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01/12/2015 | FRANCE | N°14LY00681

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2015, 14LY00681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 3 avril 2013 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a résilié son contrat d'enseignement et d'enjoindre au ministre de le maintenir au Lycée Claude Mercier dans la discipline principale 215.

Par jugement n° 1300912 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré

e le 7 mars 2014, M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 3 avril 2013 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a résilié son contrat d'enseignement et d'enjoindre au ministre de le maintenir au Lycée Claude Mercier dans la discipline principale 215.

Par jugement n° 1300912 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2014, M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 février 2014 ;

2°) d'annuler la décision du ministre chargé de l'agriculture du 3 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'agriculture de le réintégrer au lycée Claude Mercier dans la discipline principale 215 ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et du lycée Claude Mercier une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée n'est pas motivée en fait ;

- les représentants élus aux instances représentatives du personnel de l'établissement n'ont pas reçu toutes les informations nécessaires ;

- la commission consultative mixte prévue par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 aurait dû être saisie ;

- le critère de l'ancienneté devait être appliqué à son avantage, en application des dispositions de l'article 47 du décret du 20 juin 1989 ;

- le choix de son groupe de discipline n'est pas justifié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2014, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la décision attaquée est suffisamment motivée ;

- les représentants du personnel ont bien été consultés sur la proposition de résiliation du contrat le 14 mars 2013 et ont disposé en temps utile de toutes les informations nécessaires ;

- la commission consultative mixte n'a pas à être consultée sur une proposition de réduction du service horaire d'un enseignant contractuel ; en tout état de cause, cette instance a été saisie le 27 mars 2013 et a examiné la proposition de résiliation du contrat de l'intéressé ;

- l'ancienneté de M. B...a bien été prise en compte conformément aux dispositions de l'article 47 du décret du 20 juin 1989 ; toutefois son ancienneté ne peut être comparée à celle d'un autre collègue dont la situation est évoquée et qui intervient dans les enseignements théoriques et non pratiques de la même discipline et dans les classes du niveau de brevet de technicien supérieur et non dans celles du niveau seconde et terminale professionnelle ; son ancienneté était plus faible que celles de ses collègues intervenant dans les formations pratiques relatives à la même discipline ;

- la décision de résiliation du contrat de M. B...correspond bien à une baisse des besoins d'enseignement dans sa discipline.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche ;

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...qui a été recruté, sous contrat à durée indéterminée par le ministre chargé de l'agriculture, en qualité d'enseignant, à compter du 1er septembre 2005 et affecté au lycée d'enseignement agricole et forestier privé Claude Mercier du Mayet-de-Montagne, relève appel du jugement du 5 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2013 par laquelle le ministre a résilié son contrat d'enseignement et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le maintenir en poste au lycée Claude Mercier dans la discipline principale 215 qui recouvre l'enseignement des sciences et techniques agronomiques des productions végétales pour les productions forestières ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural : " A la date fixée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture, les chefs d'établissement lui transmettent pour la rentrée scolaire suivante la liste, établie par niveau d'enseignement, discipline ou groupe de disciplines : / (...) 2° Des contrats individuels dont ils proposent la modification ou la résiliation, compte tenu de la réduction ou de la suppression de charges d'enseignement ou de documentation. Pour en établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de documentation, de direction ou de formation accomplis par chaque agent dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat. Il doit auparavant recueillir l'avis des représentants des enseignants contractuels de son établissement élus aux instances définies au troisième alinéa de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la diminution de la dotation globale horaire attribuée au lycée Claude Mercier, les charges d'enseignement correspondant au groupe de disciplines "aménagement et équipement" dont relèvent les enseignements dispensés par M.B..., ont été ramenées à 1808 heures annuelles alors qu'elles étaient fixées à 1952 heures pour la rentrée 2012 et à 2111 heures pour la rentrée 2011 ; qu'en conséquence de cette diminution de la dotation globale horaire, le chef d'établissement, après avoir procédé à une comparaison de la situation des enseignants intervenant dans la discipline des sciences et techniques agronomiques-productions forestières, a proposé la résiliation du contrat de M.B..., laquelle a été prononcée par la décision en litige ; que pour justifier le choix de résilier le contrat de M. B...dont l'ancienneté d'enseignement était de neuf ans, alors que celle de l'un de ses collègues enseignant dans la même discipline n'était que de sept ans, le ministre de l'agriculture fait valoir que ce collègue intervenait dans les enseignements théoriques de la discipline délivrés dans les classes du niveau de brevet de technicien supérieur (BTS), alors que M. B... ne dispensait que des formations pratiques dans les classes du niveau seconde et terminale professionnelle ; que, toutefois, M. B...fait valoir, sans être utilement contredit, qu'il disposait des diplômes lui permettant de délivrer un tel enseignement et qu'il avait d'ailleurs auparavant déjà exercé dans cette discipline dans des classes du niveau BTS, ainsi qu'il l'a souligné à l'audience ; que, dans ces conditions, le requérant apparaît fondé à soutenir qu'en fondant sa décision exclusivement sur le fait que son ancienneté ne pouvait être comparée à celle de son collègue enseignant dans les classes de BTS, le ministre a fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article 47 du décret du 20 juin 1989 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision du ministre chargé de l'agriculture du 3 avril 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif qui fonde l'annulation par le présent arrêt de la décision du 3 avril 2013 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a résilié le contrat d'enseignement de M.B..., cette annulation implique, en l'absence de circonstances de droit ou de fait nouvelles y faisant obstacle, qu'il soit enjoint à cette autorité de prononcer la réintégration de l'intéressé au sein du lycée Claude Mercier dans la discipline principale 215, à compter de la date de prise d'effet de la résiliation de son contrat, dans le délai de deux à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 février 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la décision du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 3 avril 2013 prononçant la résiliation du contrat d'enseignement de M. B...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de procéder à la réintégration de M. B...au sein du lycée Claude Mercier dans la discipline principale 215, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au proviseur du lycée Claude Mercier.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

Mme Dèche, premier conseiller ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2015.

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N° 14LY00681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00681
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-01;14ly00681 ?
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