Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par la Selarl d'avocats Lysias Partners ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204896 du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2012 par lequel le maire de Sète l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ; que M. A...travaille au sein du centre de formation des apprentis depuis 1976 sans que sa manière de servir n'ait fait l'objet de quelconques critiques ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- il n'a pas été informé dans un délai suffisant de l'inspection pédagogique ; que le courrier a été reçu le lendemain de l'inspection ;
- l'inspection a été partielle, M. A...s'étant opposé à l'entrée des élèves dans la salle de classe ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu, enregistré le 16 février 2015 le mémoire en défense présenté pour la commune de Sète par la SCP d'avocats Scheuer, Vernhet et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué et demande que les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros soient mis à la charge de M. C...A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
- M. A...a été informé par un courrier du 15 juin 2012 de sa future évaluation ; qu'en tout état de cause le moyen est inopérant ; qu'aucune disposition du code de l'éducation ne prévoit que les enseignants soient avertis d'une visite d'inspection ;
- la décision attaquée se fonde sur les carences pédagogiques avérées au cours de l'année scolaire 2011-2012 ; qu'il a refusé de donner son cours ; que l'évaluation s'est faite à partir des documents de travail ; que le respect du principe du contradictoire n'est prévu par aucun texte ;
- les faits relatifs au licenciement sont antérieurs au mouvement de grève ; que le détournement de pouvoir n'est pas démontré ;
Vu la lettre du 11 mars 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ;
Vu l'ordonnance du 3 avril 2015 prononçant la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 qui désigne M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves Boucher, président de la 9ème chambre ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 :
- le rapport de Mme Giocanti, conseiller,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour M. A...et celles de Me B...pour la commune de Sète ;
1. Considérant que M. C...A..., agent non titulaire de la commune de Sète, a été recruté le 16 octobre 1976 en qualité de professeur de mathématiques, sciences et technologie et affecté au centre de formation des apprentis de Sète ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2012, par lequel le maire de Sète l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet d'une inspection pédagogique le 18 juin 2012 à laquelle il s'est opposé en refusant de dispenser son cours aux apprentis ; que le rapport de visite des inspecteurs du 27 juin 2012 établi à partir des supports pédagogiques de l'enseignant et des travaux des élèves, indique que l'enseignement de sciences physiques est absent alors que celui de mathématiques est trop réducteur ; qu'il est également reproché à M. A...de ne pas tenir compte des recommandations pédagogiques nationales pour favoriser l'appétence et l'activité pour les matières scientifiques ; que, toutefois, en raison de son caractère ponctuel et limité, une inspection, si elle peut révéler des insuffisances auxquelles l'enseignant doit être invité à remédier, ne saurait, sauf carences particulièrement graves ou persistantes déjà constatées, suffire à fonder une mesure de licenciement ; que si le rapport d'inspection du 27 juin 2012 met en évidence des carences professionnelles de M.A..., il ne démontre pas à lui seul une insuffisance professionnelle de nature à justifier un licenciement, alors que la commune de Sète ne fait état d'aucune mauvaise évaluation depuis que M. A...occupe ses fonctions d'enseignant, soit depuis 35 ans, et que l'intéressé, dont il est constant qu'il faisait pour la première fois l'objet d'une inspection, n'avait jamais auparavant fait l'objet de remarques sur sa manière d'enseigner ; que les faits reprochés à M. A...ne sont donc pas de nature à justifier légalement une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2012 du maire de Sète le licenciant pour insuffisance professionnelle ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Sète demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M.A..., qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
4. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens supporté par la commune de Sète ; que, par suite, les conclusions présentées par elle sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 avril 2014 et l'arrêté du 20 septembre 2012 sont annulés.
Article 2 : La commune de Sète versera à M.A..., une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Sète.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient :
M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Busidan, premier-conseiller,
Mme Giocanti, conseiller ;
Lu en audience publique, le 12 juin 2015.
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N° 14MA02911