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24/05/2016 | FRANCE | N°14MA03682,15MA00505

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24 mai 2016, 14MA03682,15MA00505


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I I°. M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les décisions du président de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée en date des 3 août et 4 octobre 2010 refusant à M. A...un poste à temps complet et d'enjoindre sous astreinte à ladite communauté d'agglomération de prendre un arrêté lui accordant un temps complett soit seize heures de cours dans la discipline écriture musicale qu'il exercera sur le site de Toulon, dans le délai d'un mois à compter

de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

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Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I I°. M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les décisions du président de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée en date des 3 août et 4 octobre 2010 refusant à M. A...un poste à temps complet et d'enjoindre sous astreinte à ladite communauté d'agglomération de prendre un arrêté lui accordant un temps complett soit seize heures de cours dans la discipline écriture musicale qu'il exercera sur le site de Toulon, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1003041 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.

II°. M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision de la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée du 26 mars 2012 rejetant sa demande d'attribution d'un temps plein ainsi que la décision de ladite communauté d'agglomération du 25 juillet 2012 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision et de condamner la communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée à lui verser les sommes de 7 200 euros à parfaire au titre d'une perte de revenus et 5 000 euros au titre du préjudice moral, augmentées des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1202510 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.

Procédures devant la Cour :

I°. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2014 et le 14 décembre 2015 sous le n° 14MA03682, MA..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2014 ;

2°) de faire droit à ses conclusions en annulation de première instance ;

3°) d'enjoindre sous astreinte à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée de prendre un arrêté lui accordant un temps de travail complet ;

4°) de mettre à la charge de ladite communauté d'agglomération le somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute pour le tribunal d'avoir rouvert l'instruction après avoir reçu une note en délibéré contenant des éléments nouveaux ;

- sa requête était parfaitement recevable, étant dirigée contre des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir, indépendamment de la décision du 8 septembre 2010, et présentée par un syndicat dûment mandaté à cet effet ; les dispositions statutaires applicables ne permettent pas de le recruter comme titulaire à temps partiel et

- les conditions légales ne sont pas réunies pour procéder au recrutement d'un agent contractuel sur son emploi.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2014 et le 24 février 2016, la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A... lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était, pour les motifs retenus par le tribunal et en tout état de cause pour ceux opposés en défense en première instance irrecevable ;

- le tribunal n'a pas soulevé irrégulièrement un moyen d'ordre public ;

- les décisions attaquées ne sont en tout état de cause entachées d'aucune illégalité.

II°. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2015 et le 14 décembre 2015 sous le n° 15MA00505, MA..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 décembre 2014 ;

2°) de faire droit à ses conclusions en annulation de première instance ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée à lui verser les sommes de 18 000 euros à parfaire au titre de la perte de revenus actualisée en décembre 2015, et 5 000 euros au titre du préjudice moral, augmentées des intérêts légaux et de leur capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de cette communauté d'agglomération la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'omission de statuer sur le moyen tiré du fait que son absence de candidature sur un emploi en 2011 ne pouvait lui être opposée ;

- sa demande de première instance n'était pas tardive ;

- l'intérêt du service ne prévaut pas sur l'application des règles légales ; aucun intérêt du service ne peut d'ailleurs être invoqué pour s'opposer à sa demande de travail à plein temps ;

- l'illégalité fautive des décisions des 26 mars et 25 juillet 2012 engage la responsabilité de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ;

- son préjudice est établi.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2015 et le 24 février 2016, la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A...lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 161-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes d'exécution du jugement du 6 janvier 2012 présentées par M. A...les 26 janvier 2012 et 7 mars 2012 qui ont fait naître les décisions implicites de rejet attaquées sont devenues sans objet du fait de l'annulation par le Conseil d'Etat dudit jugement ;

- M. A... était irrecevable à présenter dans une même requête des conclusions à fin d'exécution d'un jugement, des conclusions en excès de pouvoir et des conclusions indemnitaires ;

- la requête enregistrée le 24 septembre 2012 est tardive ;

- le nombre d'heures d'enseignement confiées à M. A... correspond aux besoins du service, M. A... ne pouvant se prévaloir d'un droit à une situation privilégiée ou d'une nomination pour ordre ;

- il est de l'intérêt du service que plusieurs enseignants, alors même que certains seraient contractuels, assurent les heures de cours dans la matière de M. A... ;

- la dispersion des lieux d'enseignement rend incertaine la capacité de M. A... à effectuer les 16 heures d'enseignement requises correspondant à un plein temps ;

- l'intéressé ne pouvait assurer seul les 21 heures d'enseignement correspondant aux besoins du service dans sa matière ; il pouvait faire acte de candidature sur le poste à plein temps ouvert en 2011 sans que les 6 heures d'accompagnement au piano y fassent obstacle ;

- aucun poste à temps complet n'ayant été en définitive accordé en 2010, M. A... n'a pas perdu une chance d'obtenir un tel poste ;

- M. A... n'établit ni l'importance de la perte de revenu ni la réalité du préjudice moral allégué.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant M. A...et de MeE..., substituant MeC..., représentant la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée.

Des notes en délibéré présentées pour la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée et pour M. A...ont été enregistrées le 28 avril 2016.

1. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même agent public et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 14MA03682 :

2. Considérant qu'après avoir été employé depuis 1993 en qualité d'agent contractuel à temps partiel, M. A... a été titularisé par arrêté du 18 mai 2009 dans le cadre d'emploi des professeurs d'enseignement artistique ; qu'il a toutefois continué d'être employé à temps partiel à raison de 10 heures d'enseignement par semaine alors que le service à temps complet des professeurs d'enseignement artistique est de 16 heures d'enseignement ; qu'en réponse aux démarches entreprises par l'intéressé pour effectuer un service à temps complet, la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée a décidé, le 3 août 2010, de porter son service à 12 heures d'enseignement par semaine à compter de la rentrée scolaire suivante ; qu'un recours gracieux a été formé contre cette décision le 16 août 2010, réceptionné le 20 août 2010 ; que si la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée soutient dans ses écritures que ledit recours gracieux, du fait qu'il a été présenté par un syndicat, ne pouvait être pris en considération et n'a pu prolonger le délai de recours contentieux contre la décision du 3 août 2010, si bien que les conclusions dirigées contre cette décision doivent être regardées comme tardives, il ressort des pièces du dossier que M. A... avait donné mandat au syndicat pour présenter en son nom ledit recours gracieux et qu'ainsi, le recours gracieux du 16 août 2010 a valablement interrompu le délai de recours contre la décision du 3 août 2010 ; qu'il est constant que, par une décision expresse du 4 octobre 2010, la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée a rejeté le recours gracieux ; que M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, par requête enregistrée le 1er décembre 2010, d'annuler la décision du 3 août 2010 et la décision du 4 octobre 2010 portant rejet du recours gracieux formé à son encontre ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., après avoir relevé dans son recours gracieux que la décision du 3 août 2010 était " en partie positive " en ce qu'elle portait le volume de ses heures d'enseignement de 10 à 12 heures par semaine, a expressément formé son recours gracieux contre cette décision du 3 août 2010 précisément en tant qu'elle opposait un refus à la demande d'exercer ses fonctions à temps complet qui avait été l'objet d'une réunion avec son employeur le 13 juillet 2010 et dont la décision contestée fait état ; que si, par une décision du 8 septembre 2010, la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée a porté de 12 à 13 heures le service hebdomadaire de M. A..., ladite décision est, en tant qu'elle maintient le refus d'octroyer le temps plein, confirmative de celle du 3 août 2010, et n'a nullement retiré cette dernière décision ; que ce n'est que le 4 octobre 2010 que le recours gracieux exercé contre la décision du 3 août 2010 a été expressément rejeté en ce qui concerne le droit de M. A... à exercer ses fonctions à temps complet ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif de Toulon a, par le jugement attaqué, estimé que la décision du 8 septembre 2010 avait retiré la décision litigieuse du 3 août 2010 et aurait ainsi rendu irrecevable le recours contentieux dirigé contre cette dernière décision et contre la décision du 4 octobre 2010 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête portant sur la régularité du jugement attaqué, que ledit jugement est entaché d'irrégularité et doit, par suite, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de M. A... :

5. Considérant, d'une part, que, pour les motifs indiqués ci dessus, la circonstance que M. A... n'a pas contesté la décision du 8 septembre 2010 portant de 12 à 13 le nombre des heures d'enseignement que la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée lui a demandé d'assurer à compter de la rentrée de septembre 2010 n'a pas pour effet de priver M. A... de son intérêt pour agir contre la décision du 3 août 2010 de ne pas lui accorder le temps plein demandé, confirmée sur ce point par celle du 8 septembre 2010 ; d'autre part, que le fait d'être chargé de 13 heures hebdomadaires d'enseignement au lieu des 10 heures qui lui étaient confiées l'année précédente ne prive pas, contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, M. A... d'un intérêt pour agir contre la décision refusant de l'employer à plein temps ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

6. Considérant que, aux termes de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires à temps complet (...) peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. (...) A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade. " ;

7. Considérant qu'il est constant que M. A... a été titularisé à l'issue de son stage comme fonctionnaire territorial le 15 avril 2009 ; qu'ainsi, les dispositions de la loi susvisée du 26 janvier 1984 lui sont applicables à compter de cette date ;

8. Considérant que les décisions attaquées de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée rejettent les demandes de M. A... tendant à exercer ses fonctions à temps complet ; que la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ne se prévaut d'aucune disposition législative ou même réglementaire l'autorisant à imposer à M. A..., en dehors de toute demande de celui-ci, l'exercice de ses fonctions à temps partiel ; qu'ainsi, les décisions attaquées méconnaissent les droits statutaires de l'intéressé et sont, par suite, entachées d'illégalité ; que les circonstances qu'en premier lieu, M. A... aurait été " titularisé sur un emploi à temps partiel ", ce qui, au surplus, manque en fait ainsi qu'il résulte de la lecture de l'arrêté du 18 mai 2009 portant titularisation, qu'en deuxième lieu, il paraît difficile voir impossible pour la communauté d'agglomération que l'intéressé puisse assurer un temps complet de 16 heures d'enseignement compte tenu de la dispersion géographique des lieux d'enseignement, qu'en troisième lieu, il serait préférable pour le service que plusieurs enseignants assurent les cours dans la matière enseignée par l'intéressé et qu'en dernier lieu, dès lors qu'un agent contractuel a été par ailleurs recruté pour assurer plusieurs heures d'enseignement dans cette matière, il ne lui resterait pas un nombre d'heures suffisant à proposer à M. A... pour qu'il puisse exercer ses fonctions à temps complet, sont sans incidence sur l'illégalité des décisions attaquées en tant qu'elles méconnaissent le droit de l'intéressé à exercer ses fonctions à temps complet résultant des dispositions statutaires législatives précitées ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation des décisions du 3 août 2010 et du 4 octobre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

11. Considérant que si les motifs de l'annulation des décisions attaquées impliquent nécessairement que M. A... soit placé à temps plein depuis septembre 2010, ils n'impliquent pas que M. A...enseigne ainsi qu'il le demande une matière déterminée en un lieu déterminé ; qu'ainsi, et dès lors que la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ne fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressé, il y a seulement lieu d'enjoindre à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée de prendre des décisions plaçant M. A... à temps complet à compter de septembre 2010 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur la requête n° 15MA00505 :

12. Considérant que, par un jugement du 6 janvier 2012, le tribunal administratif de Toulon avait annulé les décisions des 3 août 2010 et 4 octobre 2010 ; que M. A... a demandé sur le fondement de cette annulation à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée de l'employer à temps complet par courriers des 26 janvier 2012 et 7 mars 2012 ; que, par décision du 26 mars 2012, la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée a rejeté cette demande ; que M. A... a alors exercé le 26 mai 2012 un recours gracieux dirigé contre cette décision et adressé à son employeur par le même courrier une demande tendant à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son maintien à temps partiel ; qu'enfin, M. A... a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 mars 2012 et de la décision de rejet de son recours gracieux et tendant, d'autre part, à la condamnation de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée à l'indemniser ; que M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

13. Considérant, en premier lieu, que la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ne soutient pas expressément et, à plus forte raison, n'établit aucunement que M. A... a reçu notification de la décision du 26 mars 2012 avant le 28 mars 2012 ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le recours gracieux du 22 mai 2012 dont elle a accusé réception le 29 mai 2012 serait tardif et qu'ainsi, les conclusions dirigées contre les deux décisions attaquées sont irrecevables ;

14. Considérant en deuxième lieu que la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ayant reçu le recours gracieux de M. A... le 29 mai 2012, ainsi qu'elle s'en prévaut à l'appui de la fin de non-recevoir examinée ci-dessus, et ainsi que cela ressort en tout état de cause des pièces du dossier, elle n'est pas fondée à soutenir qu'une décision implicite de rejet dudit recours gracieux était née le 22 juillet 2012 avant la décision expresse du 25 juillet 2012 portant rejet de ce recours ;

15. Considérant enfin que M. A..., après avoir adressé une demande directement à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée tendant a ce qu'elle tire les conséquences du jugement du 6 janvier 2012, a saisi le tribunal administratif de Toulon d'un recours en annulation de la décision du 26 mars 2012 rejetant cette demande et de la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision ; qu'ainsi , la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que M. A... a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande d'exécution du jugement du 6 janvier 2012 sur le fondement des articles du livre 9 du code de justice administrative et que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées dans cette même requête seraient pour ce motif irrecevables ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

16. Considérant que les demandes de M. A... rejetées le 26 mars 2012 étaient fondées sur l'annulation des décisions du 3 août 2010 et du 4 octobre 2010 prononcées par jugement du 6 janvier 2012 ; que, contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, ce jugement imposait de placer M. A... à temps plein à la date des décisions attaquées ; que si le jugement du 6 janvier 2012 a été annulé et si le jugement du 17 juillet 2014 avait, avant que le tribunal ne statue sur la demande tendant à l'annulation des décisions de 2012, rejeté les conclusions en annulation de l'intéressé initialement accueillies, les décisions du 3 août 2010 et 4 octobre 2010 sont annulées par le présent arrêt ; qu'eu égard aux motifs de cette annulation énoncés au point 9 du présent arrêt, la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée était tenue de faire droit à la demande présentée par M. A... le 26 janvier 2012 et réitérée le 7 mars 2012 tendant à être employé à temps complet ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 décembre 2014 attaqué dans le cadre de la présente instance, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2012 refusant de placer M. A... à temps complet et de la décision du 25 juillet 2012 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision ;

Sur les conclusions indemnitaires :

17. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des écritures de M. A... que celui-ci demande à être indemnisé de la perte de revenus subie depuis septembre 2010 et résultant de la différence entre le montant des rémunérations qu'il a perçues et le montant des rémunérations qu'il aurait perçues s'il avait été placé à plein temps ;

18. Considérant que la décision du 3 août 2010 refusant de le placer à temps plein, confirmée par le rejet du recours gracieux dirigé contre cette première décision, prononcé le

4 octobre 2010, est, ainsi qu'il a été dit au point 9, entachée d'illégalité ; que M. A... était en droit d'être employé, ainsi qu'il le demandait, à temps complet ; qu'il est constant qu'il en est résulté pour l'intéressé un préjudice financier correspondant à la différence entre ses rémunérations et celles qu'il aurait perçues s'il avait été employé à temps complet ; qu'en revanche, la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée n'est pas fondée à soutenir qu'en ne faisant pas acte de candidature sur un emploi à temps complet en 2011, lequel emploi exigeait au demeurant des compétences dont l'intéressé ne dispose pas, M. A... aurait concouru à la survenance du dommage dont il demande à être indemnisé ;

19. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des bulletins de salaire produits par M. A... qu'en demandant dans le dernier état de ses écritures présentées le 14 décembre 2015 la condamnation de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice subi depuis le mois de septembre 2010 jusqu'à cette date, l'intéressé n'a pas fait une évaluation exagérée de son préjudice ;

20. Considérant, en deuxième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A... du fait du refus persistant de le placer dans la position statutaire à laquelle il avait droit en condamnant la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée la somme de 2 000 euros pour chacune des deux instances au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2014 et les décisions de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée des 3 août 2010 et 4 octobre 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée de placer M. A... à temps complet dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 décembre 2014 et les décisions de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée des 26 mars 2012 et 25 juillet 2012 sont annulés.

Article 4 : La communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée est condamnée à verser à M. A... la somme de 20 000 euros.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 15MA00505 de M. A... est rejeté.

Article 6 : La communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée versera à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme totale de 4 000 euros.

Article 7 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président-assesseur,

- Mme Baux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2016.

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N° 14MA03682,15MA00505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03682,15MA00505
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cadres et emplois - Accès aux emplois.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations - Titularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : PALERM ; PALERM ; PALERM

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-24;14ma03682.15ma00505 ?
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