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04/06/2015 | FRANCE | N°14NC00338

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04 juin 2015, 14NC00338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Cora a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales acquittée au titre de l'année 2010 pour son magasin de Vesoul (boulevard Kennedy).

Par un jugement n° 1300184 du 27 décembre 2013, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 2015, la SAS Cora, représentée par

la SCP Baker et Mc Kenzie, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300184 par lequel l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Cora a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales acquittée au titre de l'année 2010 pour son magasin de Vesoul (boulevard Kennedy).

Par un jugement n° 1300184 du 27 décembre 2013, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 2015, la SAS Cora, représentée par la SCP Baker et Mc Kenzie, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300184 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 pour son magasin de Vesoul ;

2°) de prononcer la restitution de l'intégralité de cette taxe, pour un montant de 185 479 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le nouveau dispositif de la taxe sur les surfaces commerciales était, en ce qui concerne la détermination du service compétent en matière de taxe sur les surfaces commerciales, les modalités de déclaration, de recouvrement et de paiement de cette taxe, suffisamment précis pour être appliqué dès le 1er janvier 2010, sans attendre l'adoption du décret du 31 août 2010, dès lors que les dispositions du décret du 26 janvier 1995 relatives à ces questions avaient implicitement mais nécessairement été abrogées et que le ministre du budget n'était pas compétent pour apporter ces précisions avant l'intervention du décret du 31 août 2010 ;

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2010 et les dispositions du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995, toujours applicables, définissaient avec une précision suffisante les modalités de calcul, le fait générateur, la date d'exigibilité et les modalités de recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales de l'année 2010 ;

- les modalités déclaratives de la taxe étaient indiquées avec une précision suffisante par les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 13 juillet 1972 ;

- contrairement à ce que soutient la société requérante, les nouvelles modalités de recouvrement de la taxe étaient fixées par l'article 7 de la loi du 13 juillet 1972 ;

- le ministre chargé du budget pouvait, sans contrevenir à la loi, déterminer le service chargé du recouvrement de la taxe, s'agissant d'une mesure d'organisation interne ;

Vu :

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

- le décret n° 2010-1026 du 31 août 2010 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales et modifiant le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 modifié ;

- le code civil, notamment son article 1er ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour la SAS Cora.

1. Considérant que la SAS Cora, qui exploite un magasin de commerce de détail à Vesoul (Haute Saône), interjette régulièrement appel du jugement du 27 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a versée au titre de l'année 2010 après avoir déclaré les éléments pris en compte pour le calcul de la taxe ; qu'au soutien de sa requête, la SAS Cora fait valoir que l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 instituant cette taxe dans sa rédaction issue des dispositions de la loi de finances pour 2010, faute pour celles-ci d'indiquer les modalités de déclaration et de paiement de la taxe, étaient subordonnées à la publication d'un décret d'application qui n'est intervenue que le 31 août 2010, soit postérieurement à la date d'exigibilité de la taxe pour l'année 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code civil : " Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures (...) " ; que si une loi une fois promulguée devient exécutoire à partir du moment où sa promulgation est connue, son entrée en vigueur se trouve différée lorsqu'elle contient des dispositions subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée ;

3. Considérant qu'antérieurement à l'intervention de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les dispositions régissant la taxe sur les surfaces commerciales prévoyaient que son recouvrement était assuré par la caisse nationale du régime social des indépendants, à charge pour les établissements concernés de lui déclarer annuellement, à la date d'exigibilité de la taxe pour ceux qui en sont redevables et au plus tard à la date limite de versement pour ceux qui ne sont qu'assujettis à la déclaration, le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail, le secteur d'activité qui les concerne, la date à laquelle l'établissement a été ouvert, ainsi que, pour les établissements exploités par une même personne sous une même enseigne dont la surface de vente cumulée de l'ensemble des établissements excède 4 000 mètres carrés, la localisation de chacun des établissements ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions, il incombait aux redevables de cette taxe de calculer son montant et d'en effectuer le versement sans mise en demeure préalable ;

4. Considérant que si, dans son article 77, la loi de finances pour 2010 a maintenu pour l'essentiel les règles d'assiette de la taxe sur les surfaces commerciales telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 dans leur version issue de la loi du 27 décembre 2008, elle a réformé les dispositions régissant la détermination du redevable et du fait générateur ainsi que les modalités de recouvrement et les modalités de déclaration et de paiement de la taxe ; qu'en vertu de ces nouvelles dispositions, l'article 4 de la loi du 13 juillet 1972 dispose désormais que : " La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due. " ; qu'en vertu de l'article 6 de la même loi, la taxe est due par l'exploitant de l'établissement, son fait générateur étant constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due et son exigibilité est fixée au 15 mai de la même année ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de la même loi : " La taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe " ; que l'article 77 de la loi de finances pour 2010 a par ailleurs abrogé l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 qui prévoyait que le recouvrement de la taxe était assuré par la caisse nationale du régime social des indépendants ; qu'enfin, en vertu de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1972 : " Un décret en Conseil d'État déterminera en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions régissant la taxe sur les surfaces commerciales que la loi a fixé, avec une précision suffisante, les règles relatives à la détermination du redevable, du fait générateur, de la date d'exigibilité et des modalités de recouvrement, y compris celles relatives au contrôle des déclarations des redevables et à la procédure contentieuse ; qu'il ressort en outre des dispositions de l'article 77 de la loi de finances pour 2010 que le législateur a entendu que les modifications apportées à la loi du 13 juillet 1972 entrent en vigueur dès le 1er janvier 2010, à l'exclusion du dispositif de transfert du produit de la taxe aux communes et établissements publics de coopération intercommunale applicable à compter du 1er janvier 2011 ;

6. Considérant que si les modifications législatives mentionnées aux points précédents, ont notamment eu pour objet de supprimer la compétence de la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) en matière de recouvrement et de contrôle de la taxe, il résulte de la combinaison des articles susmentionnés de la loi du 13 juillet 1972 que le redevable de la taxe sur les surfaces commerciales était néanmoins en mesure de déclarer avant le 15 juin 2010 l'ensemble des éléments servant au calcul de la taxe sur les surfaces commerciales, de calculer son montant et d'en effectuer le versement auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par l'article 7, comme étant au nombre de ceux compétents en matière de contrôle et de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que le législateur n'ait pas estimé nécessaire, comme il l'avait fait dans son projet initial, de détailler davantage les obligations déclaratives des redevables, ne faisait pas obstacle à ce que la société requérante pût, dans le cadre du régime déclaratif et d'autoliquidation de la taxe litigieuse, déclarer les bases imposables, clairement indiquées par la loi, et procéder au versement correspondant ; que si la société requérante fait valoir qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donnait compétence à l'administration fiscale pour solliciter des redevables, par un communiqué du 2 mars 2010, qu'ils déposent auprès du service des impôts des entreprises, au titre de l'année 2010, leurs déclarations de la taxe sur les surfaces commerciales à partir d'un imprimé Cerfa n° 3350 SD, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la date d'entrée en vigueur des dispositions législatives ayant réformé les modalités de déclaration et de paiement de la taxe ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le législateur n'a pas entendu subordonner l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles relatives aux modalités de déclaration et de paiement de la taxe à l'intervention du décret n° 2010-1026 du 31 août 2010 ; que, par suite, dès lors que l'application de ces dispositions, issues de l'article 77 précité de la loi du 28 décembre 2009, n'était pas manifestement impossible en l'absence de ce texte réglementaire, elles étaient applicables sans que soit nécessaire l'intervention dudit décret ; qu'il s'ensuit que la taxe litigieuse due par la société Cora pour son établissement de Vesoul, que ladite société a déclarée, calculée puis enfin versée sans émission préalable d'un titre de perception, n'était pas entachée d'un défaut de base légale, sans que la société requérante puisse par ailleurs utilement invoquer les moyens tirés de l'incompétence du service des impôts des entreprises ou du comptable du Trésor public du centre des finances publiques de Vesoul pour recevoir la déclaration accompagnée du paiement faite au titre de l'année 2010 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Cora n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Cora est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Cora et au ministre des finances et des comptes publics.

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14NC00338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00338
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Application dans le temps - Entrée en vigueur - Entrée en vigueur immédiate.

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Texte applicable (dans le temps et dans l'espace).


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCP BAKER et MCKENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-04;14nc00338 ?
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