La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2015 | FRANCE | N°14MA00600

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2015, 14MA00600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, de condamner solidairement la commune de Six-Fours-les-Plages et l'Etat à leur verser la somme de 1 182 652, 64 euros en vue de la remise en état naturel du terrain dont ils sont propriétaires sur le territoire de cette commune et sur lequel ont été effectués des dépôts illicites de déchets et, d'autre part, d'enjoindre à ces mêmes autorités de mettre en oeuvre les mesures propres à empêcher de tels dépôts et à poursuivre l

eurs auteurs lorsque ceux-ci étaient identifiés.

Par un jugement n° 1101062 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, de condamner solidairement la commune de Six-Fours-les-Plages et l'Etat à leur verser la somme de 1 182 652, 64 euros en vue de la remise en état naturel du terrain dont ils sont propriétaires sur le territoire de cette commune et sur lequel ont été effectués des dépôts illicites de déchets et, d'autre part, d'enjoindre à ces mêmes autorités de mettre en oeuvre les mesures propres à empêcher de tels dépôts et à poursuivre leurs auteurs lorsque ceux-ci étaient identifiés.

Par un jugement n° 1101062 du 6 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande des épouxB....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 février 2014, le 16 octobre 2014, le 26 juin 2015 et le 14 octobre 2015, M. et MmeB..., représentés par la SELARL Huglo Lepage et Associés Conseil, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 décembre 2013 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Six-Fours-les-Plages et l'Etat à leur verser la somme de 1 131 307, 13 euros en réparation des préjudices résultant de dépôts illicites de déchets sur une de leur parcelle, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de sa demande indemnitaire ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Six-Fours-les-Plages et au préfet du Var de faire usage de leur pouvoir de police à l'encontre des responsables des décharges illicites sur le massif du cap Sicié ;

4°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages et de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la minute du jugement ne comporte pas les signatures exigées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- en s'abstenant de faire usage des pouvoirs de police générale qu'il tire des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales le maire de Six-Fours-les-Plages a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- en s'abstenant de faire usage du pouvoir de police spéciale relatif à la prévention des incendies de forêt qu'il tire des dispositions du code forestier, le préfet du Var a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- en s'abstenant de faire usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par l'article L 541-3 du code de l'environnement au titre de la police des déchets le maire de Six-Fours-les-Plages a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- en s'abstenant de faire usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par l'article L 541-3 du code de l'environnement au titre de la police des déchets, alors que la carence des autorités municipales étaient établie, le préfet du Var a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- en s'abstenant de faire usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par l'article L 512-3 du code de l'environnement au titre de la police des installations classées, le préfet du Var a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- en s'abstenant de mettre en oeuvre les mesures prévues par les articles L. 162-11 à 162-16 et L. 414-5 du code de l'environnement le préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- ils n'ont commis aucune faute de nature à exonérer la commune et l'Etat de leur responsabilité respective ;

- les moyens tirés de la carence du préfet dans l'exercice de ses différentes polices environnementales, bien que présentés pour la première fois en appel, sont recevables car ils relèvent de la même cause juridique ;

- ils sont fondés à demander la réparation des différents chefs de préjudice tenant à la perte respectivement de la valeur vénale de leur terrain, de sa valeur écologique, de sa libre jouissance, à la pollution et à la pose d'une clôture et d'un portail ;

- la réparation de ces différents chefs de préjudice suppose une remise en état des lieux dont le coût est chiffré à la somme de 1 131 307, 13 euros y compris celui de la clôture.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2014 et le 23 septembre 2015, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par la SELARL Grimaldi, Molina et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux B...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme B...n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme B...n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que certains des faits générateurs des dommages dont M. et Mme B... demandent réparation devant la Cour sont distincts de ceux qu'ils invoquaient en première instance et qu'il s'agit de conclusions nouvelles en appel, qui sont irrecevables.

Par ordonnance du 24 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2015.

Un mémoire présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a été enregistré le 4 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Maître, de la SELARL Huglo Lepage et Associés Conseil représentant M. et MmeB..., de Me D...de la SELARL Grimaldi, Molina et associés, représentant la commune de Six-Fours-les-Plages et de Me E...représentant l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement et l'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc, de la presqu'île du Cap Sicié et des communes avoisinantes.

1. Considérant que M. et Mme B...sont propriétaires d'une parcelle de 3 hectares située sur le territoire de la commune de Six-Fours-les-Plages (Var), dans le site classé du Cap Sicié ; qu'à plusieurs reprises, à compter de l'année 1990, les intéressés ont été mis en demeure par le maire de la commune de procéder à l'enlèvement de dépôts non autorisés de déchets et de gravats sur leur terrain, puis en 1995 le maire leur a ordonné d'interrompre les travaux d'aménagement d'une voie de circulation d'une longueur de 200 mètres environ et de 5 mètres de large qu'ils avaient entrepris pour desservir leur parcelle ; que s'estimant victimes de dépôts illicites émanant de tiers, ils ont déposé de nombreuses plaintes au cours des années 1990 à 2010 et ont adressé, le 21 décembre 2010, au maire de Six-Fours-les-Plages ainsi qu'au préfet du Var une demande tendant, d'une part, au versement de la somme de 1 182 652, 64 euros pour la remise en état naturel de leur terrain, d'autre part, à la mise en oeuvre de mesures destinées à empêcher le dépôt sauvage de déchets et à poursuivre les auteurs identifiés de ces dépôts ; que leur demande ayant été rejetée explicitement, le 3 février 2011, par la commune de Six-Fours-les-Plages et implicitement par le préfet du Var, M. et Mme B...ont saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Six-Fours-les-Plages et de l'Etat en réparation des préjudices nés, selon eux, des fautes commises par le maire de Six-Fours-les-Plages et le préfet du Var à raison de leur abstention à faire usage des pouvoirs de police que leur confèrent le code général des collectivités territoriales, le code forestier ou encore le code de l'environnement au titre de la police des déchets ; qu'ils relèvent appel du jugement du 6 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; qu'ils doivent être regardés comme demandant l'annulation de l'article 3 de ce jugement qui seul leur fait grief ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

2. Considérant que M. et Mme B...ont demandé, pour la première fois devant la Cour, à être indemnisés du préjudice que leur aurait causé l'abstention du préfet du Var à mettre en oeuvre les mesures prévues par les articles L. 162-11 à 162-16 du code de l'environnement, lesquelles figurent au titre sixième du livre premier dudit code relatif à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l'environnement ; que toutefois, selon l'article L. 162-2 du même code : " Une personne victime d'un préjudice résultant d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement du présent titre " ; qu'en application de ces dernières dispositions, M. et Mme B... ne sont, en tout état de cause, pas recevables à demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice " écologique " que leur aurait causé son inertie dans la mise en oeuvre des dispositions du titre VI du livre premier du code de l'environnement ; qu'au demeurant, les faits générateurs des dommages dont M. et Mme B...demandent ainsi réparation sont distincts de ceux qu'ils invoquaient en première instance ; que ces conclusions, nouvelles en appel, sont, par suite et à ce titre également, irrecevables ; que, pour le même motif, les requérants ne sont pas recevables à se prévaloir pour la première fois devant la Cour de l'illégalité fautive de l'Etat dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 414-5 du code de l'environnement alors en vigueur, lequel définissait les mesures administratives et notamment les mises en demeure et les sanctions qui pouvaient être prises pour faire respecter le régime d'évaluation et d'autorisation des travaux, de nature à porter atteinte à l'état de conservation d'un site Natura 2000 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'à l'appui de leur demande, M. et Mme B...soutenaient notamment que le préfet du Var s'était abstenu d'intervenir au titre des pouvoirs qu'il détenait au titre de la législation sur les eaux, les espaces naturels et la faune sauvage ou encore au titre de la protection des sites ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces moyens qui n'étaient pas inopérants ; que, par suite, l'article 3 de son jugement, qui rejette la demande des épouxB..., doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Toulon ;

Sur la demande de M. et Mme B...:

En ce qui concerne la responsabilité alléguée de la commune et de l'Etat au titre de la police des déchets :

5. Considérant, d'une part, que selon l'article L. 541-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 : " Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. / L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent " ; qu'aux termes de l'article L. 541-3 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : " En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 : " Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; (...) / Gestion des déchets : la collecte, le transport, la valorisation et, l'élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces opérations ; / Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ; / Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 541-2 du même code dans sa rédaction issue de la même ordonnance: " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. /Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ". ; qu'aux termes du I de l'article L. 541-3 dans sa nouvelle rédaction : " Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : (...) 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. (...) " ; que le II du même article dispose que " En cas d'urgence, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement " ;

6. Considérant que sont responsables des déchets au sens des dispositions précitées du code de l'environnement les seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets ; qu'en l'absence de tout producteur ou de tout autre détenteur connu, le propriétaire du terrain sur lequel ont été déposés des déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens des dispositions susmentionnées du code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l'obligation d'éliminer ces déchets ;

7. Considérant que l'autorité investie des pouvoirs de police municipale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers pour l'environnement ; qu'en cas de carence de l'autorité municipale dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés au titre de la police des déchets, le préfet doit prendre sur le fondement de ces dispositions, à l'égard du producteur ou du détenteur des déchets, les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé, la sécurité publique ou l'environnement ;

S'agissant de la période antérieure à 2009 :

8. Considérant qu'il est constant que les déchets litigieux déposés sur le terrain des époux B...avant l'année 2009, constitués pour l'essentiel de terres, gravats, blocs de pierre, morceaux de bitume et de ferrailles, ne proviennent pas de producteurs ou autres détenteurs connus ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction qu'au cours de cette période, les requérants se sont abstenus de toute surveillance et de tout aménagement de leur terrain, en vue de limiter les risques de dépôts sauvages, notamment lorsqu'ils ont commencé à constater la présence de gravats sur leur terrain ; que lorsqu'ils ont été mis en demeure par le maire de la commune de procéder à leur enlèvement, ils se sont bornés à déposer plainte contre X ; qu'ils ont ainsi attendu l'année 2012 pour procéder à l'installation d'un portail métallique et de blocs de pierre destinés à interdire l'accès des véhicules non autorisés à leur parcelle et pour la clôturer ; qu'en revanche, en 1995, ils ont fait réaliser par une entreprise de travaux publics, d'ailleurs sans autorisation, une voie d'accès à leur terrain, longue de deux cents mètres environs et large de cinq mètres, facilitant ainsi l'accès au site des camions et favorisant par la même occasion les dépôts dont ils se plaignent, alors qu'il n'est nullement établi que la réalisation de cet aménagement aurait trouvé une quelconque justification dans les raisons de sécurité qu'ils invoquent ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que les requérants ont fait preuve de négligence à l'égard des abandons de déchets sur leur terrain ; qu'ils devaient, par suite, être regardés comme détenteurs de ces déchets au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ; qu'en application de ces dispositions, la charge financière des travaux nécessaires à leur élimination reposait sur les époux B...eux-mêmes ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'en s'abstenant de faire usage des pouvoirs de police prévu à l'article L 541-3 du code de l'environnement le maire de Six-Fours-les-Plages ou le préfet du Var aurait commis une illégalité fautive à l'origine des préjudices alléguées à l'appui de leur demande indemnitaire ;

S'agissant des dépôts de déchets effectués en mars de l'année 2009 :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de constatations opérées par des agents de la direction départementale de l'équipement du Var, la présence de six camions appartenant aux entreprises TCG Loc, Monti et Satin a été établie le 10 mars 2009 sur le terrain des époux B...; que l'information judiciaire ouverte en 2011, sur plainte des intéressés, puis l'instruction judiciaire confiée au vice président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Toulon, ont mis en évidence les agissements de M.A..., gérant de la société TGC Loc et de M. C...gérant de la société du même nom, entrepreneurs de travaux, lesquels ont d'ailleurs été mis en examen du chef d'abandons d'épaves, d'ordures et de déchets à l'aide d'un véhicule à raison des dépôts de déchets effectués en mars 2009 sur les terrains des époux B...et renvoyés le 15 avril 2014, à raison de ces faits, devant le tribunal correctionnel ; que ces entrepreneurs doivent ainsi être regardés comme les seuls producteurs des déchets visés par cette procédure judiciaire, à l'exclusion des épouxB... ;

10. Considérant que l'abstention d'un maire à faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 541-3 du code de l'environnement n'est entaché d'illégalité que lorsque l'état d'un terrain non bâti porte à l'environnement une atteinte d'une gravité telle qu'un refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction qu'en s'abstenant de faire usage des pouvoirs que lui confère cet article pour assurer aux frais de M. A... et de M. C...l'enlèvement des déchets dont le dépôt sur la parcelle de M. et Mme B... est de leur seul fait, le maire de Six-Fours-les-Plages aurait entaché d'erreur manifeste son appréciation sur les atteintes que l'état de cette parcelle était susceptible de porter à l'environnement, dès lors que les déchets déposés par les entrepreneurs de travaux en mars 2009 étaient constitués de gravats inertes et non dangereux et que leur enlèvement par leurs auteurs aurait, en tout état de cause, laissé subsister ceux déversés avant 2009 pendant près de vingt ans et dont il a été dit au point 8 que M. et Mme B...en étaient les détenteurs au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ; que l'abstention du maire n'est ainsi entachée d'aucune illégalité au titre de la police des déchets ; que, par suite, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée à ce titre ;

11. Considérant que, dans cette mesure, il ne saurait être reproché au préfet du Var de ne pas s'être substitué au maire prétendument défaillant ; que la responsabilité de l'Etat doit, par suite, être écartée ;

En ce qui concerne la responsabilité alléguée de la commune et de l'Etat au titre des autres fondements invoqués :

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : (...) 4°) le soin de prévenir par des précautions convenables (...) les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies (...) " et qu'aux termes de l'article L. 2214-4 du même code, " En cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances " ;

13. Considérant que si ces dispositions autorisent le maire en cas de danger grave et imminent à faire usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l'article L. 2212-4 du code, si besoin est par des mesures d'exécution sur des propriétés privées exécutées par les soins de la commune et à ses frais, il ne résulte pas de l'instruction que les dépôts sur la propriété de M. et Mme B...aient constitué un danger grave et imminent nécessitant que le maire de Six-Fours-les-Plages fasse usage desdits pouvoirs ; que notamment, il n'est nullement établi que les dépôts constitués pour l'essentiel de déchets inertes et non dangereux, seraient à l'origine d'un risque d'incendie, même si la présence isolée de quelques pneumatiques a pu y être identifiés ; que, par ailleurs et contrairement à ce qui est soutenu, la présence d'hydrocarbures ou d'huile n'y a jamais été formellement établie ; que, dès lors que le maire n'était pas tenu d'intervenir, les requérants ne sauraient reprocher au préfet de ne pas s'être substitué aux autorités municipales prétendument défaillantes ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 322-1-1 du code forestier : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code général des collectivités territoriales, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences " ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 13 que l'abstention du préfet du Var à faire procéder à l'enlèvement des déchets litigieux n'est pas contraire aux dispositions de cet article ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 10 que le préfet du Var, en s'abstenant de faire usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions combinées des articles L 511-1 et l'article L 512-3 du code de l'environnement au titre de la police des installations classées, n'a pas commis d'illégalité fautive à l'origine des préjudices allégués ; qu'au demeurant, il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir sollicité des propriétaires du terrain litigieux le dépôt d'une demande au titre des installations classées, dès lors que le but de l'administration n'était nullement de laisser perdurer les dépôts mais, au contraire, d'y mettre fin, ainsi que l'attestent les différents procès-verbaux d'infraction établis par les agents de la direction départementale de l'équipement les 13 mars 2006, 10 mars 2009 et 16 novembre 2010 ;

17. Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que le préfet du Var s'est abstenu d'intervenir au titre des pouvoirs qu'il détient au titre de la législation sur les eaux, les espaces naturels et la faune sauvage ou encore au titre de la protection des sites, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

18. Considérant qu'il s'ensuit que l'abstention du maire et du préfet du Var n'étant entaché d'aucune illégalité au titre des polices administratives susmentionnées, la responsabilité de la commune et de l'Etat ne saurait être engagée à ce titre ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander la condamnation solidaire de la commune de Six-Fours-les-Plages et de l'Etat à leur verser la somme de 1 131 307, 13 euros en réparation des préjudices résultant de dépôts illicites de déchets sur une de leur parcelle, ni d'enjoindre au maire de la commune de Six-Fours-les-Plages et au préfet du Var de faire usage de leur pouvoir de police ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes la somme demandée par M. et Mme B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B...le versement d'une somme à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 6 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus des conclusions de leur requête d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Six-Fours-les-Plages au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeB..., à la commune de Six-Fours-les-Plages et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée à l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement, à l'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc, de la presqu'île du Cap Sicié et des communes avoisinantes et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.

''

''

''

''

2

N° 14MA00600

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00600
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL HUGLO - LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-15;14ma00600 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award