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13/10/2015 | FRANCE | N°14BX02380

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2015, 14BX02380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1201861 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2014 et un mémoire présenté le 7 janvier 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
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2°) de lui accorder la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1201861 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2014 et un mémoire présenté le 7 janvier 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 12 juin 2014 ;

2°) de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés en première instance et la même somme au titre des frais qu'il a exposés en appel.

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Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.B....

Une note en délibéré a été produite pour le requérant le 15 septembre 2015.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2005 qui procèdent de l'imposition, selon le régime défini par les articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts, d'une plus-value réalisée, selon l'administration, lors de l'apport à la SARL Pharmacie B...des droits que détenait le contribuable sur un fonds de commerce de pharmacie. M. B...relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient M.B..., le tribunal administratif a répondu dans son jugement au moyen tiré de ce qu'il n'aurait effectué aucun apport à la SARL PharmacieB.... Dès lors, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité pour omission de répondre à un moyen.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. L'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dispose : " (...) Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...).". Les documents dont le requérant soutient qu'ils n'ont pas été établis conformément à ces dispositions sont des avis d'imposition émis en application de l'article L.253 du livre des procédures fiscales. Le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales pour critiquer ces avis d'imposition. Il ne peut davantage invoquer utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une doctrine administrative en matière de procédure d'imposition.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Il résulte des dispositions des articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts, que les droits indivis que détient un conjoint sur la valeur d'un actif affecté à l'exercice de la profession de l'autre conjoint ont toujours, du point de vue fiscal, le caractère d'un élément de patrimoine professionnel, même dans le cas où ce conjoint ne participe à cette activité professionnelle.

5. Il résulte de l'instruction qu'en 1962, M. B...a créé un fonds de commerce de pharmacie. Dans le cadre du régime de séparation de biens sous lequel M. B...et son épouse ont décidé de se placer en 1984, il a été institué une clause de société d'acquêts portant sur ce fonds, lequel a ainsi relevé du régime de la communauté conjugale. L'exploitation du fonds a ensuite été assurée par l'épouse de M. B...personnellement. A partir de 1995, les époux B...ont vécu séparément et ont fait l'objet d'impositions séparées. Le 6 octobre 2005, l'épouse de M. B... a créé avec son fils Stéphane la SARL PharmacieB..., à laquelle ledit fonds a été apporté. M. B...s'est vu attribuer, le 17 novembre 2005, 1 230 parts sur les 2 030 parts constituant le capital social de la SARL. L'attribution de ces parts constitue la contrepartie de l'apport par M. B...des droits qu'il détenait, en vertu de la clause de société d'acquêts, sur le fonds.

6. La dissolution d'une société d'acquêts, de même que la dissolution d'une communauté conjugale, aboutit à placer les biens qui en relèvent sous le régime de l'indivision. Or, l'apport du fonds à la SARL Pharmacie B...en 2005 a nécessairement été précédé, dans les circonstances rappelées au point 5, d'une dissolution de la société d'acquêts constituée entre les époux en 1984, dont relevait ce fonds. Ainsi, lorsque ce dernier a été apporté à la SARL, il relevait du régime de l'indivision. Il en découle qu'en vertu de ce qui a été dit au point 4, les droits détenus par M. B...sur ce fonds au moment de son apport à la SARL présentaient le caractère d'un bien professionnel, quand bien même il n'exploitait pas personnellement le fonds.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14BX02380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02380
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL DA SILVA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-13;14bx02380 ?
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