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23/05/2016 | FRANCE | N°14BX03243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 mai 2016, 14BX03243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 5 avril 2013 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prolongation de son activité de surveillant-brigadier, la décision implicite rejetant son recours hiérarchique, et la décision implicite rejetant sa demande du 31 mai 2013.

Par un jugement n° 1301482 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions litigie

uses.

Procédures devant la cour :

I°) Par un recours, enregistré sous le n0 14BX...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 5 avril 2013 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prolongation de son activité de surveillant-brigadier, la décision implicite rejetant son recours hiérarchique, et la décision implicite rejetant sa demande du 31 mai 2013.

Par un jugement n° 1301482 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions litigieuses.

Procédures devant la cour :

I°) Par un recours, enregistré sous le n0 14BX03243, le 18 novembre 2014, le garde des Sceaux, ministre de la justice demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2014 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Pau.

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II°) Par un recours, enregistré sous le n° 14BX03244, le 18 novembre 2014, le garde des Sceaux, ministre de la justice demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1301482 du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 5 avril 2013 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux et sa décision implicite rejetant la demande de M. B...en date du 31 mai 2013 tendant à la prolongation de son activité de surveillant-brigadier.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi du 18 août 1936 modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;

- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- les observations de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Le garde des Sceaux, ministre de la justice demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 1301482 du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 5 avril 2013 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux rejetant la demande de M. B...tendant au recul de la limite d'âge, la décision implicite rejetant son recours hiérarchique et la décision implicite de rejet de la demande de B...en date du 31 mai 2013 tendant à la prolongation de son activité de surveillant pénitentiaire.

2. Les deux affaires concernant une même situation, et présentant à juger les mêmes questions, peuvent être jointes pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable au litige : " I. - La limite d'âge des fonctionnaires appartenant aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est fixée à cinquante-sept ans. (...) ". Le II de l'article 38 a toutefois posé le principe, pour les fonctionnaires atteignant l'âge antérieur d'ouverture des droits entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, d'un recul de l'âge limite de quatre mois, disposition qui s'applique immédiatement à la situation des fonctionnaires faisant valoir leur droit à la retraite pour compter d'une date postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2011.

4. M.B..., né le 6 septembre 1956, a bénéficié de deux années de prolongation accordées par arrêtés du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux des 4 avril 2011 et 13 avril 2012, au titre de l'article 4 de la loi du 18 août 1936, pour deux périodes du 7 septembre 2011 au 6 septembre 2012, et du 7 septembre 2012 au 6 septembre 2013.

Le 24 janvier 2013, il a demandé la prolongation de son activité professionnelle pour la période du 7 septembre 2013 au 6 septembre 2014, sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, qui ouvre la possibilité à un fonctionnaire de prolonger son activité sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique.

A la date du 5 avril 2013, à laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté la demande de prolongation de service, la limite d'âge de ce dernier avait été portée à cinquante cinq ans et quatre mois par l'effet du II de l'article 38 de la loi du 9 novembre 2010 modifiée par la loi du 21 décembre 2011.

Bien que la décision du 4 avril 2011 soit intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2011, M.B..., toujours en activité à la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2011, bénéficiait ainsi du report de l'âge limite à cinquante cinq ans et quatre mois. Par suite le recul de l'âge limite accordée par les décisions des 4 avril 2011 et 13 avril 2012 ne pouvait légalement prendre effet avant le 7 janvier 2012 et le 7 janvier 2013.

En conséquence, aux dates auxquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté les demandes de prolongation de service présentée par M B..., ce dernier disposait, sur le fondement de l'article 4 de la loi du 18 août 1936, d'un droit au recul de sa limite d'âge jusqu'au 7 janvier 2014.

Si la demande du 5 avril 2013 a été formulée sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, l'attribution des droits à recul de limite d'âge sur ce fondement ne peut être accordé que sous réserve de l'épuisement des droits prévus à l'article 4 de la loi du 18 aout 1936. Ainsi le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux ne pouvait statuer sur la demande de M. B...sans avoir examiné les droits que ce dernier tirait de l'article 4 de la loi du 18 aout 1936. Par suite le moyen tiré de la manière de servir de M. B...est inopérant à l'encontre du droit au recul de la limite d'âge qu'il tient de l'article 4 de la loi du 18 août 1936.

5. La demande du 31 mai 2013 a été formulée sur les deux terrains de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 et de l'article 4 de la loi du 18 aout 1936. Elle ne pouvait être regardée comme tardive dès lors qu'à cette date, M. B...avait toujours droit au recul de la limite d'âge jusqu'au 7 janvier 2014.

Par suite, en refusant de prolonger l'activité de M. B...au-delà du 6 septembre 2013, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a entaché d'erreur de droit ses décisions du 5 avril 2013, ainsi que celles rejetant le recours hiérarchique de M. B...et sa demande du 31 mai 2013.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la Justice n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 5 avril 2013 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux, la décision implicite rejetant le recours hiérarchique de M.B..., ainsi que ses décisions implicites rejetant son recours hiérarchique et sa demande du 31 mai 2013.

Sur les conclusions à fin de sursis :

7. Le présent arrêt, qui statue au fond sur l'appel interjeté par le ministre de la justice, rend sans objet la requête n° 14BX03244 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros que demande M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 14BX03243 du ministre de la justice est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement de la requête n° 14BX03244.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...B...la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°s 14BX03243, 14BX03244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03243
Date de la décision : 23/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

48-02-02-02-01 Pensions. Pensions civiles et militaires de retraite. Pensions civiles. Conditions d'ouverture du droit à pension. Durée des services pris en compte.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : JANURA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-23;14bx03243 ?
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