La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2016 | FRANCE | N°14NC00765

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 avril 2016, 14NC00765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2009, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le contrat d'engagement avec le département du Bas-Rhin qu'elle a signé le 25 novembre 2009.

Par un jugement n° 1103858 du 1er avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 4 novembre 2014, Mme D..., représentée par MeB..., dema

nde à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er avri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2009, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le contrat d'engagement avec le département du Bas-Rhin qu'elle a signé le 25 novembre 2009.

Par un jugement n° 1103858 du 1er avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 4 novembre 2014, Mme D..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er avril 2014 ;

2°) d'annuler le contrat d'engagement du 25 novembre 2009.

Elle soutient que :

- le contrat n'est pas nécessairement administratif ;

- le contrat ne lui est pas opposable dès lors qu'il ne lui a pas été adressé ;

- le contrat n'a pas été signé par le président du conseil général et le référent social n'était pas compétent pour le signer ;

- le numéro d'allocataire concerné par le contrat d'engagement ne correspond pas au sien ;

- son consentement a été vicié dès lors qu'elle a été victime de violence de la part de l'administration qui l'a menacée de sanction financière si elle ne signait pas le contrat ;

- il y a eu erreur sur les intentions de son cocontractant ;

- elle n'était pas tenue de signer le contrat dès lors qu'elle était bénéficiaire du revenu minimum d'insertion depuis le 21 mai 1997 ;

- sa situation ne relève pas des dispositions de l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles ;

- la suspension partielle du versement de son allocation est illégale dès lors que l'inscription au Pôle emploi n'est pas une condition d'ouverture des droits au revenu de solidarité active prévue par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ;

- elle n'a pas bénéficié d'une orientation vers Pôle emploi et n'a pas fait l'objet d'un accompagnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2015, le département du Bas-Rhin, représenté par Me A...de la SELAS MetR Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que le litige relève des dispositions du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ;

- le contrat d'engagement est un contrat administratif et les dispositions de l'article 1325 du code civil ne lui sont donc pas applicables ;

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que MmeD..., bénéficiaire du revenu minimum d'insertion depuis le 21 mai 1997, a été admise au revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er juin 2009 ; que dans le cadre de l'examen de son droit au bénéfice de cette allocation, Mme D... a signé le 25 novembre 2009 un contrat d'engagement, en application des dispositions de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles, par lequel elle s'est engagée " à effectuer les démarches pour trouver un emploi à temps plein en CDI dans le cadre de ce que peut me proposer Pôle Emploi en fonction des diplômes que j'ai obtenus (doctorat en droit), de même à effectuer des candidatures spontanées auprès d'entreprises culturelles " ; que par une décision du 16 février 2010, le président du conseil général du Bas-Rhin, suivant l'avis favorable rendu par la commission territoriale du RSA, a décidé de réduire le montant de l'allocation de revenu de solidarité active de Mme D...de 100 euros pour le mois de mars 2010, dès lors qu'elle ne s'était pas inscrite à Pôle emploi en violation des obligations de son contrat d'engagement ; que le président du conseil général a rejeté le 15 avril 2010 le recours gracieux formé par Mme D...contre sa décision 16 février 2010 ; que Mme D...relève appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat d'engagement du 25 novembre 2009 ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles, alors applicable : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. / Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d'emploi ainsi définies. / Le contrat retrace les actions que l'organisme vers lequel il a été orienté s'engage à mettre en oeuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité. / Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l'organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil général " ; qu'aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général : 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 262-35 et L. 262-37 précités du code de l'action sociale et des familles que le versement de l'allocation de revenu de solidarité active est subordonné à la conclusion d'un contrat d'engagement et que le respect par le bénéficiaire des engagements auxquels il a souscrits conditionne le versement de cette allocation ; qu'ainsi, la conclusion et l'exécution d'un contrat d'engagement est indissociable du versement de revenu de solidarité active ; que, par suite, les recours dirigés contre un tel contrat sont au nombre des litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d'emploi pour lesquels, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'en conséquence, la requête de Mme D... ne relève pas de la compétence de la cour administrative d'appel mais de celle du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;

D É C I D E :

Article 1er : Le dossier de la demande présentée par Mme D... est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au département du Bas-Rhin.

4

N° 14NC00765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00765
Date de la décision : 19/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SARRON

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-04-19;14nc00765 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award