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28/04/2016 | FRANCE | N°14MA03661

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 14MA03661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D...a demandé au tribunal administratif de Toulon la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 138 434,60 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'aggravation de son état de santé en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C.

Par un jugement n° 1201651 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Toulon a condamné l'ONIAM

lui verser la somme de 48 000 euros sous déduction de la provision de 25 000 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D...a demandé au tribunal administratif de Toulon la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 138 434,60 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'aggravation de son état de santé en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C.

Par un jugement n° 1201651 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Toulon a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 48 000 euros sous déduction de la provision de 25 000 euros allouée par ordonnance du juge des référés du 24 novembre 2010.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2014 et par un mémoire enregistré le 1er avril 2016, l'ONIAM, représenté par la Selarl d'avocats De La Grange et Fitoussi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 juin 2014 ;

2°) de rejeter la demande de Mme D... ;

3°) de condamner Mme D... à lui rembourser la provision de 25 000 euros versée en exécution de l'ordonnance du 24 novembre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;

4°) de mettre à la charge de Mme D... le versement à l'ONIAM d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ONIAM soutient que :

- la contamination de Mme D... par le virus de l'hépatite C n'est pas d'origine transfusionnelle ;

- la présomption d'imputabilité de la contamination par voie transfusionnelle posée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ne s'applique pas ;

- l'office ne peut être condamné à verser une somme qu'il ne doit pas.

Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Var déclare n'avoir aucune observation à formuler.

Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2015, Mme D..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête de l'ONIAM et, en outre, à ce que les dépens soient mis à la charge de l'office et à ce que celui-ci lui verse la somme de 3 000 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'enquête post-transfusionnelle menée par l'Etablissement français du sang ne permet pas d'exclure l'origine transfusionnelle de la contamination ;

- l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 22 février 2002 du tribunal administratif de Nice interdit de remettre en cause la présomption de contamination transfusionnelle ;

- la mission confiée à l'expert ne lui permettait pas de prendre en compte le courrier du 7 avril 2011 de l'Etablissement français du sang ;

- le virus du VHC peut disparaître entre la transfusion et le résultat de l'enquête ;

- les conclusions de l'ONIAM tendant au remboursement de la provision constituent un litige distinct de la demande de première instance ;

- il appartenait à l'ONIAM de faire appel de l'ordonnance du juge des référés ou de saisir le juge du fond d'une requête sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 6 juin 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert désigné par le juge des référés à la somme de 1 523,79 euros ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

- la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me H...substituant Me E...pour l'Oniam et de Me B...substituant Me A...pour MmeD....

Une note en délibéré présentée par Me A...pour Mme D... a été enregistrée le 18 avril 2016.

1. Considérant que Mme D... a subi le 24 octobre 1985 une intervention chirurgicale pour traiter une bartholinite aigüe ; que les suites de cette intervention ont nécessité la réalisation le 31 octobre 1985 d'une transfusion sanguine ; que sa contamination par le virus de l'hépatite C a été constatée en mars 1994 ; qu'estimant que la responsabilité de l'Etablissement français du sang (EFS), venant aux droits et obligations du centre départemental de transfusion sanguine du Var ayant fourni le concentré globulaire, était engagée du fait de cette contamination, elle a demandé au tribunal administratif de Nice, alors compétent, la condamnation de l'EFS à réparer le préjudice subi du fait de cette contamination ; que par jugement définitif du 22 février 2002, le tribunal a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination par le virus de l'hépatite C et a condamné l'EFS à verser la somme de 46 000 euros à ce titre ; que Mme D..., estimant que son état de santé en lien avec la contamination à la pathologie évolutive du VHC s'était aggravé depuis le prononcé de ce jugement, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, désormais compétent, d'ordonner une expertise et de condamner l'office à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de ses nouveaux préjudices ; que, par ordonnance du 24 novembre 2010, le juge des référés a ordonné une expertise et a condamné l'ONIAM à lui verser une provision de 25 000 euros ; que l'expert a déposé son rapport le 5 mai 2011 ; que la victime a demandé au fond la condamnation de l'ONIAM, substitué à l'EFS en application du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, à réparer les préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a déclaré l'ONIAM responsable de sa contamination et de l'ensemble des conséquences dommageables liées à l'aggravation de l'état de santé de Mme D... et a condamné l'office à verser à cette dernière la somme de 48 000 euros, sous déduction de la provision de 25 000 euros déjà allouée ; que l'ONIAM, qui conteste le principe même de la réparation au titre de la solidarité nationale, interjette appel de ce jugement ;

Sur l'exception d'autorité de la chose jugée opposée par Mme D... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1351 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité " ;

3. Considérant que dans l'instance introduite devant le tribunal administratif de Nice ayant donné lieu au jugement du 22 février 2002, Mme D... demandait l'indemnisation des préjudices en lien avec sa contamination par le VHC apparus en 1994, date à laquelle sa contamination a été mise en évidence et a persisté jusqu'à la date de ce jugement en 2002 ; que, devant le tribunal administratif de Toulon, elle a demandé l'indemnisation des préjudices directement en lien avec cette contamination nés de l'aggravation de son état de santé postérieurement à ce jugement et notamment de la greffe du lobe droit du foie qu'elle a dû subir en 2009 ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté, en l'absence d'identité d'objet entre ces deux instances, l'exception d'autorité de la chose jugée opposée par Mme D... et qu'ils ont à nouveau examiné s'il appartenait à l'ONIAM de prendre en charge la réparation de l'aggravation de ses préjudices ;

Sur l'obligation de réparation par l'ONIAM :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. / Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. (...)" ; qu'aux termes de l' article 102 de la loi du 4 mars 2002 : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;

5. Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ; que contrairement à ce que soutient Mme D..., ces dispositions s'appliquent dans la présente instance, dès lors que celle-ci n'a pas donné lieu à une décision irrévocable, ainsi qu'il a été dit au point 3 ;

6. Considérant que la matérialité de la transfusion d'un concentré globulaire n° 24046 à Mme D... le 31 octobre 1985 est établie ; que l'ONIAM, pour démontrer l'innocuité des produits sanguins transfusés à Mme D..., produit le courrier que l'EFS lui a adressé le 7 avril 2011 indiquant que l'enquête post-transfusionnelle menée par l'EFS avant 2002, qui avait permis d'identifier le donneur du concentré globulaire sans toutefois le retrouver pour le soumettre à la réalisation d'un test de dépistage du VHC, avait été reprise par l'EFS dans le cadre de la procédure d'expertise ordonnée le 24 novembre 2010 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon et qu'elle avait permis de retrouver cet unique donneur dont la sérologie du VHC s'est révélée négative le 5 avril 2011 ; que le rapport du 5 mai 2011 de l'expert exclut formellement, compte tenu du résultat de l'enquête contenu dans la lettre du 7 avril 2011 de l'EFS, que la contamination de Mme D... soit d'origine transfusionnelle ; que Mme D... qui se borne à soutenir que la mission confiée à l'expert ne lui permettait pas de tenir compte de la réponse du 7 avril 2011 de l'EFS, ne conteste sérieusement ni le rapport de l'expert, qui peut en tout état de cause servir d'élément d'information du juge, ni les résultats de l'enquête transfusionnelle ; que la circonstance que l'enquête commencée en 1996 n'ait abouti qu'en 2011, l'unique donneur n'ayant pu être retrouvé avant cette date, n'est pas par elle-même de nature à remettre en cause les résultats de la sérologie ; qu'il résulte enfin de l'instruction que le donneur dont la sérologie était négative en 2011 au virus de l'hépatite C ne pouvait pas être porteur de ce virus en 1996 ; que, dans ces conditions, l'ONIAM établit l'innocuité du produit sanguin administré à Mme D... lors de son opération du 31 octobre 1985 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, l'a condamné à verser à Mme D... la somme de 48 000 euros, sous déduction de la provision de 25 000 euros accordée par le juge des référés ;

Sur les conclusions de l'ONIAM tendant au remboursement par Mme D... de la provision ordonnée par le juge des référés :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 541-4 du même code : " Si le créancier n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf dans le cas où l'ordonnance a fait l'objet d'un recours, lequel est prévu par l'article R. 541-3, l'indemnité provisionnelle accordée par le juge du référé au créancier ne peut plus être contestée par le débiteur qui n'a pas saisi le juge du fond dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance ;

9. Considérant que Mme D..., qui avait saisi le juge des référés qui lui a accordé une provision par ordonnance du 24 novembre 2010, a introduit une action devant le juge du fond le 20 juin 2012 ; que les conclusions de l'ONIAM tendant au remboursement de l'indemnité provisionnelle de 25 000 euros qu'il a été condamné à verser à Mme D... par l'ordonnance du 24 novembre 2010, ont été présentées dans l'instance au fond plus de deux mois après la notification de cette ordonnance ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif à la charge de l'ONIAM ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme D..., qui n'est pas la partie tenue aux dépens, verse à l'ONIAM la somme que l'office réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'ONIAM.

Article 4 : Les conclusions de l'ONIAM et de Mme D... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme F... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la Caisse des dépôts et consignations.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 avril 2016.

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N° 14MA03661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03661
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : DE LA GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-28;14ma03661 ?
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