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17/12/2015 | FRANCE | N°14DA00880

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 17 décembre 2015, 14DA00880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Commune de Châteauneuf-en-Thymerais a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères (SETOM) de l'Eure à lui verser, d'une part, la somme de 146 817,92 euros augmentée des intérêts au taux légal, correspondant aux traitements versés à M.F..., son agent, du 16 mars 2007 eu 8 juillet 2007, puis du 14 novembre 2008 au 31 décembre 2013, ainsi que le montant des traitements restant à verser à l'intéressé jusqu'à la date d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Commune de Châteauneuf-en-Thymerais a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères (SETOM) de l'Eure à lui verser, d'une part, la somme de 146 817,92 euros augmentée des intérêts au taux légal, correspondant aux traitements versés à M.F..., son agent, du 16 mars 2007 eu 8 juillet 2007, puis du 14 novembre 2008 au 31 décembre 2013, ainsi que le montant des traitements restant à verser à l'intéressé jusqu'à la date de sa mise à la retraite, son reclassement ou sa reprise d'activité, d'autre part, la somme de 8 240,41 euros augmentée des intérêts au taux légal, correspondant aux frais médicaux remboursés à M. F...du 16 mars 2007 au 8 juillet 2007, puis du 14 novembre 2008 au 31 décembre 2013, ainsi que le montant des frais médicaux restant à exposer pour l'intéressé, enfin, la somme de 6 000 euros augmentée des intérêts au taux légal correspondant aux autres dépenses qu'elle a exposées, et de mettre à la charge du SETOM de l'Eure la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1200240 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, condamné le SETOM de l'Eure à verser à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais la somme correspondant aux traitements versés à M. F...pour les périodes du 16 mars 2007 au 6 juillet 2007 et du 14 novembre 2008 au 8 août 2009, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2011, et renvoyé la commune devant le SETOM de l'Eure pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement des sommes qui lui sont dues, d'autre part, mis à la charge du SETOM de l'Eure la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande de la commune de Châteauneuf-en-Thymerais.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2014 et le 13 novembre 2015, la commune de Châteauneuf-en-Thymerais, représentée par Me D...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 mars 2014, en tant qu'il limite aux périodes du 16 mars au 6 juillet 2007 et du 14 novembre 2008 au 8 août 2009 la condamnation du SETOM de l'Eure à lui rembourser les traitements versés à M. F...et qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant au remboursement des frais et honoraires médicaux exposés pour l'intéressé ;

2°) de condamner le SETOM de l'Eure à lui verser, d'une part, la somme de 176 891,23 euros augmentée des intérêts au taux légal, correspondant aux traitements servis à M. F..., ainsi que les traitements restant à verser à l'intéressé, d'autre part, la somme de 11 035,89 euros, augmentée des intérêts au taux légal, correspondant aux frais et honoraires médicaux versés pour l'intéressé du 16 mars 2007 au 8 juillet 2007 et du 14 novembre 2008 au 31 octobre 2015, ainsi que les frais et honoraires médicaux restant à verser pour l'intéressé jusqu'à son placement en retraite pour invalidité, prévu au 1er février 2016 ;

3°) de mettre à la charge du SETOM de l'Eure une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il appartient au SETOM de l'Eure, qui employait M. F...le 13 mars 2002, date à laquelle il a été victime d'un accident de service, de prendre en charge les conséquences financières de toute nature résultant de la situation actuelle de l'intéressé et trouvant leur origine directe et exclusive dans cet accident ;

- elle a ainsi droit au remboursement de l'ensemble des traitements qu'elle a servis à l'intéressé durant les arrêts de travail du 8 août 2009 au 31 décembre 2013, ainsi que de ceux qu'elle a et devra lui verser à compter de cette dernière date et jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité, à compter du 1er février 2016 ;

- elle peut également prétendre au remboursement des frais et honoraires médicaux qu'elle a supportés du 16 mars 2007 au 31 décembre 2013, ainsi que de ceux qu'elle a et devra exposer à compter de cette dernière date et jusqu'à la mise à la retraite de l'intéressé ;

- aucune inaction fautive ne peut lui être imputée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre et 26 novembre 2015, le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères (SETOM) de l'Eure, représenté par Me D...A..., conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il le condamne à prendre en charge les traitements versés à M. F...entre le 14 novembre 2008 et le 8 août 2009, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf-en-Thymerais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Rouen a retenu à tort que les arrêts de travail de novembre 2008 au 8 août 2009 de M. F...étaient imputables à des rechutes résultant de l'accident de service survenu en 2002 ;

- les demandes de la commune de Châteauneuf-en-Thymerais afférentes aux périodes postérieures au 8 août 2009 ne pourront qu'être rejetées, faute de démonstration d'une imputabilité aux séquelles de l'accident de service des arrêts de travail correspondants ;

- les moyens soulevés par la commune de Châteauneuf-en-Thymerais, qui n'a pris aucune mesure propre à trouver une issue aux arrêts de travail de l'intéressé ne sont pas fondés ;

- cette dernière ne justifie pas, en tout état de cause, de ce que les frais et honoraires médicaux dont elle demande la prise en charge sont en lien direct avec l'accident de service.

Vu les autres pièces du dossier ;

Une note en délibéré présentée pour le SETOM de l'Eure a été enregistrée le 4 décembre 2015.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Châteauneuf-en-Thymerais a été enregistrée le 7 décembre 2015.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Châteauneuf-en-Thymerais, et de MeC..., représentant le SETOM de l'Eure.

1. Considérant que M.F..., adjoint technique territorial titulaire, a été victime, le 13 mars 2002, d'un accident reconnu imputable au service, alors qu'il était employé par le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères (SETOM) de l'Eure ; que, l'intéressé, qui a été recruté par la commune de Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir) le 9 octobre 2006, a connu, du 16 mars 2007 au 8 juillet 2007, puis à compter du 14 novembre 2008, des nouvelles périodes d'arrêt de travail, dont la dernière a été reconduite ; que la commune de Châteauneuf-en-Thymerais, qui estime que les difficultés de santé ayant justifié ces arrêts de travail sont imputables à l'accident de service, relève appel du jugement du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du SETOM de l'Eure à lui rembourser les traitements qu'elle a versés, durant ces périodes d'arrêt de travail, à M. F...et qu'il a rejeté les conclusions de cette demande tendant au remboursement par le SETOM des dépenses de santé qu'elle a exposées dans l'intérêt de M.F... ; que le SETOM de l'Eure relève appel incident du même jugement, en tant qu'il l'a condamné à prendre en charge les traitements versés à M. F... entre le 14 novembre 2008 et le 8 août 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / (...) / La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci (...) " ;

3. Considérant qu'en application de ces dispositions, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité ; que la collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de longue maladie, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l'accident de service ; que si la collectivité qui l'emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire et non une action subrogatoire dès lors que la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de son accident de service ne saurait être regardée comme le tiers ayant provoqué l'accident au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le remboursement des traitements qu'elle lui a versés consécutivement à sa rechute, ce jusqu'à la reprise de son service par l'agent ou jusqu'à sa mise à la retraite ;

Sur la prise en charge des traitements versés à M.F... :

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale de réforme compétente pour connaître de la situation de M. F...a été consultée sur la question de l'imputabilité au service de la période d'arrêt de travail du 14 novembre 2008 au 8 août 2009 ; que, s'il ressort du procès-verbal de la séance du 30 juin 2009, au cours de laquelle ce point a été examiné, que la commission ne s'est toutefois pas expressément prononcée sur celui-ci, cet avis mentionne cependant que la période d'arrêt de travail en cause se rapporte à des lombalgies et à une sciatique gauche ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction et notamment du rapport médical rédigé le 4 juillet 2007 par le docteur Dubost, médecin agréé, que M. F...ne présentait pas de lombalgies ni de sciatique connues avant l'accident de service dont il a été victime le 13 mars 2002, lequel lui a notamment occasionné un traumatisme lombaire ayant justifié une arthrodèse lombaire L5 S1 ; que ce rapport précise qu'à la date à laquelle M. F...a été examiné, il présentait une lombo-sciatique gauche, associée à une légère boiterie ; que ce praticien conclut, au terme de ce rapport, à l'imputabilité des troubles ainsi observés à l'accident de service ; qu'ainsi, la période d'arrêt de travail du 14 novembre 2008 au 8 août 2009 doit être regardée comme justifiée par l'existence d'épisodes douloureux présentant un lien direct et certain avec cet accident de service ; qu'il suit de là que le SETOM de l'Eure n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a admis cette imputabilité et mis, en conséquence, à sa charge les traitements versés à l'intéressé par la commune de Châteauneuf-en-Thymerais durant cette période ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des arrêts de travail, dont la copie est versée au dossier, délivrés à M. F...à compter du 8 août 2009, que ceux-ci mentionnent qu'ils sont justifiés par la constatation d'une récidive de lombosciatique gauche chronique, en lien avec une hernie discale L4-L5 opérée antérieurement ; que, dans ces conditions et compte tenu de ce que M. F..., qui a développé de tels symptômes après l'accident de service dont il a été victime et l'intervention chirurgicale que son état a ensuite rendu nécessaire, ne présentait, comme il a été dit au point 4, aucun antécédent de lombalgie et de sciatique avant cet accident, la période d'arrêt de travail postérieure au 8 août 2009 doit être regardée comme justifiée par l'existence d'épisodes douloureux présentant un lien direct et certain avec cet accident de service ; qu'est sans incidence sur cette imputabilité le fait que la commune de Châteauneuf-en-Thymerais n'aurait accompli que récemment des démarches dans le but de trouver une issue à la situation d'arrêt de travail dans laquelle demeurait placé M.F..., ce dernier ayant seulement été reconnu inapte, aux termes de l'avis émis le 30 juin 2009 par la commission de réforme, à la conduite de véhicules et les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant expressément que le fonctionnaire atteint d'une affection ayant pour origine un accident de service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ; qu'il suit de là que la commune de Châteauneuf-en-Thymerais est fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a retenu à tort qu'il n'était pas établi que les arrêts de travail postérieurs au 8 août 2009 avaient pour origine une rechute consécutive à l'accident de service et à demander que les traitements qu'elle justifie avoir versés à M. F...durant la période d'arrêt de travail du 8 août 2009 au 17 décembre 2015, date de lecture du présent arrêt, soient mis à la charge du SETOM de l'Eure ; qu'elle ne saurait, en revanche, obtenir une quelconque somme au titre de la période postérieure à cette dernière date, faute de pouvoir justifier de versements effectifs à l'intéressé ; que la commune de Châteauneuf-en-Thymerais a droit, à compter du 9 novembre 2011, date de réception de sa réclamation préalable, aux intérêts sur les traitements servis à son agent avant cette date et, pour la période postérieure à cette date, à ceux qui courent à compter de la date d'échéance de chaque paiement mensuel ;

Sur la prise en charge des dépenses médicales :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'état de santé de M. F...a rendu nécessaire la prescription, durant les périodes du 16 mars 2007 au 8 juillet 2007, puis du 14 novembre 2008 au 30 octobre 2015, de traitements médicamenteux et de séances de rééducation ; que la commune de Châteauneuf-en-Thymerais justifie, notamment par une attestation de son comptable, dont les mentions correspondent à celles d'un certificat administratif détaillé émis par son ordonnateur, avoir payé, le 30 mars 2012, des frais médicaux dans l'intérêt de M.F..., représentant un montant total de 1 534,91 euros et qui, selon ce certificat administratif, correspondraient à seize feuilles de soins émises entre le 6 mai 2009 et le 2 décembre 2011 par le masseur-kinésithérapeute et par le médecin traitant qui suivent l'intéressé ; que, toutefois, cette attestation et ce certificat administratif, même rapprochés des feuilles de soins versées au dossier, lesquelles sont, pour la plupart, postérieures à la période visée par ces documents et font apparaître des montants différents, ne permettent pas d'établir que les dépenses médicales effectivement exposées par la commune de Châteauneuf-en-Thymerais durant la période visée par ce certificat présenteraient un lien direct et certain avec les conséquences dommageables de l'accident de service dont a été victime M. F... ; qu'en revanche, la commune justifie, dans le dernier état de ses écritures, avoir exposé, à concurrence des sommes respectives de 1 646,86 euros et 1 148,43 euros, d'autres dépenses médicales dans l'intérêt de M. F...durant les périodes couvrant l'année 2014, puis du 1er janvier 2015 au 30 octobre 2015, ainsi qu'en attestent deux états récapitulatifs visés par son comptable et dont les mentions correspondent à celles portées sur les ordonnances médicales qui y sont jointes ; que, par suite, la commune de Châteauneuf-en-Thymerais est fondée à demander que la somme de 2 795,29 euros soit mise à la charge du SETOM de l'Eure au titre des frais médicaux exposés dans l'intérêt de M.F... ; que la commune a droit aux intérêts sur cette somme à compter de la date de chacun des paiements qu'elle a effectués ; qu'en revanche, elle ne saurait prétendre à l'indemnisation des frais futurs dont elle n'a pas encore supporté la charge ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune de Châteauneuf-en-Thymerais est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que les traitements versés à M. F...durant la période du 8 août 2009 au 17 décembre 2015 et les frais médicaux exposés dans l'intérêt de l'intéressé à concurrence de la somme de 2 795,29 euros soient mis à la charge du SETOM de l'Eure, d'autre part, que les conclusions d'appel incident que ce dernier présente doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf-en-Thymerais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par le SETOM de l'Eure et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Châteauneuf-en-Thymerais et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le SETOM de l'Eure versera à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais les sommes correspondant aux traitements servis à M. F...durant la période du 8 août 2009 au 17 décembre 2015. Ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter du 9 novembre 2011, sur les traitements servis à son agent avant cette date et, pour la période postérieure à cette date, à compter de la date d'échéance de chaque paiement mensuel.

Article 2 : La commune de Châteauneuf-en-Thymerais est renvoyée devant le SETOM de l'Eure pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement des sommes qui lui sont dues en application de l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le SETOM de l'Eure versera à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais la somme de 2 795,29 euros correspondant aux dépenses médicales exposées dans l'intérêt de M. F... durant la période couvrant l'année 2014 et celle s'étendant du 1er janvier au 30 octobre 2015. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de chacun des paiements qu'elle a effectués.

Article 4 : Le jugement du jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 mars 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le SETOM de l'Eure versera à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le SETOM sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais et au syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères (SETOM) de l'Eure.

Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°14DA00880

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00880
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Action récursoire.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CABINET JOFFE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-17;14da00880 ?
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