lorraine a, en application du 1° de l'article 7 du décret du 22 septembre 2011, fixé, à l'article 4.2 de son règlement intérieur, une règle d'attribution de deux des sept sièges réservés par les dispositions précitées du décret à des personnalités extérieures devant être désignées par les directeurs des collegiums et des pôles scientifiques réunis en assemblée ; qu'en attribuant ces deux sièges à des collectivités territoriales nommément désignées, alors que le 2° de l'article 7 du décret du 22 septembre 2011 déterminait déjà la représentation des collectivités territoriales au sein du conseil d'administration, le règlement intérieur a, sur ce point, ajouté une condition au décret précité, condition ne relevant pas des modalités de désignation des élus du conseil d'administration pouvant être fixées par le règlement intérieur aux termes du 1° de ce même article ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges et à ce que soutient l'université, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux élus en cause ont été désignés intuitu personae et non en qualité de représentants des deux collectivités ; qu'ainsi, les requérants étaient fondés à exciper de la composition irrégulière du conseil d'administration à la date de la délibération du 20 novembre 2012 en litige et à obtenir, pour ce motif, l'annulation du point 4 a) de cette délibération ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'université de Lorraine de prendre une nouvelle délibération ni, en tout état de cause, de consulter au préalable le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte des requérants doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, la somme demandée par l'université de Lorraine sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Lorraine une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 mai 2014 et le point 4 a) de la délibération du conseil d'administration de l'université de Lorraine du 20 novembre 2012, ainsi que les annexes 1 et 2 de cette délibération, sont annulés.

Article 2 : L'université de Lorraine versera à Mme A..., M.E..., M.M..., M. F..., M. C..., MmeB..., Mme J...et Mme D...une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'université de Lorraine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme R...A..., M. K...E..., M. P... M..., M. H...F..., M. I... C..., Mme N...B..., Mme G...J..., Mme O...D...et à l'université de Lorraine.

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N° 14NC01330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01330
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Compétence.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : FOMBARON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-09-24;14nc01330 ?
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