Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- d'annuler la décision implicite de refus du 5 novembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Lattes a rejeté sa demande tendant à la convocation du conseil municipal en vue de prescrire la modification du plan local d'urbanisme de Lattes ;
- d'enjoindre au maire de Lattes de convoquer le conseil municipal afin de prescrire la modification ou la révision du plan local d'urbanisme et de classer les terrains en litige en zone AU dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de la commune de Lattes les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1300049 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2014, M. B..., représenté par la SCP Scheuer, Vernhet et associés demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1300049 du 22 mai 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au maire de Lattes de convoquer le conseil municipal afin de prescrire la modification ou la révision du plan local d'urbanisme et de classer les terrains en litige en zone AU dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lattes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'intérêt pour agir s'apprécie à la date d'introduction de la demande ; il a qualité lui donnant intérêt pour agir alors même qu'il a été exproprié ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le mémoire du 2 mai 2014 n'a pas été communiqué ;
- le plan local d'urbanisme de Lattes qui classe les parcelles leur appartenant en zone agricole alors qu'elles sont situées dans la zone d'extension urbaine d'intensité A du schéma de cohérence territoriale (SCoT) est incompatible avec ce dernier ;
- les documents graphiques du plan local d'urbanisme ne sont pas en cohérence avec les orientations n° 3 et 11 du projet d'aménagement et de développement durable (PADD).
Un courrier du 23 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, la commune de Lattes, représentée par la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies-Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant n'a pas d'intérêt pour agir ; il n'est plus propriétaire du terrain dont il a été exproprié ; la qualité de résident de la commune ne peut justifier d'un intérêt pour agir contre la décision attaquée ;
- le principe du contradictoire n'a pas été méconnu dès lors que le juge peut décider de ne pas communiquer un mémoire s'il n'apporte pas d'élément nouveau ;
- les orientations du SCoT ne sont pas remises en cause par le plan local d'urbanisme ; les orientations du SCoT sont prospectives ; les terrains en cause se situent dans l'emprise du doublement de l'A9 /LGV ;
- le maintien en zone agricole d'un secteur situé en limite d'agglomération n'est pas incohérent avec l'objectif n° 16 de " développer l'urbanisation autour des axes de transports structurants " ; ce parti pris est cohérent avec les orientations n° 1, 3 et 11 du PADD.
Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 4 novembre 2015 et n'a pas donné lieu, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, à communication.
Par une ordonnance du 10 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été prononcée à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me D... représentant M. B... et celles de Me A... représentant la commune de Lattes.
1. Considérant que M. B... est propriétaire des parcelles cadastrées BO n° 61 et n° 62 sur le territoire de la commune de Lattes au lieu dit la Concorde ; que, par un courrier du 31 août 2012, complété par un second courrier du 17 septembre 2012, il a saisi le maire de la commune de Lattes, d'une demande tendant à la convocation du conseil municipal en vue de modifier le classement prévu par le plan local d'urbanisme de Lattes, du secteur compris entre l'autoroute A9 et la future ligne à grande vitesse s'étendant du lieu-dit la Castelle jusqu'au mas de Saporta, d'une part, et, d'autre part, du secteur de Rauze Basse ; que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Lattes a rejeté sa demande du 31 août 2012 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; que contrairement à ce que soutient l'appelant aucun mémoire de la commune de Lattes n'a été enregistré le 2 mai 2014 au greffe du tribunal administratif de Montpellier ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que l'absence de communication de ce mémoire aurait porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant qu'ont intérêt à contester le refus de modifier ou d'abroger un acte réglementaire les personnes qui auraient eu intérêt à former un recours à l'encontre de cet acte lui-même ; qu'un habitant d'une commune ainsi qu'un propriétaire de parcelles sises sur le territoire de cette dernière justifient à ce titre d'un intérêt leur donnant qualité à contester le plan d'occupation des sols de cette collectivité dans l'ensemble de ses dispositions ;
4. Considérant que la commune de Lattes fait valoir que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de sa qualité de propriétaire d'un terrain situé à Lattes dès lors qu'il a été exproprié de ses terrains au profit de l'Etat en vue de la réalisation du dédoublement de l'autoroute A9 ; que, néanmoins, il ressort de l'ordonnance d'expropriation du 2 juillet 2012 que M. B... n'a été exproprié que d'une partie de sa propriété et qu'il conserve un reliquat d'une contenance de 11 475 m² sur la parcelle cadastrée BO n° 61 ; qu'il suit de là, qu'à la date d'introduction de la demande de première instance, M. B... demeurait propriétaire d'un terrain à Lattes et justifiait ainsi, en cette qualité de propriétaire d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Lattes, d'un intérêt lui donnant qualité à contester le plan local d'urbanisme communal y compris pour les dispositions applicables aux zones autres que celle dans laquelle sa propriété est située; que la fin de non recevoir opposée par la commune de Lattes tirée de ce que M. B... ne disposait pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du refus du maire de modifier le classement du secteur compris entre l'autoroute A9 et la future ligne à grande vitesse et de celui de Rauze Basse, doit être écartée ;
Sur les conclusions en annulation :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22-1 du code de l'urbanisme: " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée (....) par le conseil municipal (...). " ; que l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal, dispose que : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour modifier tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal ; que, par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à la modification du plan local d'urbanisme ou de certaines de ses dispositions ; que toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont la modification est sollicitée sont elles-mêmes légales ; que dans l'hypothèse inverse il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales ;
En ce qui concerne le secteur compris entre l'autoroute A9 et la future ligne à grande vitesse s'étendant du lieu-dit la Castelle jusqu'au mas de Saporta :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 dans sa rédaction applicable: " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. " ; que d'une part, l'orientation n° 3 qui consiste à renforcer les corridors verts et bleus nord-sud, expose que " les cours d'eau qui traversent la commune du nord au sud, la végétation qui leur est associée ainsi que les espaces agricoles qui les encadrent sont affirmés comme autant de corridors verts qui maillent le territoire de part et d'autre du couloir des grandes infrastructures " ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'hormis aux abords des cours d'eau dénommés le " Rondelet " et le " Lantissargues " et ainsi qu'aux abords du mas appartenant à la familleE..., les secteurs en litige ne sont pas concernés par les corridors verts et bleus tels que définis par le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; que d'autre part, l'orientation n° 16 du PADD visant à soutenir le développement économique et favoriser la mixité urbaine, prévoit dans le secteur en litige situé dans le couloir des grandes infrastructures entre l'A9 actuelle et le doublement futur de l'A9 et de la ligne ferroviaire, des zones d'extension économique et d'équipement; que cette orientation implique par sa précision que ce secteur soit au moins en partie ouvert à l'urbanisation ; que si l'orientation globale n°1 du PADD envisage de valoriser les grands ensembles agricoles et les motifs paysagers qui leurs sont associés, elle indique également que " les mas viticoles (...) le long du " couloir des grandes infrastructures " (A9, doublement de l'A9, future ligne TGV-frêt), ils pourraient bénéficier d'une mise en scène dans le cadre de la politique du 1% paysage et développement " ; qu'ainsi, la portée de la protection issue de l'orientation n° 1 est circonscrite en l'espèce aux seuls abords des mas viticoles ; que, par conséquent, le maintien du classement en zone agricole de l'ensemble du secteur compris entre l'actuelle autoroute A9 et le futur doublement de l'autoroute et de la ligne ferroviaire , n'est pas en cohérence avec les objectifs du PADD en violation des dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que la décision contestée est, pour ce motif, entachée d'illégalité en tant qu'elle concerne le secteur compris entre l'autoroute A9 et la future ligne ferroviaire à grande vitesse s'étendant du lieu-dit la Castelle jusqu'au mas de Saporta ;
7. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par M. B..., tiré de l'incompatibilité du classement retenu par le plan local d'urbanisme de Lattes avec le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCoT) et de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, n'apparait pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder également l'annulation de l'acte en litige en tant qu'elle concerne ce secteur ;
En ce qui concerne le secteur de la Rauze Basse :
8. Considérant en revanche, que, s'agissant du secteur de la Rauze Basse, M. B... n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé des deux moyens qu'il invoque, tirés, d'une part, de l'incompatibilité du classement de ce secteur avec les orientations du document d'orientations générales du SCoT et, d'autre part, de l'incohérence du classement en cause avec les orientations du PADD ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Lattes a rejeté sa demande du 31 août 2012 tendant à la convocation du conseil municipal en vue de prescrire la modification du plan local d'urbanisme de Lattes en ce qui concerne le secteur s'étendant du lieu-dit la Castelle jusqu'au mas de Saporta compris entre l'actuelle autoroute A9 et le futur doublement de l'autoroute et de la ligne ferroviaire ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander, dans cette mesure, la réformation de ce jugement et l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3: " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
11. Considérant qu'eu égard aux motifs qui fondent l'annulation prononcée par le présent arrêt, cette annulation implique nécessairement la convocation du conseil municipal afin de prescrire la modification du plan local d'urbanisme de Lattes en ce qui concerne le classement du secteur compris entre l'actuelle autoroute A9 et le futur doublement de l'autoroute et de la ligne ferroviaire s'étendant du lieu-dit la Castelle jusqu'au mas de Saporta ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Lattes de convoquer le conseil municipal afin de prescrire la modification du classement de la zone en litige conforme aux motifs exposés au point 6 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les dépens :
12. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens supporté par la commune de Lattes ; que, par suite, les conclusions présentées par elle sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Lattes demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdant pour l'essentiel ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de la commune de Lattes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lattes a rejeté la demande de M. B... en date du 31 août 2012 tendant à la convocation du conseil municipal en vue de prescrire la modification du plan local d'urbanisme de Lattes est annulée en tant qu'elle concerne le classement du secteur compris entre l'actuelle autoroute A9 et le futur doublement de l'autoroute et de la ligne ferroviaire s'étendant du lieu-dit la Castelle jusqu'au mas de Saporta.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 mai 2014 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Lattes de convoquer le conseil municipal de ladite collectivité en inscrivant à l'ordre du jour une modification du classement du secteur compris entre l'actuelle autoroute A9 et le futur doublement de l'autoroute et de la ligne ferroviaire, conforme aux motifs exposés au point 6 du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Lattes versera à M. B..., une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Lattes sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Lattes.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Giocanti, conseiller,
Lu en audience publique, le 29 janvier 2016.
2
N° 14MA03253