Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler la décision du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion rejetant implicitement sa demande du 3 novembre 2011 relative à la mise en oeuvre du contrat de prévoyance collective signé entre l'établissement et le groupe AG2R La Mondiale, de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion à lui verser les sommes de 35 920,94 euros au titre du maintien de son salaire de juin 2009 à mai 2011, 5 692,09 euros au titre du
13ème mois pour les années 2009 à 2011, 1 290 euros au titre des frais de déménagement et
5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un jugement n° 1200249 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a condamné la chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion à verser une indemnité de 37 000 euros à Mme C...et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2014 présentée par Me Morel, avocat, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion, représentée par son président en exercice, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1200249 du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Saint-Denis ;
2°) de rejeter la demande de MmeC... ;
3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
- la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A...,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de la dégradation de son état de santé, MmeC..., employée par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion, a été admise, après avoir été employée en 2008 en mi-temps thérapeutique, au bénéfice d'une pension d'invalidité, tenant compte d'une incapacité de deux tiers, par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à compter du
1er juin 2009. Elle a été employée à nouveau, à compter du 19 mai 2011, par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion. Elle a demandé à cet établissement public de la faire bénéficier de la garantie prévue en cas d'incapacité de travail par le contrat de prévoyance souscrit pour ses agents auprès de la société AG2R La Mondiale. La chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion lui a fait connaître que cette compagnie d'assurance lui refusait la garantie au motif que la date de son arrêt de travail initial était antérieure au 1er janvier 2009, date de prise d'effet du contrat de prévoyance. Mme C...a demandé à son employeur, par courrier du 3 novembre 2011, de se substituer à l'assureur en lui accordant directement le bénéfice des prestations prévues par le contrat de prévoyance au titre des pertes de revenus qu'elle a subies entre les mois de juin 2009 et mai 2011. Elle a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis du rejet implicite qui lui a été opposé en demandant au tribunal de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion à lui verser les sommes de 35 920,94 euros correspondant à la différence entre l'indemnité qu'elle aurait dû percevoir en vertu du contrat de prévoyance et la pension d'invalidité versée de juin 2009 à mai 2011 et de 5 692,09 euros au titre du 13ème mois dont elle a été privée pour les années 2009 à 2011, ainsi que celles de
1 290 euros au titre des frais de déménagement et de 5 000 euros au titre du préjudice moral. Par un jugement n° 1200249 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a condamné la chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion à verser une indemnité de 37 000 euros à Mme C...et a rejeté le surplus de sa demande. La chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, Mme C...en demande l'annulation en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses demandes.
2. En application de l'article 46 du statut des personnels des chambres de métiers et de l'artisanat, qui prévoit que ces personnels, cadres ou non cadres, bénéficient d'un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité-invalidité et décès dans le cadre d'un système mutualisé et de l'annexe XVI à ces statuts, qui précise les modalités techniques de ce système, la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion a conclu un contrat de prévoyance collective avec la société AG2R La Mondiale.
3. En vertu de ce contrat, prenant effet au 1er janvier 2009, les agents relevant de la catégorie 22, au nombre desquels il n'est pas contesté que figure MmeC..., doivent bénéficier, en relais et en complément des obligations statutaires de l'employeur, à compter de 90 jours consécutifs d'arrêt de travail et jusqu'au 1 095ème jour d'arrêt de travail, sauf décès ou attribution d'une pension de vieillesse, du versement de sommes correspondant, dans la limite des plafonds applicables en matière de sécurité sociale et déduction faite des sommes perçues au titre du statut ou d'une pension du régime de sécurité sociale, à 80 % de leur salaire. Toutefois, ce versement n'est dû, aux termes mêmes des stipulations du contrat, que " lorsque la date initiale de l'arrêt de travail est postérieure à la date d'effet du contrat ".
4. D'une part, l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, applicable au contrat conclu par la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion avec la
société AG2R La Mondiale, prévoit que l'organisme qui garantit, par un tel contrat, les salariés contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, doit prendre en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou à l'adhésion à celui-ci. D'autre part, en vertu de l'article 7 de cette loi, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.
5. Il est constant que l'arrêt de travail initial de Mme C...est antérieur au 1er janvier 2009, date d'effet du contrat de prévoyance collective conclu par la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion avec la société AG2R La Mondiale. Le tribunal administratif de Saint-Denis a toutefois estimé que la stipulation de ce contrat excluant la garantie du maintien d'une rémunération prévue au contrat lorsque l'arrêt de travail initial était antérieur à la date de prise d'effet était contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989 et que, par suite, la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion avait commis, en concluant un contrat contenant cette stipulation, une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. La poursuite d'un arrêt de travail ayant débuté avant la date de prise d'effet du contrat et se poursuivant après cette date n'est que la continuation d'un état pathologique et ne constitue donc pas la manifestation d'une des suites des états pathologiques survenus avant la souscription du contrat. Ainsi, la stipulation du contrat de prévoyance collective conclu entre la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion et la société AG2R La Mondiale, qui prévoit que l'organisme n'est pas tenu de garantir un maintien de rémunération lorsque l'arrêt de travail initial, c'est-à-dire celui qui précède immédiatement, en l'absence de toute reprise du travail, la période au titre de laquelle l'application de la garantie est demandée, est antérieur à la date de prise d'effet du contrat, n'est pas contraire à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989. Dans ces conditions, la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis a estimé qu'en acceptant de conclure un contrat contenant cette stipulation elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
7. Mme C...soutient également que, dès lors qu'il existait précédemment un contrat de prévoyance collective, conclu entre la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion et l'Association Mondiale de Prévoyance (AMP) appartenant au même groupe que la société AG2R La Mondiale, elle devait bénéficier, malgré la résiliation ou le non renouvellement de ce contrat, du maintien de la garantie en application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989. Il résulte de l'instruction que le contrat conclu avec l'AMP ne prévoyait aucune garantie du risque d'incapacité de travail. Par suite, Mme C...ne saurait utilement soutenir qu'en n'exigeant pas de la société AG2R La Mondiale le maintien d'une garantie dont elle ne bénéficiait pas, la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance de MmeC..., la chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1200249 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis l'a condamnée à verser une indemnité Mme C...et que les conclusions d'appel incident de celle-ci ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Cet article fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme C...tendant à son application. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, en application de cet article, Mme C...à verser une somme quelconque à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1200249 du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Saint-Denis par MmeC...,
les conclusions présentées à la cour par celle-ci et les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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14BX02730