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21/04/2015 | FRANCE | N°14NC00017

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 14NC00017


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée pour la société Smart France, dont le siège social est Europôle de Sarreguemines à Hambach (57910) par Me Rey ;

La société Smart France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004889 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 février 2010 refusant l'autorisation de licencier M. X... , et, d'autre part, de la décision du ministre du travail, de la solidarité e

t de la fonction publique en date du 18 août 2010, confirmant cette dernière dé...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée pour la société Smart France, dont le siège social est Europôle de Sarreguemines à Hambach (57910) par Me Rey ;

La société Smart France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004889 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 février 2010 refusant l'autorisation de licencier M. X... , et, d'autre part, de la décision du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique en date du 18 août 2010, confirmant cette dernière décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le règlement intérieur de l'entreprise était opposable au salarié ;

- M. X... a eu un comportement fautif en introduisant de la nourriture et de l'alcool sur le lieu de travail et en ne respectant pas les règles de préservation de la qualité du produit, particulièrement sensible à toute perturbation de type salissures et poussières ; en sa qualité de conducteur d'installation et de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il se devait d'avoir un comportement irréprochable ;

- il n'y a aucun lien entre la procédure envisagée et les mandats exercés ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2014, présenté pour M. B...X... , domicilié..., par MeA... ; M. X... conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la société Smart France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée le 20 janvier 2014 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'a pas été présenté d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de Mme Rousselle, président assesseur,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me Rey, avocat de la société Smart France ;

1. Considérant que M. X... , qui occupait un emploi de conducteur d'installation au sein de l'atelier de peinture de l'usine de Hambach de la société Smart France, avait la qualité dans cette société de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué syndical, de délégué du personnel et de représentant syndical au comité d'entreprise ; que, par décision du 15 février 2010, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder à la société Smart France l'autorisation de licencier M. X... ; que, par décision du 18 août 2010, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a, sur recours hiérarchique, confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que la société Smart France relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-5 du code du travail : " Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnés aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les obligations relatives à a santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées aux secrétaires du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail et du comité d'entreprise ainsi qu'à l'inspection du travail " ; que le document intitulé " B2P - Les bonnes pratiques en production ", applicable à l'atelier peinture de la société Smart France, prescrit notamment aux salariés de boire et de manger exclusivement au sein des zones de repos ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a participé, avec cinq autres membres de son équipe de travail, à un repas organisé à l'insu de la direction dans un local de maintenance situé à proximité des cabines de poudrage de l'atelier de peinture, pendant les heures de travail dans la nuit du 13 au 14 novembre 2009 ; que l'agent de sécurité, ainsi que le responsable hiérarchique appelé sur les lieux à 2h15 du matin, ont constaté la présence de bouteilles de vin ouvertes, de plusieurs canettes de bière également ouvertes, d'un barbecue électrique sur lequel grillaient des saucisses, d'un micro-ondes normalement installé dans le réfectoire ainsi que d'autres victuailles ; qu'il est constant que M. X... a fourni une partie des victuailles consommées à cette occasion ; qu'à supposer même qu'il n'aurait pas apporté l'alcool trouvé sur les lieux et qu'il n'en aurait pas consommé, il est constant que M. X... a participé aux frais d'organisation de ce repas, comprenant l'achat de boissons alcoolisées ; que la présence de boissons sur le lieu de travail sans l'accord de la direction, ainsi que l'utilisation d'appareils électriques dans des conditions non conventionnelles et dans un local inadapté présente un caractère fautif au regard en particulier des bonnes pratiques de production applicables au sein de l'atelier de peinture ; que, notamment, le comportement de M. X... était potentiellement dangereux alors même que, si les travaux dangereux étaient en principe terminés, il aurait pu être amené à réintervenir sur une machine ou à réagir à une situation d'urgence ; que, par ailleurs, la consommation de produits alimentaires dans une zone non prévue à cet effet et à proximité de la zone de production est susceptible d'avoir un impact sur la qualité de la production industrielle ; que tous ces faits sont constitutifs d'une faute de M. X... , qui n'établit en tout état de cause pas que certaines réceptions auraient été autorisées par la direction dans des conditions selon lui similaires ; que les faits ainsi établis étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ;

5. Considérant que l'ancienneté de M. X... au sein de l'entreprise et le fait qu'il n'aurait jamais fait l'objet de sanctions ne sauraient atténuer la gravité des faits en cause, alors que l'ancienneté de l'intéressé était de nature à lui conférer une connaissance accrue du danger lié à l'utilisation des machines et produits utilisés pour la peinture des véhicules, a fortiori durant le poste de nuit ; que, de même, M. X... , secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne pouvait prétendre ignorer les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité et se devait d'adopter un comportement exemplaire vis-à-vis de ses collègues de travail ;

6. Considérant, par ailleurs, que si l'inspecteur du travail, dans sa décision du 15 février 2010, a considéré qu'il existait " des indices permettant de faire un lien possible entre les mandats du salarié " et la procédure engagée à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X... serait en rapport avec les fonctions représentatives ou l'appartenance syndicale de l'intéressé, alors notamment que les cinq autres salariés appartenant à l'équipe de travail de l'intéressé ont été licenciés à raison des mêmes faits fautifs ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Smart France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. X... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Smart France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X... le versement de la somme que la société Smart France demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 novembre 2013 et les décisions en date du 18 août 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et en date du 15 février 2010 de l'inspecteur du travail ayant refusé le licenciement de M. X... sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. X... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Smart France, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. B...X... .
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N° 14NC00017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00017
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-21;14nc00017 ?
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