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13/12/2016 | FRANCE | N°14MA04772

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 14MA04772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision le mettant en disponibilité d'office, notifiée le 25 mai 2011, et la décision implicite confirmative prise sur recours gracieux et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 51 709,29 euros au titre d'un rappel de traitement ;

Par un jugement n° 1201399 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de placer M. B... en

disponibilité et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision le mettant en disponibilité d'office, notifiée le 25 mai 2011, et la décision implicite confirmative prise sur recours gracieux et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 51 709,29 euros au titre d'un rappel de traitement ;

Par un jugement n° 1201399 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de placer M. B... en disponibilité et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2014, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision le mettant en disponibilité d'office, notifiée le 25 mai 2011, et la décision implicite confirmative prise sur recours gracieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 51 709,29 euros au titre du rappel de rémunération ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 21 août 2012 ne visant pas la décision du 25 mai 2011 et ne lui ayant pas en tout état de cause été notifiée n'a pas rendu sans objet sa demande d'annulation de la décision du 25 mai 2011 ;

- ses démarches en vue d'obtenir un détachement et le comportement de l'administration lors de ces demandes rendent injustifiée la décision le plaçant en disponibilité d'office ;

- l'administration étant seule responsable de l'absence de service fait d'août 2010 au 1er mai 2011, il a droit au versement des traitements se rapportant à cette période.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., technicien supérieur en chef du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer depuis le 5 juillet 2003, a été détaché à compter de septembre 2006 et jusqu'au 2 septembre 2008 au ministère de l'outre-mer dans les îles de Wallis et Futuna au sein du service de travaux publics ; que par une décision du 10 juillet 2008, il a été muté, après réintégration dans son corps d'origine, au service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna à compter du 3 septembre 2008 ; que par un courrier du 20 avril 2010, M. B... a demandé qu'il soit mis fin à son séjour sur le territoire de Wallis et Futuna dès le 14 juin 2010 ; que par un arrêté du 26 avril 2011, M. B... a été détaché au ministère de la Défense et affecté à l'établissement du service d'infrastructure de Toulon ; que par une lettre du 25 mai 2011, le chef du bureau des personnels techniques du ministère de l'écologie, du développement durable et du logement a délivré à M. B... une attestation selon laquelle il a été placé en disponibilité d'office du 15 août 2010 au 30 avril 2011, pour régulariser sa situation administrative ; que par un arrêté du 21 août 2012, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a placé M. B... en position d'activité pour la période comprise entre le 14 août 2010 et le 30 avril 2011 ;

Sur la régularité du jugement en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B... dirigées contre la décision du 25 mai 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée(...) " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

3. Considérant toutefois que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des allégations de M. B... qui ne sont pas contestées sur ce point, que l'arrêté du 21 août 2012 plaçant l'intéressé en position d'activité d'août 2010 au 1er mai 2011 ne lui pas été notifié lors de son édiction ; que la production par le ministre, au cours de l'instance devant le tribunal administratif, d'une copie de cet arrêté jointe au mémoire en défense communiqué au requérant le 21 février 2014 n'a donné à l'intéressé la connaissance acquise de cet arrêté qu'à cette date ; que par suite, en l'absence dans cet arrêté de toute mention relative aux voies et délais de recours, à la date du jugement attaqué, rendu le 3 octobre 2014, l'arrêté du 21 août 2012 n'était pas devenu définitif ; que, dès lors, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les conclusions dirigées contre la décision le plaçant en disponibilité d'office étaient, du fait du retrait de cette décision par l'arrêté du 21 août 2012, devenues sans objet ;

5. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'évoquer, dans cette mesure, la demande de M. B... et de statuer immédiatement sur cette demande ;

Sur les conclusions de M. B... dirigées contre la décision du 25 mai 2011, statuant par l'effet de l'évocation :

6. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B... a eu connaissance de l'arrêté du 21 mai 2012 au cours de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'à la date du présent arrêt, le délai raisonnable durant lequel un recours pouvait être exercé contre cette décision est expiré ; qu'ainsi, cet arrêté, plaçant rétroactivement l'intéressé en position d'activité pendant la période pour laquelle il avait été placé en disponibilité par la décision attaquée et procédant, par suite, nécessairement au retrait de ladite décision, est devenu définitif ; que, par suite les conclusions dirigées contre la décision de placement en disponibilité n'ont plus d'objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un rappel de traitement :

7. Considérant qu'à défaut de dispositions contraires, les agents publics n'ont droit au paiement de leur rémunération qu'en contrepartie de l'accomplissement de leur service ; qu'il est constant que M. B... n'a pas accompli de service pendant la période comprise entre le 14 août 2010 et le 30 avril 2011 pour laquelle il demande le versement de son traitement ; que par suite, l'absence de service fait s'oppose à ce que lui soit versée une quelconque rémunération au titre de cette période ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont rejeté sa demande de rappel de traitement ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à

M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1201399 du 3 octobre 2014 est annulé en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B... dirigées contre la lettre du 25 mai 2011.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... dirigées contre la décision du 25 mai 2011.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Renouf, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Argoud, premier conseiller,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.

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N° 14MA04772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04772
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL VINCENT ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-13;14ma04772 ?
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