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21/06/2016 | FRANCE | N°14NC00813

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2016, 14NC00813


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eiffage Construction Alsace Franche-Comté a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Mulhouse à lui verser la somme de 3 889 274,30 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 janvier 2008 au titre du solde du marché portant sur le lot " Clos et couvert " de l'opération de réhabilitation de l'ancienne friche industrielle de la Fonderie en vue de la construction de la faculté de sciences économiques, sociales et juridiques. A titre reconventionnel,

la commune de Mulhouse a demandé au tribunal la condamnation de la société...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eiffage Construction Alsace Franche-Comté a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Mulhouse à lui verser la somme de 3 889 274,30 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 janvier 2008 au titre du solde du marché portant sur le lot " Clos et couvert " de l'opération de réhabilitation de l'ancienne friche industrielle de la Fonderie en vue de la construction de la faculté de sciences économiques, sociales et juridiques. A titre reconventionnel, la commune de Mulhouse a demandé au tribunal la condamnation de la société Eiffage Construction à lui verser la somme de 266 985,31 euros au titre des pénalités de retard.

Par un jugement n° 0902213 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, condamné la commune de Mulhouse à verser à la société Eiffage Construction Alsace Franche-Comté la somme de 97 382,14 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts contractuels à compter du 7 juillet 2008 avec capitalisation à compter du 9 juin 2012, puis à chaque échéance annuelle et, d'autre part, rejeté la demande reconventionnelle de la commune de Mulhouse.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 avril 2014 et les 7 janvier et 29 septembre 2015, la société Eiffage Construction Alsace Franche-Comté, représentée par la SELARL Le Discorde Deleau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de désigner avant dire droit un expert ;

3°) de condamner la commune de Mulhouse à lui payer la somme de 3 889 274,30 euros TTC assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 6 janvier 2008 ;

4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Mulhouse le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu et que le tribunal a statué ultra petita en rejetant une demande pourtant admise dans son principe par la commune de Mulhouse ;

- elle a été amenée à exécuter des travaux qui n'étaient pas prévus au marché et dont le prix ne pouvait être regardé comme inclus dans le forfait de rémunération ;

- les stipulations du marché ne faisaient pas obstacle à la prise en compte de travaux supplémentaires non prévus dans la conception du projet tel que figurant dans le dossier de consultation des entreprises ni à la prise en compte des conséquences financières des prolongations du délai d'exécution induites par les modifications apportées au projet par le maître d'ouvrage ;

- les travaux en cause ont été commandés et ont été utiles à la commune de Mulhouse ;

- ils étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ;

- à titre subsidiaire, la commune a commis une faute en ne procédant pas à la définition précise de ses besoins ;

- la société peut prétendre à l'indemnisation des dépenses supplémentaires engendrées par l'allongement des délais d'exécution, indemnisation admise, dans son principe, par le maître d'ouvrage ;

- les avenants n'ont pas inclus tous les surcoûts engendrés par les augmentations de délais qu'ils prenaient en compte ;

- la demande complémentaire relative à une facture de la société Sobeka, sous traitant du lot plâtrerie, figure dans le mémoire de réclamation du 30 juin 2008 et fait suite à une modification indispensable de l'ouvrage ;

- la demande reconventionnelle de la commune de Mulhouse, formulée trois ans après la réception des travaux et la notification du décompte général, était forclose ;

- le retard qui serait imputable à la société Eiffage Construction Alsace Franche-Comté n'est pas établi ;

- compte tenu des stipulations de l'article 13.42 du CCAG travaux, aux termes desquelles la personne responsable du marché doit notifier à l'entrepreneur le décompte général signé dans un délai de 45 jours après la date de remise de décompte final, les intérêts moratoires ont couru à compter du 6 janvier 2008.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2014 et 26 janvier 2015, la commune de Mulhouse, représentée par la SELARL Soler Couteaux/ Llorens, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la société Eiffage Construction Alsace Franche-Comté ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 février 2014 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Eiffage Construction Alsace Franche-Comté la somme de 97 382,14 euros au titre du solde du marché et qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle ;

3°) de condamner la société Eiffage Construction Alsace Franche-Comté à lui verser la somme de 266 985,31 euros au titre des pénalités de retard ;

4°) de décharger la commune de Mulhouse de la somme de 70 178,69 euros indûment versée à la société Eiffage Construction Alsace Franche-Comté ;

5°) de fixer les intérêts moratoires à compter du 16 août 2008 ;

6°) de condamner la société Eiffage Construction Alsace Franche-Comté à lui rembourser le trop-perçu versé en exécution du jugement de première instance ;

7°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;

8°) de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Alsace Franche-Comté le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le principe du contradictoire n'a pas été méconnu dès lors que le mémoire enregistré le 29 janvier 2014 ne présentait pas d'élément nouveau ;

- aux termes de l'article 3.4.3 du CCAP le marché a été conclu pour un prix global et forfaitaire incluant donc, non seulement toutes les prestations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, y compris les modifications nécessaires pour son usage, mais également les éventuelles sujétions imprévues ;

- l'allongement de 13 mois de la durée de chantier ne peut, à lui seul, caractériser un bouleversement de l'économie du marché ;

- les quatre avenants conclus en cours d'exécution des travaux, qui précisaient que toutes les clauses et conditions générales du marché initial étaient maintenues, ont réglé les conséquences financières de l'allongement de la durée du marché ;

- la durée d'allongement de chantier calculée par la société requérante ne tient pas compte des jours de retard qui lui sont imputables et des jours d'intempéries ;

- la société ne produit aucun élément véritablement probant permettant de justifier de la réalité et de l'étendue du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de l'allongement des délais ;

- la demande complémentaire relative à la facture de la société Sobeka est irrecevable dans la mesure où elle ne figurait ni dans le mémoire en réclamation de l'appelante ni même dans le projet de décompte général ;

- les travaux correspondant à cette facture n'ont pas bouleversé l'économie du contrat ;

- la demande reconventionnelle n'est pas forclose car la société Eiffage Construction Alsace Franche-Comté n'a pas signé le décompte général avec réserves mais a refusé de le signer et l'a contesté ;

- le rapport de fin de chantier relève un retard de 38 jours imputable à la requérante ;

- la somme de 70 178,69 euros dont les premiers juges ont estimé que la commune restait redevable a été versée directement aux sous-traitants ;

- dans la mesure où le décompte général n'a pas été accepté par la société Eiffage Construction Alsace Franche-Comté, le point de départ du délai de paiement, à l'issue duquel les intérêts moratoires commencent à courir, est la date de réception du mémoire en réclamation à l'encontre de ce décompte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n°2002-232 du 21 février 2002 ;

- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par décret du 21 janvier 1976 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant la société Eiffage Construction Alsace Franche-Comté,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Mulhouse.

Une note en délibéré présentée pour la société Eiffage Construction Alsace Franche-Comté a été enregistrée le 10 juin 2016.

1. Considérant que par acte d'engagement du 11 juin 2004, la ville de Mulhouse a confié à la société Zimmer, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Construction Alsace Franche-Comté (Eiffage), les travaux du lot A " clos et couvert " du chantier de réhabilitation de l'ancienne friche industrielle de la Fonderie en vue de la construction de la faculté de sciences économiques, sociales et juridiques ; que la société Eiffage a adressé au maître d'oeuvre son projet de décompte final le 8 octobre 2007 ; que le décompte général notifié le 23 mai 2008 n'ayant pas pris en compte ses demandes de paiements supplémentaires, la société Eiffage a produit un mémoire en réclamation le 30 juin 2008, resté sans réponse ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation de la ville de Mulhouse à lui verser la somme de 3 889 274,30 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 janvier 2008 ; que le maître d'ouvrage a conclu reconventionnellement à la condamnation de la société Eiffage à lui verser la somme de 266 985,31 euros au titre des pénalités de retard ; que par un jugement en date du 20 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la ville de Mulhouse à verser à la société Eiffage la somme de 97 382,14 euros au titre du solde du marché assortie des intérêts contractuels à compter du 7 juillet 2008 et a rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage ; que la société Eiffage relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Mulhouse relève également appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la société requérante et rejeté sa demande tendant à l'application des pénalités de retard ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; que pour rejeter les conclusions de la demande de la société Eiffage portant sur le règlement d'une facture établie par la société Sobeka, son sous-traitant, comme partiellement irrecevable, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur une fin de non-recevoir opposée par la commune de Mulhouse pour la première fois dans un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 29 janvier 2014 ; que ce mémoire n'a été notifié à la société requérante que le 4 février 2014, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue automatiquement trois jours francs avant la date d'audience ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments contenus dans ce mémoire sans laisser à la société Eiffage la possibilité d'y répliquer, le tribunal administratif de Strasbourg a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et, par suite, statué sur ces conclusions dans des conditions irrégulières ; que la société requérante est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement en date du 20 février 2014, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mulhouse à lui régler la facture de la société Sobeka ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur le surplus des conclusions présentées par la société Eiffage et sur les conclusions présentées par la commune de Mulhouse ;

Sur la demande relative à la facture de la société Sobeka :

4. Considérant que l'article 13.33 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux indique que " L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires " ; qu'il appartient donc à l'entrepreneur de faire figurer dans son projet de décompte l'ensemble des sommes dont il revendique le paiement ; que, dans l'hypothèse où ces sommes n'ont qu'un caractère estimatif, il lui appartient, afin de sauvegarder ses droits à faire évoluer ses prétentions, de le préciser dans son projet de décompte final ;

5. Considérant que si la société requérante a inclus, dans son mémoire en réclamation du 30 juin 2008, une demande complémentaire concernant la réalisation des boîtes Placostyle d'un montant de 84 785 euros, il n'est pas contesté qu'elle n'avait pas inclus ce poste dans son projet de décompte final daté du 8 octobre 2007 et qu'elle n'avait pas entendu se réserver la possibilité de présenter cette demande ultérieurement ; que, par suite, cette demande est irrecevable ;

Sur les demandes de paiement supplémentaire présentées par la société Eiffage :

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

6. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante demande le paiement de la somme de 240 494,26 euros au titre des travaux supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à ordres de services, mais dont elle soutient qu'ils ont été effectués à la demande du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre ;

7. Considérant que dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire, l'entreprise titulaire du marché n'est fondée à réclamer un supplément de prix au maître d'ouvrage que pour autant qu'elle justifie qu'elle a effectué, sur ordre de service, des travaux non prévus au marché, ou que ces travaux présentent un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art et ce quel qu'en soit le montant, alors même que ces travaux supplémentaires n'auraient pas bouleversé l'économie du contrat et n'auraient pas été imprévisibles ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'acte d'engagement, le marché devait être réglé par un prix global et forfaitaire ; qu'en outre, l'article 3.4.1 du cahier des clauses administratives particulières stipule que : " Le prix global et forfaitaire porté à l'acte d'engagement de l'entrepreneur s'entend pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa spécialité, ou rattachés à ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les conditions suivantes : - sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux documents de consultation sans aucun caractère limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pièces, l'entrepreneur est réputé avoir prévu, lors de l'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées (prestations annexes et détail nécessaires à une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché) - les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre. Aucune réclamation de l'entreprise ne pourra être prise en compte après la signature du marché. Les dépenses supplémentaires imprévues que l'entrepreneur pourrait avoir à supporter en cours de chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ses aléas et il lui appartient après étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour l'élaboration de son offre et le calcul de son prix " ; qu'il résulte de l'instruction que cette clause trouve sa justification dans la nature même de l'opération de travaux en litige qui, dès lors qu'elle impliquait la réhabilitation de certains bâtiments existants et la construction de nouveaux bâtiments s'insérant dans l'existant, ne pouvait être parfaitement définie au moment de l'élaboration des documents de la consultation ; qu'il en résulte que l'entreprise devait tenir compte, dans son offre de prix, des modifications et adjonctions éventuelles de travaux pouvant survenir en cours de chantier et étant prévisibles dans leur principe compte tenu de la nature même de l'opération ; que le prix global et forfaitaire doit ainsi être regardé comme incluant l'ensemble des travaux résultant de modifications et de sujétions pouvant survenir du fait des incertitudes inhérentes à une telle opération de réhabilitation ainsi que toutes les prestations annexes nécessaires à une parfaite finition et qui n'auraient pas été décrites ou mentionnées dans les documents du marché, pour autant que les ouvrages ainsi modifiés correspondent toujours à la définition et à la description qui en étaient faites dans les documents de la consultation ;

9. Considérant toutefois, que les stipulations précitées de l'article 3.4.1 du cahier des clauses administratives particulières ne font pas obstacle à ce que l'entreprise soit rémunérée des suppléments de travaux qu'elle établit avoir réalisés pour livrer un ouvrage conforme aux règles de l'art et qui lui ont été demandés afin d'adapter son ouvrage aux travaux réalisés par d'autres corps d'état dans des conditions divergeant des spécifications contractuelles ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander le paiement de la somme de 15 697,61 euros correspondant aux travaux de démolition d'une dalle toiture (devis n°2a), qui ne relevaient pas de son marché et qui sont apparus nécessaires après l'exécution des travaux de démolition par une autre entreprise ; qu'elle est également fondée à demander le paiement de la somme de 18 377,35 euros correspondant aux travaux de verrières fixes (devis n°51b) qu'elle a été contrainte de réaliser par suite de la mauvaise exécution du lot démolition ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que la société Eiffage a dû supporter le coût de la modification du chemin de roulement de sa grue en raison de la gêne provoquée par la grue appartenant à la société Richert intervenant sur un chantier voisin ; qu'elle est fondée à demander le paiement de la somme de 1 998,40 euros (devis n°100) au titre de cette prestation nécessaire pour mettre fin à une situation périlleuse résultant de la cohabitation de deux grues dont elle a supporté le coût et dont le maître d'ouvrage a obtenu le remboursement directement auprès de l'entreprise Richert ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que quatre avenants ont été conclus afin de tenir compte de modifications des dispositions techniques et de travaux supplémentaires liés à des mises au point en phase exécution, ainsi que des modifications à la demande de l'utilisateur, non prévisibles dans leur principe à la date de la conclusion du marché ; qu'en se bornant à établir des comparaisons entre les plans établis au cours de la phase Projet et ceux établis au cours de la phase Exécution, la société requérante ne démontre pas que les travaux, objets des devis nos 44b, 108a, 123, 141, 150, 188, 189, 193, 194, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 et 215, qui n'ont pas été inclus dans ces avenants, constitueraient des travaux supplémentaires au sens du contrat alors qu'il résulte de l'instruction que ces travaux résultaient de modifications décidées au cours de l'exécution de l'opération de réhabilitation mais qu'ils étaient nécessaires à la réalisation et à la finition de l'ouvrage tel que décrit dans les documents de la consultation ; qu'ainsi, elle ne démontre pas que ces travaux n'auraient pas été inclus, en application de la clause figurant à l'article 3.4.1 du cahier des clauses administratives particulières précité, dans son prix global et forfaitaire ; que la seule circonstance, à la supposer établie, que le maître d'oeuvre aurait validé certains devis de travaux supplémentaires qu'elle a présentés, ne suffit pas, à elle seule, à faire regarder ces travaux comme des travaux supplémentaires ;

11. Considérant que ces travaux étant prévus au contrat, la société Eiffage n'est pas fondée à en demander le paiement en invoquant l'enrichissement sans cause de la commune ; qu'elle n'établit pas qu'ils résulteraient de sujétions techniques imprévues ni que l'imprécision des documents de la consultation, qui résulte ainsi qu'il a été dit de la nature même de l'opération de travaux en cause, dont les entreprises candidates à l'attribution du contrat avaient été averties dès le stade de la consultation, serait constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Mulhouse ;

En ce qui concerne l'allongement des délais et les surcoûts de chantier :

12. Considérant que la société Eiffage se prévaut du bouleversement des modalités de réalisation des travaux et de l'allongement de la durée du chantier de 13 mois pour solliciter un montant complémentaire de 2 773 089 euros correspondant aux frais supplémentaires de personnel et d'encadrement, de matériel, à la perte de productivité, au défaut de couverture des frais généraux, aux frais financiers, aux revendications des sous-traitants et, enfin, aux frais de gestion contractuelle et de constitution de dossier ; que, toutefois, par application des stipulations précitées de l'article 3.4.1 du cahier des clauses administratives particulières, dès lors que les travaux dont se prévaut la société Eiffage ne constituent pas des travaux supplémentaires mais des prestations incluses dans son marché, les frais complémentaires ainsi exposés par la requérante, dont elle devait tenir compte pour l'élaboration de son offre et le calcul de son prix, doivent être regardés comme inclus dans son prix global et forfaitaire ; que si la société indique également que les quatre avenants ont allongé les délais et qu'ils ne réglaient pas la question de l'incidence financière de ces prolongations, elle ne produit aucun élément de nature à permettre de distinguer les conséquences de l'allongement des délais résultant des travaux qu'elle qualifie de supplémentaires, de celles résultant des prolongations prévues par avenant ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Eiffage est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas inscrit la somme de 36 073,36 euros à son crédit au décompte au titre des travaux supplémentaires ;

Sur les conclusions présentées par la commune de Mulhouse :

En ce qui concerne l'application des pénalités de retard :

14. Considérant que la commune de Mulhouse sollicite l'application de pénalités de retard d'un montant de 266 985,31 euros correspondant à 38 jours de retard imputables à la société Zimmer, aux droits de laquelle vient la société Eiffage ; que la commune de Mulhouse ne produit, pour justifier de la réalité de ces retards, que le rapport de fin de chantier établi par la société OTE Ingénierie 68 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société a adressé au maître d'oeuvre un courrier le 27 janvier 2006 par lequel elle conteste la réalité et l'imputabilité du retard qui lui est reproché ; qu'ainsi, le seul rapport de fin de chantier qui se contente d'indiquer que des retards seraient imputables à la société Eiffage sans élément supplémentaire, ne permet pas d'établir l'existence de ces retards ; que, par suite, la commune de Mulhouse, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la recevabilité de cette demande, n'est pas fondée à demander que les pénalités de retard soient inscrites au débit de la société Eiffage ;

En ce qui concerne le solde du marché :

15. Considérant que la commune de Mulhouse établit, par les pièces qu'elle produit en appel, qu'elle a versé la somme de 70 178,69 directement aux sous-traitants de la société Eiffage ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser cette somme à la société Eiffage ;

En ce qui concerne la date de départ des intérêts moratoires :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 3-7 du cahier des clauses administratives particulières : " Le délai global de paiement ne pourra excéder 45 jours selon les dispositions des décrets n° 2002-231 et n° 2002-232 du 21 février 2002 " ; qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics alors applicable : " Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché (...) le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai (...) " ; qu'il résulte de l'article 1er du décret du 21 février 2002, alors applicable que, pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte général et définitif ; que pour l'application de ces dispositions, lorsqu'un décompte général fait l'objet d'une réclamation, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu'à compter de la réception de cette réclamation ;

17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation de la société Eiffage contre le décompte général a été reçue le 1er juillet 2008 ; qu'elle a ainsi droit aux intérêts moratoires contractuels à compter du 15 août 2008, date à laquelle expirait le délai de paiement contractuel de quarante-cinq jours imparti à la commune ; que la commune de Mulhouse est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé le point de départ des intérêts moratoires au 7 juillet 2008 ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, et compte tenu des sommes de 4 461 euros HT et 20 744 euros HT accordées à la société Eiffage par le tribunal administratif de Strasbourg au titre des travaux supplémentaires effectués sur ordre de service et de l'abandon d'une réfaction opérée par la commune, et non contestées en appel, qu'il y a lieu de remettre au crédit de la société requérante la somme de 73 288,98 euros TTC euros, portant ainsi le solde du marché à la somme de 244 518,27 euros TTC ; que, compte tenu des paiements déjà effectués par la commune de Mulhouse directement à la société Eiffage pour un montant de 101 050,60 euros et directement à ses sous-traitants pour un montant de 70 178,69 euros, la somme restant due à la société Eiffage en règlement de son marché est ainsi de 73 288,98 euros TTC ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Eiffage, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Mulhouse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mulhouse le versement de la somme que la société Eiffage demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date 20 février 2014 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de la société Eiffage Construction Alsace Franche-Comté tendant au paiement de la facture de la société Sobeka.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la société Eiffage devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant au paiement de la facture Sobeka sont rejetées.

Article 3 : Le solde du décompte général du marché correspondant au lot A de l'opération de réhabilitation de l'ancienne friche industrielle de la Fonderie est porté à 244 518,27 euros TTC par l'ajout au crédit de la société Eiffage Construction Alsace Franche-Comté de la somme de 73 288,98 euros TTC.

Article 4 : Le restant dû à la société Eiffage sur ce solde, soit 73 288,98 euros TTC est majoré des intérêts moratoires à compter du 15 août 2008.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date 20 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Construction Alsace Franche-Comté et à la commune de Mulhouse.

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N° 14NC00813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00813
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-21;14nc00813 ?
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