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18/12/2014 | FRANCE | N°14LY01488

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 14LY01488


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 6 et 9 mai 2014, présentés pour M. A... Duc, domicilié... ;

M. Duc demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306577 du 21 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a interprété son jugement n° 1003487 du 16 novembre 2012 comme décidant que les éventuelles aides qu'il a perçues en compensation du besoin en tierce personne imputable à l'intervention réalisée au centre hospitalier universitaire de Grenoble le 2 février 2001 viendraient en déduction de la rente allouée et qu'il lui appartiendr

ait d'en justifier ;

2°) de rejeter comme irrecevable la demande d'interprétati...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 6 et 9 mai 2014, présentés pour M. A... Duc, domicilié... ;

M. Duc demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306577 du 21 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a interprété son jugement n° 1003487 du 16 novembre 2012 comme décidant que les éventuelles aides qu'il a perçues en compensation du besoin en tierce personne imputable à l'intervention réalisée au centre hospitalier universitaire de Grenoble le 2 février 2001 viendraient en déduction de la rente allouée et qu'il lui appartiendrait d'en justifier ;

2°) de rejeter comme irrecevable la demande d'interprétation présentée par le centre hospitalier universitaire de Grenoble devant le Tribunal ;

3°) à titre subsidiaire, si la Cour estime que le jugement doit être interprété, il devra l'être comme décidant qu'il n'y a pas lieu de déduire les prestations d'allocation d'adulte handicapé et d'allocation compensatoire pour tierce personne qu'il a perçues ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande d'interprétation est irrecevable dès lors que le jugement ne présente aucune obscurité ou ambiguïté, qu'aucune contradiction n'existe entre les motifs et le dispositif et que le renvoi à un article codifié n'implique aucune interprétation, qu'il appartenait au centre hospitalier universitaire de Grenoble de relever appel du jugement s'il estimait que la référence à la prestation visée par ce texte n'était pas adaptée ou d'exercer un recours en rectification d'erreur matérielle s'il estimait que le jugement était entaché d'une telle erreur ;

- l'interprétation retenue par le Tribunal, qui a statué ultra petita, est allée au-delà des conclusions formulées par le centre hospitalier universitaire de Grenoble tant dans le cadre de la procédure au fond dès lors qu'il n'avait pas demandé la déduction de telles prestations, que dans sa demande en interprétation, qui visait à la déduction de l'allocation d'adulte handicapée ou de la prestation de compensation du handicap ;

- l'interprétation retenue par le Tribunal est ambigüe, imprécise, trop générale et absolue, inadaptée à la situation eu égard notamment à la prise en charge liée à son état initial et des prestations déjà versées, et modifie ainsi les termes du jugement initial et en bouleverse l'économie ;

- si le jugement doit donner lieu à interprétation, il devra être interprété comme décidant qu'il n'y a pas lieu de déduire les prestations d'allocation adulte handicapé et d'allocation compensatoire pour tierce personne perçues ;

Vu le jugement attaqué,

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2014, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui déclare qu'elle n'entend pas intervenir dans cette instance et qui informe la Cour que M. Duc a été pris en charge au titre du risque maladie ;

Vu l'ordonnance du 30 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2014, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Grenoble qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le recours en interprétation est recevable dès lors qu'il existe un litige né et actuel sur le point de savoir quelles prestations devaient être déduites de la rente allouée au titre de l'assistance par tierce personne ;

- le Tribunal n'a pas statué ultra petita et son interprétation de son précédent jugement ne peut qu'être approuvée dès lors que la déduction de prestations est conforme à une jurisprudence constante, que le Tribunal a entendu ordonner la déduction de la prestation elle-même indépendamment de l'âge de la personne en faisant référence à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, que M. Duc était devenu majeur et ne pouvait plus percevoir la prestation prévue à cet article, que les motifs du jugement n'ont pas entendu limiter la possibilité de déduction des aides perçues par M. Duc, que cette interprétation qui vise à déduire de l'indemnité d'assistance tierce personne la prestation de l'adulte handicapé ainsi que la prestation de compensation du handicap allouée en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles permet d'éviter une double indemnisation, et que cet article L. 245-1 fait d'ailleurs référence à l'article L. 541-1 ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 7 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2014, présenté pour M. Duc qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 14 novembre 2014 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement attaqué dès lors le Tribunal n'a pas communiqué la demande du centre hospitalier universitaire de Grenoble à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui lui faisaient obligation de la mettre en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un jugement n° 1003487 du 16 novembre 2012 devenu définitif, le Tribunal administratif de Grenoble a retenu la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Grenoble concernant les conséquences dommageables pour M. Duc d'une hémorragie intracrânienne survenue lors d'un examen SEEG réalisé le 2 février 2001, consistant en l'introduction d'électrodes en profondeur dans le cerveau ; que, par ce même jugement, le Tribunal a estimé que l'état de M. Duc nécessitait l'assistance d'une tierce personne à raison de 4 heures par jour du fait de cette intervention et a défini les modalités d'indemnisation de ce chef de préjudice ; que M. Duc relève appel du jugement n° 1306577 du 21 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande du centre hospitalier universitaire, interprété son jugement du 16 novembre 2012 comme décidant que les éventuelles aides perçues par lui en compensation du besoin en tierce personne imputable à l'intervention viendraient en déduction de la rente allouée et qu'il lui appartiendrait d'en justifier ;

2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. Duc dépend de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; que le Tribunal, qui n'a pas communiqué la demande du centre hospitalier universitaire de Grenoble à cette caisse, a ainsi méconnu la portée de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui lui faisait obligation de la mettre en cause ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué ;

3. Considérant que la Cour ayant mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le centre hospitalier universitaire de Grenoble devant le tribunal administratif ;

4. Considérant, d'une part, que le recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut valablement être argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;

5. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire d'une rente allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l'assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet ; qu'il en va ainsi tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs ; que cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune ;

6. Considérant qu'il ressort tant des motifs que du dispositif du jugement du 16 novembre 2012 que le Tribunal a, par ce jugement, décidé que s'agissant des frais liés au handicap, pour la toilette, le repas et l'habillage, M. Duc a besoin de l'assistance d'une tierce personne à raison de 4 heures par jour et qu'il doit être ainsi indemnisé, à compter du 1er décembre 2001, date de son retour à domicile, sur une base de 12 euros de l'heure, par le versement d'une rente annuelle de 17 520 euros, payable par trimestre à terme échu ; qu'il ressort également des motifs et du dispositif du jugement que doivent être déduites de cette rente " des sommes versées au titre de la prestation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale qu'il incombera à M. Duc de justifier " ; que s'il résulte de l'instruction que l'intéressé ne peut percevoir une prestation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci est versée aux enfants handicapés et qu'il était déjà majeur à la date du dommage, le Tribunal a donc nécessairement entendu décider, conformément aux principes régissant l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage, exposés au point 5, que les éventuelles prestations perçues par M. Duc en compensation du seul besoin en tierce personne imputable à l'intervention réalisée au centre hospitalier universitaire de Grenoble, et dont le remboursement ne pourrait être réclamé par l'organisme qui les a versées si M. Duc revenait à meilleure fortune, viendraient en déduction de la rente allouée et qu'il lui appartiendrait d'en justifier, la déduction étant effectuée non à partir du coût horaire payé par l'organisme mais en fonction du nombre d'heures pris en charge par ce dernier ; que, contrairement à ce que soutient M. Duc, le jugement est, sur ce point, ambigu en raison de la référence qu'il comporte, dans ses motifs et son dispositif, à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, le jugement doit être interprété en ce sens ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. Duc et non compris dans les dépens;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1306577 du 21 mars 2014 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Il est déclaré que, dans son jugement n° 1003487 du 16 novembre 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a décidé que les éventuelles prestations perçues par M. Duc en compensation du seul besoin en tierce personne imputable à l'intervention réalisée au centre hospitalier universitaire de Grenoble, et dont le remboursement ne pourrait être réclamé par l'organisme qui les a versées s'il revenait à meilleure fortune, viendraient en déduction de la rente allouée et qu'il lui appartiendrait d'en justifier.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Duc est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Duc, au centre hospitalier universitaire de Grenoble et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Copie en sera adressée au Tribunal administratif de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2014.

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N° 14LY01488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01488
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

54-02-03 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-18;14ly01488 ?
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