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27/11/2015 | FRANCE | N°14MA03966

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2015, 14MA03966


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision du 29 mars 2013 par laquelle le maire de Sète lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 22 avril 2013 ;

- de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1303981 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif

de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision du 29 mars 2013 par laquelle le maire de Sète lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 22 avril 2013 ;

- de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1303981 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2014, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit en estimant que l'administration se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de protection fonctionnelle et écarter tous les autres moyens comme inopérants ;

- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; qu'il appartenait à l'organe délibérant de la collectivité de se prononcer sur sa demande ; ce moyen d'ordre public peut être soulevé après l'expiration du délai de recours ;

- la protection fonctionnelle est due lorsque des agents subissent des attaques même en dehors de l'exercice de leurs fonctions ; la circonstance qu'il était en grève au moment de la publication de l'article diffamatoire ne lui fait pas perdre son droit à la protection fonctionnelle ;

- la décision de refus est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2015, la commune de Sète, représentée par la SCP d'avocats Scheuer, Vernet et associés, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation du requérant au paiement des entiers dépens ainsi que d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la commune se trouvait en situation de compétence liée dès lors que le requérant qui était en grève au moment des faits avait rompu tout lien avec le service ;

- les autres moyens sont inopérants ;

- le maire était compétent en tant qu'autorité de nomination et chef de l'administration communale ;

- le requérant ne démontre pas que l'article a été mis en ligne sur le site internet du quotidien ;

- le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir est infondé.

Par un courrier du 26 juin 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

L'ordonnance du 21 septembre 2015 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Giocanti,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B... représentant M. A... et celles de Me C... représentant la commune de Sète.

1. Considérant que M. D... A..., agent contractuel au sein du centre de formation des apprentis (CFA) de la commune de Sète, exerce depuis 2003 les fonctions d'enseignant en boucherie ; que le requérant a sollicité, le 10 mars 2013, le bénéfice de la protection issue de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 afin d'intenter devant le tribunal de grande instance de Montpellier une action en diffamation ; que, par une décision du 29 mars 2013, le maire de Sète a refusé d'accorder la protection fonctionnelle à M. A... ; que l'intéressé relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2013, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 22 avril 2013 dirigé contre le refus du 29 mars 2013 de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction en applicable à la date de l'acte attaqué : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...)Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires." ; que M. A..., ayant participé au mouvement de grève au cours de la rentrée scolaire 2012, a présenté une demande de protection légale dans le but de saisir le tribunal de grande instance d'une plainte en diffamation à la suite de la publication, le 11 septembre 2012, dans le quotidien " le Midi Libre " d'un article critiquant les revendications des enseignants grévistes du CFA de Sète ; que, pour refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A..., le maire de Sète s'est fondé sur la circonstance que ce dernier était en grève au moment des faits et qu'il avait rompu momentanément tout lien avec le service ; que, toutefois, la circonstance qu'à la date des agissements dont il affirme avoir été victime, le requérant était en situation de grève, n'est pas, par elle-même, de nature à exclure l'existence d'un lien entre les attaques et les fonctions de l'agent et donc à écarter tout droit au bénéfice de la protection fonctionnelle ; qu'à supposer même que la commune de Sète ait entendu dans ses écritures soutenir que la décision attaquée pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce que les attaques avaient cessées, une telle circonstance au demeurant non établie, ne pouvait justifier une décision de refus d'accorder la protection issue de la loi du 13 juillet 1983 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2013 ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 22 avril 2013 dirigé contre le refus du 29 mars 2013 de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Sète demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M. A... qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 juillet 2014, la décision du 29 mars 2013 refusant d'accorder à M. A... la protection fonctionnelle et celle rejetant le recours gracieux formé contre le refus du 29 mars 2013 sont annulés.

Article 2 : La commune de Sète versera à M. A..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sète sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et à la commune de Sète.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015 , à laquelle siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Giocanti, conseiller,

Lu en audience publique, le 27 novembre 2015.

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N° 14MA03966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03966
Date de la décision : 27/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-27;14ma03966 ?
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